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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 20 janv. 2026, n° 25/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
No R.G. : N° RG 25/03211 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I32I
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [L] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [N] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (77), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 20 octobre 2025;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [Q] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (77) ;
et de :
Monsieur [S] [L] [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 3]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er janvier 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire;
Constate que l’enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu.
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l’enfant au domicile de leurs père et mère avec changement de résidence chaque lundi retour à l’école, semaine paires chez le père et semaines impaires chez la mère, y compris pendant les petites vacances scolaires, hors [Z] ;
Dit que l’enfant résidera pour les vacances de [Z] et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de [Z], et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de [Z], et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de [Z], et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de [Z], outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dit que les frais concernant l’enfant commun seront partagés par moitié entre les parents, excepté les frais de garde et de cantine qui seront laissés à la charge du parent qui les a engagés et au besoin les y condamne ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le vingt janvier deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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