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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 16 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE COTE D' OR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00168 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6MM
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
[F] [L]
C/
CAF DE COTE D’OR,
ORVITIS office public de l’habitatde la Côte d’Or
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [L], né le 11 Octobre 1969 à AZAMOUR EL JADIDA ( MAROC)
domicilié : chez C.H.R.S
06 rue Sadi Carnot
21000 DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
CAF DE COTE D’OR
8 boulevard Clémenceau
21043 DIJON CEDEX 9
ORVITIS office public de l’habitatde la Côte d’Or
17 boulevard Voltaire
BP 90104
21001 DIJON CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : Par note en date du 22 octobre 2025 enjoignant au demandeur d’adresser ses observations par écrit
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Janvier 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— -----------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 8 avril 2025, la Commission de surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [F] [L] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 1er juillet 2025, la commission a préconisé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 79 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualités maximales de 174,51 €.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2025, Monsieur [L] a formé un recours contre cette décision.
Faisant usage des dispositions des articles R.632-1 et R. 713-4 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours, et sollicité les observations écrites du requérant dans un délai d’un mois par courrier du 22 octobre 2025 dont l’accusé réception est revenu “pli avisé non réclamé”.
Monsieur [L] n’a adressé au tribunal aucune observation dans le délai prescrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [L] est hors délai pour avoir adressé son recours le 12 septembre 2025 alors que les mesures imposées lui avait été notifiées le 3 juillet, soit plus de trente jours auparavant.
Son recours est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant sur observations, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [L] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement de Côte d’Or du 1er juillet 2025 imposant des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 79 mois, au taux de 0,00 %, avec des mensualités de 174,51 € ;
DIT qu’en conséquence, ladite décision ne peut être remise en cause ;
DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à la débitrice ainsi qu’aux créanciers, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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