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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2026/75
AFFAIRE : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RYB
Copie à :
Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [S]
né le 22 Avril 1973 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [R] [S]
née le 03 Septembre 1946 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [B]
né le 12 mars 1955 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’aide juridictionelle totale selon décision du 12 février 2025)
Madame [H] [B]
née le 03 mars 1963 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’aide juridictionelle totale selon décision du 08 avril 2025)
Représentés par Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la
protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 01er septembre 2018, Madame [R] [S] et Monsieur [J] [S] ont donné à bail à Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B], un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 15].
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2022, Monsieur [T] [S], Monsieur [J] [S] et Madame [R] [S] ont fait délivrer à Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B] un congé pour reprise pour la date du 31 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2024, Madame [R] [S] et Monsieur [J] [S] ont convoqués Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B] à un état des lieux de sortie le 10 septembre 2024.
Le 10 septembre 2024, compte tenu du maintien dans les lieux des locataires, un procès-verbal de difficultés était établi par le commissaire de justice.
Le 13 septembre 2024, Monsieur [T] [S] et Madame [R] [S] ont fait délivrer une sommation de quitter les lieux à Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Monsieur [T] [S] et Madame [R] [S] ont fait assigner Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
déclarer Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B] occupants sans droit ni titre depuis le 01er septembre 2024 du logement situé [Adresse 1] à [Localité 15] ; ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B] au paiement des sommes suivantes : une indemnité d’occupation mensuelle de 550,00 euros par mois à compter du 01er septembre 2024 et jusqu’au départ effectif de tous les occupants ; -969,18 euros au titre des taxes d’ordures ménagères de 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le cout du procès-verbal de difficulté d’un montant de 166,02 euros et de la sommation de quitter les lieux d’un montant de 43,45 euros.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [T] [S] et Madame [R] [S] représentés par leur conseil, déposent leur dossier et concluent au bénéfice de leurs écritures. Ils sollicitent le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [H] [B] et de Monsieur [P] [B].
Ils exposent que malgré la délivrance d’un congé pour reprise au 31 août 2024, les locataires se sont maintenus dans le logement illégalement. Ils font valoir que la jurisprudence rappelle de manière constante que si le preneur continue d’occuper les lieux malgré la date fixée pour la résiliation du bail pour le congé, cette occupation est sans droit ni titre, qu’en conséquence le bailleur peut donc la faire cesser notamment par l’expulsion et qu’il peut également demander une indemnité d’occupation.
En réponse aux arguments adverses sur la prétendue invalidité du congé en raison du non-respect du délai légal et contractuel, ils soutiennent que le contrat d’habitation du 1er septembre 2018 de courte durée signé entre les parties doit être requalifié en contrat d’habitation soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en l’absence de cause objective de précarité et qu’en conséquence, il doit être considéré que la date d’entrée effective des locataires est le 1er septembre 2018. Ils expliquent au visa des articles 1188 et 1156 du code civil que le juge interprète la convention en recherchant la volonté commune des parties, qu’il peut être pris en compte l’intitulé de l’acte du contrat de bail conclu entre les parties le 1er septembre 2018 « contrat de location de TROIS ANS » (indice contractuel) et le comportement des parties après la conclusion du contrat (indices comportementaux). Sur ce dernier point, ils précisent que les époux [B] ont manifesté leur volonté de poursuivre la relation locative au-delà d’un an en se maintenant dans les lieux et en respecter les droits et obligations du bail d’habitation de droit commun en payant régulièrement le loyer. Ils font valoir que le commissaire de justice a interprété le contrat dans le sens d’un bail de location relevant de la loi de 1989 retenant comme date de début du contrat le 1er septembre 2018.
Sur la prétendue invalidité du congé soutenue par les défendeurs, ils expliquent que le caractère réel et sérieux de la reprise des lieux par la fille et petite-fille des requérants est attestée par le commissaire de justice ayant établi le congé, qu’il est justifié par le fait que « Madame [S] [F] laquelle a terminé ses études à [Localité 14] et a trouvé un emploi sur le secteur de [Localité 8] » comme précisé dans l’acte. Ils rappellent que le commissaire de justice est une personne assermentée de sorte qu’il existe une présomption de véracité des éléments qu’il produit. Ils soutiennent que le dossier adverse est « à jeun » de tout élément venant contredire utilement le caractère réel et sérieux du congé pour reprise. Ils ajoutent que l’intention du bailleur est appréciée à la date de délivrance du congé.
Sur le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ils font observer que Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] reconnaissent être redevables de la somme de 969,18 euros au titre de cette taxe pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 aux termes de leurs écritures.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, ils font valoir que les locataires n’ont pas déféré à la sommation de quitter les lieux, ce qui a contraint leur fille et petite-fille à trouver un autre logement.
Sur le rejet des demandes adverses de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, ils font valoir d’abord que l’indemnisation du trouble de jouissance se heurte d’une part à la durée des baux signés par les locataires démontrant leur acceptation de la limitation de la jouissance du bien et d’autre part à la prescription extinctive. Ils font valoir qu’à la lecture des baux signés par les locataires depuis 1995, force est de constater que la période de location allait du 1er septembre au 30 juin de chaque année, période pendant lesquelles ils ont joui paisiblement du bien, ce qui ne saurait être contesté. Ils exposent la possibilité d’agir sur le fondement du trouble de jouissance qui est enfermé dans le double mécanisme de la prescription quinquennale et du délai butoir de 20 ans, comptabilisé à compter de la naissance du droit du locataire, soit du premier contrat signé entre les parties en 1995, ce conformément à l’article 2232 du code civil. Ils ajoutent que les locataires ne versent aucun élément objectivant cette demande qui sera rejetée.
En réponse aux demandes adverses de remboursement de la taxe sur les locations meublées, ils expliquent que cette taxe relève du régime fiscal particulier attaché aux locations meublées, qu’en droit français le principe est que le bailleur et le locataire peuvent librement déterminer la répartition des charges et des taxes afférentes au bien, qu’ils leur étaient tout à fait loisible de demander aux locataires le remboursement de la taxe sur les locations meublées. Ils font valoir que la prescription quinquennale s’applique sur les taxes dont le remboursement est réclamé avant le 27 mai 2020, qu’il ne peut y avoir compensation avec les sommes dues au titre des ordures ménagères et que le procès-verbal de constat établi le 26 septembre 2007 par Maître [G] [I] prouve qu’il s’agit bien d’une location meublée.
Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B], représentés par leur conseil, déposent leur dossier et concluent au bénéfice de leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent de :
débouter Monsieur [T] [S] et Madame [R] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées ; A titre reconventionnel,
condamner solidairement Monsieur [T] [S] et Madame [R] [S] à verser à Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B] les sommes suivantes : 24960 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 5000 euros au titre de leur préjudice moral ; 580,82 euros en remboursement de l’indu de la taxe payée à tort ; 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; donner acte aux époux [B] de ce qu’ils reconnaissent ne pas avoir réglé la taxe des ordures ménagères portant sur les années 2021, 2022, 2023 et 2024 pour un montant total de 969,18 euros ; ordonner la compensation des dettes réciproques s’agissant de la taxe d’ordure ménagère des années 2021, 2022, 2023 et 2024.
En réplique, Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B] exposent que le contrat de bail conclu est soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 car il n’est pas conforme à la loi de sorte que le délai triennal a commencé à courir à la date d’effet du premier contrat de bail conclu entre les parties, le 01er septembre 1995. Ils soutiennent que le terme du dernier contrat de bail est intervenu le 31 août 2025 et que le congé a été délivré le 17 mars 2022 pour le 31 août 2024. Ils indiquent que par conséquent, le contrat de bail a fait l’objet d’une reconduction tacite jusqu’au 31 août 2028. Ils expliquent que le congé est nul compte tenu du non-respect du délai légal de délivrance. Ils ajoutent que le congé n’est pas valable compte-tenu de la non-justification du caractère réel et sérieux de la reprise, faute de justification dans l’acte délivré par l’huissier.
Au soutien de leur demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance allégué, ils soutiennent au visa de l’article 11 alinéa 1 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 que les parties ont conclu des contrats de bail dérogatoires d’une durée de dix mois chacun de 1995 à 2019 ce qui les a obligés à trouver un logement différent pour l’été. Ils font valoir que cette situation leur a généré du stress et sollicitent à ce titre la condamnation de Madame [R] [S] et de Monsieur [J] [S] à leur payer la somme de 24960 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant aux loyers des mois de juillet et août soit la somme de 1040 euros correspondant à deux mois de loyers x le nombre d’années au titre desquelles des contrats ont été conclu entre les parties, soit 24 ans.
Sur la demande au titre du préjudice moral allégué, ils font valoir qu’ils ont été contraints de déménager chaque été avec leurs enfants ce qui leur a nécessairement causé un préjudice.
Sur la demande de remboursement d’une taxe indument répercutée sur le locataire, ils soutiennent que la taxe sur la location meublée n’est pas à la charge des locataires mais à celle du bailleur et que par conséquent, ils ont injustement réglé la somme de 1550 euros.
Sur le paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ils font valoir au visa des articles 1289 et 1290 du code civil, que la somme due à ce titre, dont ils n’ont pas pu s’acquitter, fera l’objet d’une compensation avec la somme réglée au titre de la taxe sur la location meublée, qui n’était pas due.
En réponse à la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive, ils indiquent qu’ils ont intégré les lieux en toute légalité et ne souhaitent pas se maintenir de force dans les lieux. Ils font valoir qu’ils sont en droit de solliciter le respect de leurs droits, qu’ils ont été bafoués depuis 25 ans et qu’ils le sont encore avec un congé faisant état de fausses informations et de dates erronées. Ils ajoutent qu’ils sont également dans l’obligation de trouver un logement pour pouvoir quitter celui-ci, ce qui est difficile compte tenu de leurs faibles ressources. Ils soutiennent qu’aucune résistance a excédé une situation normale et a dégénéré en abus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de bail
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe cependant au juge de donner ou de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification juridique sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée.
En l’espèce, le contrat de bail s’intitule « contrat de location de trois ans pour locaux d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ». Il a été signé entre les parties le 1er septembre 2018 pour une durée d’un an.
Les locataires se sont maintenus dans le logement après la date du 31 août 2019 avec l’accord des bailleurs, de sorte que les parties entendaient poursuivre leur relation locative au-delà d’un an, pour le bailleur par le maintien dans les lieux des locataires, pour les locataires par le règlement des loyers.
Par ailleurs, il apparaît que le logement constituait la résidence principale des locataires.
Aussi, le régime applicable au contrat de bail est celui prévue par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
En réalité, les parties ne sont pas d’accord sur le point de départ de la prise d’effet du contrat de bail selon les dispositions prévues par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Les bailleurs font valoir que la prise d’effet du bail ne peut être qu’à compter du 1er septembre 2018, date de la signature du dernier bail et non celle du 1er septembre 1995, date de la signature du premier bail entre les parties comme le soutiennent les locataires.
En effet, Monsieur [P] [B] et Madame [H] [B] font valoir qu’entre le 01er septembre 1995 et le 01er septembre 2018, les parties ont conclu vingt-trois contrats de bail d’une durée de dix mois chacun soit du 01er septembre au 30 juin.
Pour autant, seule la dernière convention signée entre les parties fait « loi » entre elles.
Il y a lieu de dire que le régime applicable au contrat de bail du 1er septembre 2018 est celui de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, que celui-ci a été conclu pour une durée de trois ans soit jusqu’au 31 août 2021 puis a été reconduit tacitement jusqu’au 31 août 2024.
Sur le congé délivré par les bailleurs
Aux termes de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions du titre I de cette loi sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale.
Dès lors, à la suite de la requalification ci-dessus opérée, le contrat de bail liant les parties se trouve soumis aux dispositions du titre I de la loi du 6 juillet 1989, et s’agissant du congé, à l’article 15 de la loi précitée.
En application des dispositions de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S] ont donné congé à leurs locataires le 17 mars 2022 pour le 31 août 2024, soit plus de six mois avant le terme du bail fixé au 31 août 2024, comme l’exige la loi.
S’agissant du caractère réel et sérieux de la reprise, le congé précise le motif de la reprise au profit de la petite-fille des bailleurs, Madame [F] [S], qui « a terminé ses études à [Localité 14] et a trouvé un emploi sur le secteur de [Localité 8] ». Les bailleurs versent aux débats le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu par Madame [F] [S] le 01er juin 2022 et aux termes duquel il est précisé que le lieu de travail se situe à [Localité 10] (34).
Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] n’apportent aucun élément pour démontrer la non-justification du caractère réel et sérieux de la reprise.
Dès lors, le congé délivré le 17 mars 2022 par les bailleurs respecte les conditions de forme et de fond imposées par la loi. Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] sont donc déchus de tout titre d’occupation depuis le 31 août 2024 à minuit.
Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] se maintiennent dans les lieux depuis cette date.
Il y a lieu donc lieu d’ordonner leur expulsion des lieux loués ainsi que de tous les occupants de leur chef.
Enfin, Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 01er septembre 2024 à 0heures à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, avec indexations légales, ce afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de reprendre possession des lieux pour leur petite-fille.
Sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
En l’espèce, Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S] sollicitent la condamnation en paiement des locataires de la somme 969,18 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due pour la période de 2021 à 2024.
Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] reconnaissent ne pas s’être acquittés des sommes dues au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024. Ils indiquent qu’ils n’avaient pas les capacités financières de s’acquitter des sommes dues.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 969,18 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2021 à 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
S’il est en l’espèce établi que les bailleurs se sont heurtés au maintien dans les lieux des locataires, il n’est pas démontré un préjudice tel qu’il convienne de le réparer par des dommages-intérêts d’un montant de 5000 euros.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S] de leur demande de condamnation solidaire de Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] expliquent qu’ils ont été forcés de quitter le logement entre le 30 juin et le 01er septembre chaque année de 1995 à 2019, ce qui leur a nécessairement causé un préjudice.
Conformément à l’article précité, Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] ne peuvent formuler une demande dans le cadre de la présente instance en raison de la prescription de leur action depuis 2024.
En outre, il convient d’observer que Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] avaient expressément acceptés la limitation de la jouissance du bien suivant les vingt-trois contrats de bail d’une durée de dix mois chacun soit du 01er septembre au 30 juin et qu’ils n’ont jamais formulé de demande de réparation d’un préjudice de jouissance avant la présente procédure pouvant interrompre la prescription.
Par conséquent, Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire de Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S] à la somme de 24960 euros à titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle au titre de remboursement de l’indu
En l’espèce, Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] indiquent que la taxe sur la location meublée réglée par ces derniers pour un montant total de 1550 euros pour la période de 2013 à 2018 a été indument perçue par les bailleurs et sollicitent le remboursement de la somme de 580,82 euros après déduction de la somme due au titre de la taxe d’ordures ménagères. Ils font valoir que la taxe sur la location meublée est imputable au bailleur et non aux locataires, et font état de l’absence de mention dans les contrats de nature à leur imputer ladite taxe.
En réplique, Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S] font valoir à juste titre que la demande des locataires est prescrite.
En effet, les contrats conclus entre les parties avant le 1er septembre 2018 étant soumis aux dispositions du code civil, notamment de l’article 1224 précité, l’action en répétition des charges indûment perçues par les bailleurs se prescrit par cinq ans à compter du jour où les locataires ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l’exercer et que ce jour est celui de l’imputation des charges contestées soit au plus tard le 1er septembre 2018.
Par conséquent, Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire de Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 580,82 euros en remboursement de l’indu de la taxe payée à tort après déduction de la somme due au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B], succombant à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens qui comprendront le cout du procès-verbal de difficulté d’un montant de 166,02 euros et de la sommation de quitter les lieux d’un montant de 43,45 euros.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B], succombant, seront condamnés à payer à Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le congé délivré par Madame [R] [S], Monsieur [T] [S] et Monsieur [J] [S] par acte de commissaire de justice à Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] en date du 17 mars 2022 pour le 31 août 2024, pour le local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 15], valable ;
DECLARE que le contrat de bail en date du 01er septembre 2018 est valablement résilié à la date du 31 août 2024 ;
CONSTATE, en conséquence, que Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] sont occupants sans droit ni titre dudit logement depuis le 31 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence, à Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S], pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] à payer à Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S], une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 01er septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] à payer à Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S] la somme de 969,18 euros (neuf cent soixante neuf euros dix huit centimes) au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due pour la période de 2021 à 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] de leur demande de condamnation solidaire de Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S] à leur payer la somme de 24560 euros à titre de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] de leur demande de condamnation solidaire de Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] de leur demande de condamnation solidaire de Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S] à leur payer la somme de 580,82 euros au titre du remboursement de l’indu ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] aux entiers dépens qui comprendront le cout du procès-verbal de difficulté d’un montant de 166,02 euros et de la sommation de quitter les lieux d’un montant de 43,45 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] à verser à Madame [R] [S] et Monsieur [T] [S] la somme de 1200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [B] et Monsieur [P] [B] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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