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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 avr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BVS CONSTRUCTION exerçant sous l' enseigne [ Localité 2 ] [ B ], S.A.S. BVS CONSTRUCTION c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société MCR71 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. BVS CONSTRUCTION
c/
[O] [N]
S.A. MAAF ASSURANCES
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCK4
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BVS CONSTRUCTION exerçant sous l’enseigne [Localité 2] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN PILATI ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Besançon, plaidant, Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant
DEFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société MCR71
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon
M. [O] [N] es qualité de liquidateur amiable de la Société MCR71
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [A] a confié à la SAS BVS Construction la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé dans le lotissement « [Adresse 7] » à [Localité 6] suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 25 mai 2016, le coût total de la construction s’élevant à la somme de 265 369 €.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 7 avril 2021, la SAS BVS Construction, exerçant sous l’enseigne « Maisons [B] » a assigné M. [Z] [A] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise aux fins de déterminer si les réserves visées au procès-verbal de réception et dans la lettre du 28 novembre 2018 ont été levées et condamner M. [A] à lui payer la somme de 8 405,54 € au titre du solde du marché ou, à tout le moins, de placer en compte séquestre la somme de 15 905,54 €.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise confiée à Mme [T], expert remplacé par M. [I] [L] par ordonnance du 28 septembre 2021.
Par actes de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la société BVS Construction exerçant sous l’enseigne « Maisons [B] » a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société MCR 71 et la société Thill ([Localité 1] Chauffage) aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise menées par M. [I] [L], expert désigné par une ordonnance de remplacement d’expert du 28 septembre 2021 faisant suite à l’ordonnance de référé du 21 juillet 2021 et de voir réserver les dépens.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la seule société MCR 71.
Par actes de commissaire de justice des 23 janvier et 4 février 2026, la société BVS Construction exerçant sous l’enseigne « Maisons [B] » a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [O] [N], ès qualité de liquidateur amiable de la société MCR 71, et la SA Maaf Assurances, ès qualité d’assureur de la société MCR 71, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise menées par M. [I] [L], expert désigné par une ordonnance de remplacement d’expert du 28 septembre 2021 faisant suite à l’ordonnance de référé du 21 juillet 2021 et de voir réserver les dépens.
La société BVS Construction expose que, en cours d’expertise, la société MCR 71 s’est placée en liquidation amiable puis a été radiée en date du 10 février 2025.
Par conséquent, la société BVS Construction estime être bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à M. [O] [N], en sa qualité de liquidateur amiable de la société MCR 71, ainsi que l’assureur de cette dernière, la SA Maaf Assurances.
A l’audience du 4 mars 2026, la société BVS Construction a maintenu sa demande d’extension d’expertise.
La SA Maaf Assurances demande au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise ;
— la recevoir en ses protestations et réserves quant à la responsabilité de son assurée et à la mobilisation de ses garanties ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, M. [O] [N], ès qualité de liquidateur amiable de la société MCR 71, n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
La société BVS Construction verse notamment aux débats :
— l’ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Dijon en date du 18 novembre 2024,
— l’attestation d’assurance de la société MCR 71.
Dès lors qu’il est justifié que la société MCR 71 était assurée auprès de la SA Maaf Assurances, la société BVS Construction justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 21 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Dijon puis étendue à la société MCR 71 par ordonnance du 18 novembre 2024 à l’assureur de cette dernière, la SA Maaf Assurances.
Il est donné acte à la SA Maaf Assurances de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension d’expertise.
S’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de M. [O] [N], ès qualité de liquidateur amiable de la société MCR 71, il y a lieu de faire droit à la demande dès lors que la société MCR 71 a été radiée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de l’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la société BVS Construction qui est demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SA Maaf Assurances de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension d’expertise ;
Déclarons commune et opposable à la SA Maaf Assurances et à M. [O] [N] es qualité de liquidateur amiable de la société MCR71, l’ordonnance de référé du 21 juillet 2021 ordonnant une expertise confiée à M. [I] [L] en vertu de l’ordonnance du 28 septembre 2021 et étendue à la société MCR 71 par ordonnance du 8 novembre 2024 ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la SA Maaf Assurances et à M. [O] [N] es qualité de liquidateur amiable de la société MCR71 ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la société BVS Construction aux dépens.
Le Greffier Le Président
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