Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 16 janv. 2026, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3BD
AL/AJ
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services (56Z)
DEMANDERESSE :
Madame [V] [F], née le 20 Juillet 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [S], es qualité de liquidateur de BATI RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillant
S.A.S. [Localité 8] D’ICI, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 976 492 279, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Johnny GROUSSEAU, avocat plaidant inscrit au barreau de POITIERS
Copie certifiée conforme Me Parillaud, Me [Localité 5] le 16/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Thierry WEILLER, Vice Président
— Roxana LAURENT, Juge
En l’absence d’opposition des avocats de la cause les magistrats ont tenu l’audience des plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile et ont rendu compte des débats oraux lors du délibéré
Lors du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 14 novembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 16 janvier 2026
Vu le rapport de Axelle JOLLIS
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F], propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 3], a fait poser par l’entreprise BATI RENOV des volets pour un montant total de 25 000 euros. La facture a été réglée le 31 mars 2015.
Le laquage des volets bénéficiait d’une garantie contractuelle de 10 ans.
Constatant une dégradation de la couleur des volets, Madame [F] a présenté une réclamation à la société BATI RENOV en novembre 2022.
Par courrier du 25 janvier 2023, la SAS BATI RENOV, sous l’enseigne [Localité 8] D’ICI, a indiqué à Madame [F] la prise en charge de sa réclamation par le service après vente en l’informant du passage d’un responsable .
Un technicien s’est présenté au domicile de Madame [F] le 7 février 2023, laissant un bon de prise en charge SAV au nom de [Localité 8] D’ICI précisant les travaux à réaliser : “ demande de relaquage de 15 volets Battants en ral 7012[…] suite à une décoloration important des coloris.”
Aucune reprise des désordres n’a cependant eu lieu.
Par jugement du 27 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Saintes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BATI RENOV et désigné la SELARL [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits d’huissiers des 1er et 8 février 2024, Madame [F] a assigné la SELARL [S] et la SA GENERALI IARD, assureur en responsabilité décennale de la SAS BATI RENOV, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE, lequel, par ordonnance de référé du 2 mai 2024, a désigné Monsieur [D] pour procéder à une expertise judiciaire des menuiseries extérieures de l’immeuble appartenant à Madame [F].
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Madame [F] a assigné la SAS [Localité 8] D’ICI ainsi que la SELARL [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI RENOV, devant la présente juridiction, sur le fondement des articles 1103,1104, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil, aux fins de voir :
— condamner la SAS [Localité 8] D’ICI à lui payer les sommes suivantes :
> 28 876,41 eurs au titre de son préjudice matériel ;
> 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la SAS [Localité 8] D’ICI aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société BATI RENOV aux montants suivants :
> 28 876,41 euros en réparation du préjudice matériel ;
> 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
> 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 3 juillet 2025, Madame [F] maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [F] développe l’argumentation suivante :
> La requérante reprend les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les volets posés par la SAS BATIRENOV présentent une décoloration importante du revêtement en lien avec la mauvaise qualité des matériaux et la mauvaise conception des volets, désordres justifiant un remplacement complet des volets chiffré à la somme de 28 000 euros TTC.
> Madame [F] affirme que ces travaux de reprise sont couverts par la garantie contractuelle de 10 ans accordée par la société BATIRENOV lors de la livraison des volets.
En tout état de cause, elle soutient que l’entreprise BATIRENOV a manqué à son obligation de résultat et de conseil.
> Madame [F] agit également à l’encontre de la SAS [Localité 8] D’ICI sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fabricant et fournisseur à l’égard des tiers .
Elle soutient que c’est un technicien de la SAS [Localité 8] D’ICI qui est intervenu à son domicile en janvier 2023 au titre du service après vente et qui a signé un bon de prise en charge SAV le 7 février 2023 au titre de la reprise des travaux.
Elle souligne que la SAS [Localité 8] D’ICI et la société BATIRENOV ont une même adresse et un même directeur général et que la société [Localité 8] D’ICI a été identifiée par l’expert judiciaire comme le fabricant des volets.
Subsidiairement, elle sollicite l’application des règles du mandat apparent, la SAS [Localité 8] D’ICI s’étant présentée à elle comme assumant contractuellement les désordres de l’ouvrage réalisé par la société BATIRENOV.
En réponse, par conclusions déposées par RPVA le 15 juillet 2025, la SAS [Localité 8] D’ICI sollicite du tribunal de :
— déclarer Madame [F] irrecevable en toutes ses demandes à son encontre pour défaut d’intérêt à agir ;
— débouter Madame [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [F] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Madame [F] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [Localité 8] D’ICI développe rgumentation suivante :
> Elle soutient que Madame [F] ne présente aucun intérêt à agir à son encontre dès lors que la SAS [Localité 8] D’ICI n’a été créée que le 15 septembre 2023 et n’est donc jamais intervenue à quelque titre que ce soit dans la fabrication ou la pose des volets objets du litige.
Elle explique que “[Localité 8] D’ICI” n’était que le nom commercial de la SAS BATIRENOV, nom commercial figurant parmi les éléments d’actifs du fonds de commerce de la SAS BATIRENOV, lequel a fait l’objet d’une cession au profit de la société financière SOTHOGAM. Cette société SOTHOGAM a été substituée par la SAS [Localité 8] D’ICI créée le 15 septembre 2023.
> La défenderesse estime que la persistance de Madame [F] à poursuivre son action contre la SAS [Localité 8] D’ICI en soutenant à tort qu’elle serait la fabricante des volets litigieux constitue un comportement abusif.
La SELARL [S] n’a pas constitué avocat.
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 14 novembre 2025.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt.
En application des articles L 622-21 et L641-3 du Code du commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire d’une société interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1- à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2- à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ce principe de l’interdiction des poursuites individuelles est un principe d’ordre public interne que le juge doit soulever d’office (Cass civ 1ère, 6 Mai 2009 n°08-10281).
Lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée à l’occasion de l’instance en cours avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
Ainsi, il appartient eu juge de soulever d’office l’irrecevabilité d’une demande tendant à la fixation de créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation engagée après l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice (Cass com 25 octobre 2023 n° 22-18.075).
En l’espèce, la liquidation de la société BATI RENOV a été prononcée par le Tribunal de commerce de SAINTES le 27 juillet 2023, et son plan de cession arrêté par jugement du 14 septembre 2023.
Madame [F] a engagé son action à l’encontre de la SELARL [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATI RENOV le 19 février 2025.
Dès lors, il y a lieu de soulever d’office la question de l’irrecevabilité des demandes de Madame [F] à l’encontre de la SELARL [S] et de réouvrir les débats afin de permettre aux parties de conclure sur ce point conformément à l’article 444 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort par décision réputée contradictoire avant dire droit et mise à disposition au greffe :
REVOQUE l’ordonnance de clôture intervenue le 1er août 2025 et la rabat à la date du 13 mars 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience civile collégiale du 13 mars 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens de la procédure.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires
- Consolidation ·
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Blessure
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Condamnation solidaire ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Courrier ·
- Mise en demeure
- Mali ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Créance alimentaire ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Épargne ·
- Mutuelle ·
- Retraite ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Protection ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Conforme
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Cabinet ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Date ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Défaillance
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.