Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 12 novembre 2024, n° 24/00875
TJ Chartres 12 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Conditions d'application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer était resté sans effet et le locataire n'avait pas réglé sa dette.

  • Accepté
    Absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire

    La cour a noté que Madame [J] [B] n'était pas présente pour demander la suspension des effets de la clause résolutoire, ce qui justifie l'ordonnance d'expulsion.

  • Accepté
    Montant de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que le montant de l'arriéré locatif était dû et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux

    La cour a jugé que l'indemnité mensuelle d'occupation était justifiée jusqu'à la libération des lieux, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a rappelé que Madame [J] [B], partie perdante, doit supporter les dépens, y compris le coût du commandement de payer.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 12 nov. 2024, n° 24/00875
Numéro(s) : 24/00875
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 12 novembre 2024, n° 24/00875