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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 oct. 2025, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat National de Presse c/ SOLOCAL SA |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01599 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ITI
AFFAIRE : [S] [O], Le Syndicat National de Presse, d’Edition et de Publicité F.O. / SOLOCAL SA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
Le Syndicat National de Presse, d’Edition et de Publicité F.O.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
DEFENDERESSE
SOLOCAL SA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Abdelkader HAMIDA de la SELEURL YAQEEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : X1
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 23 février 2024, la Cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
— ORDONNE sur le fondement de l’article L. 2312-59 du code du travail la mise en œuvre d’une enquête menée conjointement par la société SOLOCAL et des représentants du personnel au comité social économique de la société Solocal concernant l’atteinte portée aux droits de Monsieur [S] [O] à travers la discrimination syndicale subie ;
— ORDONNE à cet effet à la société SOLOCAL de :
— notamment fournir aux enquêteurs pour chaque année entre 2018 et 2023 :
— tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comparaison objective de nature à révéler une éventuelle différence de traitement en matière de rémunération à l’égard de Monsieur [S] [O], notamment les éléments relatifs aux taux moyens d’augmentations individuelles appliqué aux autres CCDS, les éléments qu’elle a retenus pour fixer le taux moyen de performance annuel des CCDS et pour exclure ou calculer le montant du complément de salaire de Monsieur [S] [O], les tableaux récapitulatifs de comparaison de sa performance individuelle et de la performance moyenne des autres CCDS, le montant moyen annuel des primes incentives des CCDS,
— pour l’ensemble des salariés composant le panel défini par Monsieur [S] [O], à savoir [K] [B], [H] [T], [D] [C], [P] [U], [I] [J], [A] [L], [V] [X], [Z] [W], [E] [N], [Y] [R] : les dates de changements de classification et de qualification, leur classification et leur qualification actuelle, leur ancienneté, les dates et montant des augmentations, l’évolution de leur rémunération depuis 2018 en les décomposant comme suit : salaire de base, part variable, primes « incentive »,
— de manière générale, tous les éléments de rémunération que les enquêteurs jugeront nécessaires à la comparaison objective de la rémunération de Monsieur [S] [O] avec celle des autres CCDS,
— justifier par des éléments documentés des raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités que ce travail de comparaison est susceptible de mettre en évidence,
— DIT que les informations susvisées devront être communiquées aux enquêteurs dans le délai de 2 mois suivant signification du présent arrêt,
— ASSORTIT cette injonction de communiquer d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant le terme du délai de 2 mois susvisé, astreinte qui courra pendant une période de 90 jours et dont la liquidation ne pourra se faire qu’au profit du Trésor public ;
(…)
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, Monsieur [O] a fait signifier cet arrêt à la société SOLOCAL.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, Monsieur [O] et le SNEP FO (Syndicat National de Presse, d’Edition et de Publicité FO) ont fait assigner la société SOLOCAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins principalement de liquidation de l’astreinte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues, chacune étant représentée par son conseil.
Monsieur [O] et le syndicat SNEP-FO, représentés par leur conseil, par conclusions dûment visées à l’audience, et développées oralement, demandent au juge de l’exécution de :
— CONSTATER l’inexécution, par la société SOLOCAL, de son obligation communiquer aux enquêteurs les éléments nécessaires à la réalisation de l’enquête ordonnée sur le fondement de l’article L.2312-59 du Code du travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de deux mois après de la notification de l’arrêt de la Cour d’Appel, soit à compter du 5 mai 2024 ;
En conséquence,
— PRONONCER la liquidation de l’astreinte précitée ;
— CONDAMNER, en conséquence, la société SOLOCAL à payer au Trésor Public la somme à parfaire de 18.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— ORDONNER à la société SOLOCAL, sous peine d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir, qui sera liquidée au profit de Monsieur [O] ;
o la réalisation d’une enquête sur le fondement de l’article L. 2312-59 du code du travail la mise en œuvre d’une enquête menée conjointement par la société SOLOCAL et des représentants du personnel au comité social économique de la société SOLOCAL concernant l’atteinte portée aux droits de Monsieur [S] [O] à travers la discrimination syndicale subie ;
ORDONNER à cet effet à la société Solocal de :
— notamment fournir aux enquêteurs pour chaque année entre 2018 et 2023
— tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comparaison objective de nature à révéler une éventuelle différence de traitement en matière de rémunération à l’égard de Monsieur [S] [O], notamment les éléments relatifs aux taux moyens d’augmentations individuelles appliqué aux autres CCDS, les éléments qu’elle a retenus pour fixer le taux moyen de performance annuel des CCDS et pour exclure ou calculer le montant du complément de salaire de Monsieur [S] [O], le montant moyen annuel des primes incentives des CCDS,
— pour l’ensemble des salariés composant le panel défini par Monsieur [S] [O], à savoir [K] [B], [H] [T], [D] [C], [P] [U], [I] [J], [A] [L], [V] [X], [Z] [W], [E] [N], [Y] [R] : les dates de changements de classification et de qualification, leur classification et leur qualification actuelle, leur ancienneté, les dates et montant des augmentations, l’évolution de leur rémunération depuis 2018 en les décomposant comme suit : salaire de base, part variable, primes « incentive»,
— de manière générale, tous les éléments de rémunération que les enquêteurs jugeront nécessaires à la comparaison objective de la rémunération de Monsieur [S] [O] avec celle des autres CCDS,
— justifier par des éléments documentés des raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités que ce travail de comparaison est susceptible de mettre en évidence,
— CONDAMNER la société SOLOCAL à payer à Monsieur [O] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société SOLOCAL à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SOLOCAL à payer au Syndicat National de Presse, d’Edition et de Publicité F.O. la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
— CONDAMNER la société SOLOCAL à verser au Syndicat National de Presse, d’Edition et de Publicité F.O. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SOLOCAL aux dépens.
La société SA SOLOCAL, représentée par son conseil, par conclusions dûment visées à l’audience, et développées oralement, demande au juge de l’exécution de :
À titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [O] et le SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, D’EDITION ET DE PUBLICITE FORCE OUVRIERE de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
— JUGER que le montant de l’astreinte devra être limité à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [O] et le SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, D’EDITION ET DE PUBLICITE FORCE OUVRIERE à verser à la société SOLOCAL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [O] et le SYNDICAT NATIONAL DE PRESSE, D’EDITION ET DE PUBLICITE FORCE OUVRIERE aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Monsieur [O] soutient que l’enquête n’a pas été mise en œuvre et qu’aucun document n’a été fourni aux enquêteurs. Il souligne que quelques documents ont été communiqués le 18 juillet 2025, date à laquelle il a été proposé d’organiser l’enquête. Il précise toutefois que la communication qui a été effectuée est irrégulière ou incomplète. Il estime que les difficultés invoquées par la société SOLOCAL sont insuffisantes à expliquer sa carence, d’autant lus que le plan de restructuration évoqué a été finalisé en juillet 2024.
En réplique, la société SOLOCAL indique que Monsieur [O] avait déjà connaissance de la majorité des éléments, et qu’une proposition de nouvelle enquête a été effectuée le 18 juillet 2025. Il est prévu que ladite enquête commence le 12 septembre 2025. La société SOLOCAL ajoute qu’elle a dû faire face à une situation financière difficile, qu’elle a fait l’objet d’un plan de sauvegarde et d’une restructuration financière, ce qui a fortement mobilisé les équipes de la direction des ressources humaines et ne lui a pas permis d’exécuter l’arrêt. Elle souligne d’ailleurs que la personne en charge de l’enquête ne l’a contactée qu’à une reprise en juin 2024 pour organiser la nouvelle.
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. La preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au contraire au créancier de cette obligation.
En l’espèce, par l’arrêt du 23 février 2024, la Cour d’appel de [Localité 7] a notamment :
— ORDONNE sur le fondement de l’article L. 2312-59 du code du travail la mise en œuvre d’une enquête menée conjointement par la société SOLOCAL et des représentants du personnel au comité social économique de la société Solocal concernant l’atteinte portée aux droits de Monsieur [S] [O] à travers la discrimination syndicale subie ;
— ORDONNE à cet effet à la société SOLOCAL de :
— notamment fournir aux enquêteurs pour chaque année entre 2018 et 2023 :
— tous les éléments nécessaires à l’établissement d’une comparaison objective de nature à révéler une éventuelle différence de traitement en matière de rémunération à l’égard de Monsieur [S] [O], notamment les éléments relatifs aux taux moyens d’augmentations individuelles appliqué aux autres CCDS, les éléments qu’elle a retenus pour fixer le taux moyen de performance annuel des CCDS et pour exclure ou calculer le montant du complément de salaire de Monsieur [S] [O], les tableaux récapitulatifs de comparaison de sa performance individuelle et de la performance moyenne des autres CCDS, le montant moyen annuel des primes incentives des CCDS,
— pour l’ensemble des salariés composant le panel défini par Monsieur [S] [O], à savoir [K] [B], [H] [T], [D] [C], [P] [U], [I] [J], [A] [L], [V] [X], [Z] [W], [E] [N], [Y] [R] : les dates de changements de classification et de qualification, leur classification et leur qualification actuelle, leur ancienneté, les dates et montant des augmentations, l’évolution de leur rémunération depuis 2018 en les décomposant comme suit : salaire de base, part variable, primes « incentive »,
— de manière générale, tous les éléments de rémunération que les enquêteurs jugeront nécessaires à la comparaison objective de la rémunération de Monsieur [S] [O] avec celle des autres CCDS,
— justifier par des éléments documentés des raisons objectives pouvant expliquer les éventuelles disparités que ce travail de comparaison est susceptible de mettre en évidence,
— DIT que les informations susvisées devront être communiquées aux enquêteurs dans le délai de 2 mois suivant signification du présent arrêt,
— ASSORTIT cette injonction de communiquer d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant le terme du délai de 2 mois susvisé, astreinte qui courra pendant une période de 90 jours et dont la liquidation ne pourra se faire qu’au profit du Trésor public.
L’arrêt a été signifié le 5 mars 2024, en sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 6 mai 2024.
Il appartient à la société SOLOCAL de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation qui lui a été impartie.
Or, la société SOLOCAL reconnaît que l’enquête ordonnée n’a pas toujours pas eu lieu, le premier rendez-vous étant fixé au 12 septembre 2025. Elle reconnaît également qu’elle n’a communiqué les documents que le 18 juillet 2025.
La société SOLOCAL invoque une situation financière difficile marquée par un plan de sauvegarde et un processus de restructuration financière et de rachat. Les éléments généraux font elle justifie (résultats annuels 2023 et 1er trimestre 2024 ainsi que plusieurs communiqués et articles de presse) apparaissent insuffisant à démontrer en quoi ces difficultés auraient affecté l’exécution par la société de sa condamnation comprenant la communication des documents et l’organisation de l’enquête ordonnées.
Par ailleurs, la société SOLOCAL soutient qu’elle avait déjà communiqué certains des documents dont Monsieur [O] disposait donc. Toutefois, c’est tout l’objet de sa condamnation du 23 février 2024 par la cour d’appel de [Localité 7] : les documents transmis et la première enquête organisée ont permis d’établir l’existence d’une discrimination syndicale mais une nouvelle enquête paritaire dont le contenu a dû être précisé est apparue nécessaire compte tenu de la persistance d’appréciations divergentes sur la réalité de l’atteinte portée aux droits de Monsieur [O] et de l’absence de solution trouvée.
Il appartenait donc à la société SOLOCAL de communiquer les documents tels que listés par la Cour d’appel et d’organiser l’enquête paritaire ordonnée, ce dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt. Elle ne s’est pas exécutée dans les délais impartis et ne justifie d’aucune cause extérieure qui pourrait se trouver directement à l’origine de cette carence.
Par conséquent, il y a lieu de liquider cette astreinte dans les termes de l’arrêt du 23 février 2024, à hauteur de 18.000 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
S’il semble qu’un premier rendez-vous ait été convenu pour débuter l’enquête paritaire en septembre 2025, compte tenu des difficultés déjà rencontrées et pour permettre l’exécution de l’obligation judiciaire, il est justifié de fixer une nouvelle astreinte pour l’avenir, qui n’aura qu’un caractère provisoire permettant, au besoin, au juge d’en apprécier le taux.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
En vertu de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu de cet article, le juge de l’exécution, statuant en matière d’astreinte, a le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l’exécution d’un titre exécutoire.
En l’espèce, la résistance abusive de la société SOLOCAL est caractérisée par son inertie totale. Alors que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 23 février 2024, qui ordonnait la nouvelle enquête et précisait les documents dont la communication était ordonnée retenait en ces motifs notamment que : « en refusant ainsi de communiquer le moindre élément de comparaison, alors pourtant que le délégué syndical s’était attaché à définir un panel de 11 salariés, la société Solocal s’est montrée défaillante dans la mise en œuvre de l’enquête », la société SOLOCAL n’a communiqué aucun nouveau document avant le 18 juillet 2025 et elle ne justifie d’aucune démarche en vue d’organiser ladite enquête avant cette date également.
Alors que l’existence avérée d’une discrimination syndicale à l’encontre de Monsieur [O] est retenue par l’arrêt, la société SOLOCAL ne pouvait ignorer la portée d’un arrêt prononçant une condamnation sous astreinte. Elle a pourtant choisi, délibérément, de ne pas exécuter les obligations mises à sa charge.
Cette absence d’exécution crée en lui-même un préjudice pour Monsieur [O] qui demeure en attente de l’enquête paritaire pour que puisse être appréciée l’atteinte portée à ses droits et qu’une solution puisse être trouvée.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SOLOCAL à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros pour résistance abusive.
Les demandes concernant Monsieur [M] et le syndicat SNEP FO seront, en revanche, rejetées, en l’absence de tout élément relatif au préjudice que ces derniers auraient subi.
Sur les mesures accessoires
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la société SOLOCAL.
Enfin, il est équitable de faire participer cette dernière à hauteur de 1.500 euros aux frais irrépétibles exposés par le syndicat SNEP FO à l’occasion de la présente procédure.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société SA SOLOCAL à payer au Trésor Public la somme de 18.000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 7] le 23 février 2024 ;
ASSORTIT la condamnation de la société SA SOLOCAL à mettre en œuvre une enquête menée conjointement par la société Solocal et des représentants du personnel au comité social économique de la société Solocal concernant l’atteinte portée aux droits de Monsieur [S] [O] à travers la discrimination syndicale subie et à communiquer l’ensemble des documents prévus par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 23 février 2024, d’une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et qui courra pendant une période de 90 jours ;
CONDAMNE la société SA SOLOCAL à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société SA SOLOCAL à payer au syndicat SNEP FO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SA SOLOCAL aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025, à [Localité 8]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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