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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/56439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56439 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA3FP
N° : 1
Assignation du :
23 Septembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Madame [J] [K] [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [B] [H] [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Nathalie ATLAN, avocat au barreau de PARIS – #B0682
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société SERGIC
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie CESSART, avocat au barreau de PARIS – #E0101
S.A.S. SERGIC en sa qualité de syndic
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1155
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Monsieur [B] [P] et Mme [J] [C] sont propriétaires occupants d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3].
Le 26 décembre 2024, un incendie s’est déclaré dans les parties communes de l’immeuble affectant les 5ème et 6ème étages.
Se plaignant de l’absence d’électricité au dernier étage, de la présence de suie dans les parties communes et dans leur appartement, de la présence d’un jour visible entre les lattes du parquet constituant leur palier devant la porte d’entrée de leur appartement et de l’effondrement partiel du garde-corps de l’escalier, des barreaux étant cassés et manquants, M [P] et Mme [C] ont, par exploit délivré le 23 septembre 2025, fait citer à heure indiquée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ainsi que la société Sergic, « ès qualité » devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— ordonner aux défendeurs de justifier que les installations électriques des parties communes de l’immeuble étaient bien aux normes à la date de la survenance de l’incendie et qu’elles sont actuellement aux normes,
— leur ordonner, sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision :
de remédier aux désordres « ci-dessus » portant sur les parties communes résultant de l’incendie,de faire procéder aux travaux de réfection et/ou de réparation et de mise aux normes électriques portant sur les parties communes aux fins de remise en état des lieux, – condamner la société Sergic au paiement de la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont le coût du constat du commissaire de justice du 12 juin 2025,
— les dispenser de toute participation à la dépense commune conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 30 septembre 2025, les requérants maintiennent leurs prétentions et s’opposent au renvoi de l’affaire.
En réponse, le syndicat des copropriétaires sollicite le renvoi de l’affaire et en tout état de cause, de déclarer irrecevable l’assignation qui lui a été délivrée pour l’avoir été à 15h15, soit postérieurement au délai imposé par l’autorisation d’assigner.
La société Sergic sollicite de déclarer irrecevable et de rejeter les demandes adverses, sollicitant sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de toutes les demandes et en tout état de cause sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2000€.
Compte tenu de l’urgence relative à l’absence d’un barreau sur le garde-corps de l’escalier, la demande de renvoi a été rejetée.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’assignation sur et aux fins
Il sera rappelé que les demandeurs ont été autorisés, le 22 septembre 2025, à assigner à heure indiquée le syndic et le syndicat des copropriétaires, l’assignation devant être délivrée avant le 23 septembre 2025, à 19h00 et non 13h00.
Dès lors que l’assignation « sur et aux fins » a été délivrée le 23 septembre 2025 à 15h15 et 15h16, elle n’encourt aucune irrecevabilité de ce chef.
Sur la disjonction
Compte tenu des risques générés par l’existence d’un interstice dans le garde-corps de l’escalier du palier du 6ème étage pour la sécurité des personnes, la demande relative à la reprise du garde-corps doit faire l’objet d’une décision prise avec célérité.
En revanche, les autres demandes supposent que les défendeurs puissent obtenir un délai pour préparer leur défense, compte tenu des circonstances de la cause impliquant la survenance d’un incendie et la mise en jeu des garanties d’assurance, et nécessitant la réunion de devis avec mise en concurrence ainsi que d’une assemblée générale des copropriétaires.
Dès lors, il y a lieu de disjoindre l’affaire, et de dire que toutes les demandes de Mme [C] et de M [P], à l’exception de la demande relative à la remise en état du garde-corps, feront l’objet d’une disjonction sous le numéro de répertoire suivant 25/56553, et que l’affaire sera appelée à l’audience du 9 décembre 2025, à 13h30, les parties étant invitées à rencontrer le conciliateur de justice, M [W] [R], dans l’attente.
Sur la demande de mesure provisoire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il n’est pas contesté à l’audience et cela résulte du constat établi par commissaire de justice le 12 juin 2025 que le garde-corps est branlant avec un barreau arraché de son support. Le commissaire de justice ajoute « A cet endroit l’espacement entre les barreaux, compte tenu de cet arrachement, ménage un passage permettant la chute d’un enfant ».
Dès lors, l’état du garde-corps caractérise, par la violation de l’obligation d’entretien des parties communes et le risque présenté, un dommage imminent pour la sécurité des personnes et notamment de l’enfant en bas âge des requérants.
Il est communiqué par la partie adverse un document établi le 30 septembre 2025, soit le jour de l’audience, intitulé « Commande n°2025.066723 » adressé par le syndic à la société La Serrure du Monde aux fins de « Très très URGENT refixer un barreau de la rambarde d’escalier au niveau du 6ème étage du 1er bâtiment à gauche en entrant ».
Ce document intervient tardivement alors que les requérants ont alerté le syndic par courrier du 17 avril 2025.
Dès lors, et afin d’assurer l’effectivité de l’ordre de réparation commandé par le syndic au regard du risque généré par l’état du garde-corps, il y a lieu d’enjoindre le syndicat des copropriétaires à procéder à la remise en état du garde-corps du palier du 6ème étage, en remplaçant le barreau manquant et en assurant la stabilité de l’équipement décrit comme branlant par le commissaire de justice, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision.
Une astreinte sera ordonnée, l’ordre de réparation n’ayant été adressé que le jour de l’audience.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la partie requérante au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont l’application est de droit et dont le rappel, dans le dispositif, doit suffire à contraindre le syndicat des copropriétaires.
Enfin, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux requérants la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande de la société Sergic au titre de l’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation délivrée « sur et aux fins » ;
Enjoignons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à procéder à la remise en état du garde-corps du palier du 6ème étage, en remplaçant le barreau manquant et en assurant la stabilité de l’équipement, et ce, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance ;
Disons que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
Ordonnons la disjonction des affaires et disons que les autres demandes opposant les parties seront affectées au numéro de répertoire général 25/56553 ;
Disons que l’affaire 25/56553 sera de nouveau appelée à l’audience du 09 décembre 2025 à 13h30, et rappelons aux parties qu’elles doivent rencontrer dans ce délai le conciliateur de justice ;
Disons que la présente décision vaut convocation ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à verser à M [P] et Mme [C] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ;
Rappelons que les demandeurs doivent être dispensés de la dépense commune au titre de cette instance 25/56439, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 01 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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