Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2025, n° 23/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 10 ] c/ CPAM DES FLANDRES, CPAM DE [ Localité 8 ] [ Localité 9 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01978 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTYX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/01978 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTYX
DEMANDERESSE :
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2020, la société [10] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] une déclaration d’accident du travail survenu à Monsieur [X] [H] le 23 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : « la victime montait dans son tracteur par le marche-pied, les mains accrochées aux rampes, le pied de la victime a glissé de la 3ème marche et son genou gauche a tapé contre la marche ».
Le certificat médical initial du 24 novembre 2020 mentionne : « traumatisme du genou gauche, épanchement, IRM demandé ».
Le 9 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a notifié à la société [10] une décision de prise en charge de l’accident du 23 novembre 2020 de Monsieur [X] [H] au titre de la législation professionnelle.
Le 19 avril 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2023, la société [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Dans sa séance du 28 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 novembre 2024.
Lors de celle-ci, la société [10], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Déclarer inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [H] au titre de son accident du travail du 23 novembre 2020 postérieurement au 5 janvier 2021,
— Annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge en relation directe avec l’accident du travail du 23 novembre 2020.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Mettre en cause la CPAM des FLANDRES,
— Rendre opposable à la CPAM des FLANDRES le jugement à intervenir,
— Débouter la société [10] de ses demandes,
— Déclarer opposable à la société [10] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 23 novembre 2020,
— Débouter la société [10] de sa demande d’expertise médicale,
— Condamner la société [10] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a sollicité une dispense de comparution et s’est jointe aux demandes présentées par la CPAM de [Localité 8] [Localité 9].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 24 novembre 2020 qui a prescrits un arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2020 pour « traumatisme du genou gauche, épanchement », les arrêts de travail et les soins ensuite renouvelés à plusieurs reprises.
Le certificat médical de prolongation du 4 décembre 2020 mentionne une « entorse du genou gauche », lésion que le médecin conseil de la CPAM a considéré comme imputable à l’accident du travail.
Le certificat médical de prolongation du 18 décembre 2020 mentionne une « entorse du genou gauche et épanchement », lésion que le médecin conseil de la CPAM a considéré comme imputable à l’accident du travail.
La CPAM a versé aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail et de soins. L’arrêt de travail pour « entorse du genou gauche » a été renouvelé jusqu’au 6 juin 2021. A compter du 7 juin 2021, il y a reprise du travail à temps complet et des soins sont prescrits jusqu’au 30 septembre 2021.
L’état de santé de Monsieur [H] a été déclaré guéri le 3 décembre 2021.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] expose qu’il a été imputé 186 jours d’arrêts de travail sur son compte employeur.
Elle se fonde sur la note médicale de son médecin conseil, le Docteur [C], du 16 juillet 2023 de laquelle il a conclu en substance que :
« La CMRA nous a communiqué :
— le CMI du 24 novembre 2020
— les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail du 4 décembre 2020 au 5 janvier 2021
— un rapport de prestation non daté du Docteur [Y], médecin conseil, se limitant à mentionner l’avis favorable aux nouvelles lésions des 4 et 18 décembre 2020 et la continuité des arrêts de travail,
Ce rapport ne comporte aucun compte rendu d’examen clinique, ni compte rendu d’examens, ni aucun élément d’appréciation.
Le mécanisme accidentel à type de choc direct avec apparition différée d’un hématome ne peut être responsable d’une entorse, l’épanchement était probablement pré-rotulien.
Le CMI fait état d’une IRM dont le résultat n’est pas précisé, ni les traitements entrepris.
Aucun certificat n’est communiqué au-delà du 5 janvier 2021.
Le rapport fait état d’une guérison, ce qui est incohérent avec les lésions initiales et sans recherche d’un état antérieur chez un homme de 60 ans. "
Une inopposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits au titre d’un accident du travail postérieurement au 5 janvier 2021 ne saurait cependant être obtenue sur la base du seul avis du Docteur [C], d’autant que dans le cadre du litige la totalité des arrêts de travail ont été communiqués à la société [10] et que la CMRA a rendu une décision.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale judiciaire, la société [10] fait valoir que seule une telle mesure d’instruction est de nature à vérifier la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail et notamment la réelle imputabilité des deux nouvelles lésions prises en charge d’entorse du genou gauche et d’épanchement à la lésion initiale.
La CPAM soutient que la société [10] ne renverse pas la présomption d’inopposabilité et qu’elle ne rapporte pas d’éléments susceptible de constituer une difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale judiciaire.
Elle souligne que son médecin conseil s’est prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail.
La jurisprudence de la cour de cassation pose qu’en l’absence de communication par la CPAM de l’intégralité des pièces du dossier médical de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d’une contestation de l’imputabilité d’un sinistre AT/MP.
Au cas présent, nonobstant la décision de la CMRA du 28 septembre 2023, les éléments d’ordre médical produits par la société [10] sont de nature à constituer un commencement de preuve et à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
La CPAM de [Localité 8] [Localité 9] a mis en cause la CPAM des FLANDRES eu égard au changement d’affiliation de Monsieur [H].
Le présent jugement sera déclaré opposable à la CPAM des FLANDRES.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [10] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [H] postérieurement au 23 novembre 2020,
ORDONNE une Consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [P] [O] – [Adresse 5], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [10] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 23 novembre 2020,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [10] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 1], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 3 JUILLET 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 3 JUILLET 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
PREND ACTE de la mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES.
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me TSOUDEROS, à [10], à la CPAM de [Localité 8] [Localité 9], à la CPAM des Flandres et au docteur [O]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Sociétés immobilières ·
- Construction ·
- Cobalt ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Forfait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Logement ·
- Liquidation
- Ville ·
- Régie ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Scolarité
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Extrait ·
- Avocat ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Nationalité française
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Mesure de protection ·
- Handicapé ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Caution ·
- Exécution forcée ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plan ·
- Demande ·
- Procédure
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Assignation en justice ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Père ·
- Demande ·
- École ·
- Mère
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Poste ·
- Provision ·
- Expertise
- Adresses ·
- Togo ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Débats ·
- Part ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.