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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 22/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI PATRIMOINE, Société GENERALI VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/00362 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XGAB
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[G] [R] [S] [N] [O]
C/
Société GENERALI VIE, [F] [I], [A] [I],
[H] [I],
S.A. GENERALI PATRIMOINE
Copies délivrées le :
Nous, Louise ESTEVE, Juge de la mise en état assistée de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] [S] [N] [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
défenderesse à l’incident
DEFENDEURS
Société GENERALI VIE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
demanderesse à l’incident
Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
Madame [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
S.A. GENERALI PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Madame [T] [O] née le [Date naissance 2] 1924 a été placée sous tutelle selon jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Colombes le 19 décembre 2011. Son neveu, Monsieur [I] [H] a été désigné en qualité de tuteur pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 29 juillet 2016, la tutelle de Madame [O] [T] a été renouvelée et Monsieur [I] a été renouvelé dans ses fonctions de tuteur à la personne et aux biens.
Madame [T] [O] est décédée le [Date décès 1] 2017.
N’étant pas mariée et n’ayant pas eu d’enfants, ses héritiers sont sa sœur Madame [F] [I] et les deux enfants de son défunt frère, Madame [G] [O] et Monsieur [P] [O].
Le projet de déclaration de succession fait référence à un actif brut de succession de 22 500 euros, composé d’actifs bancaires et de créances.
Madame [G] [O] a appris que la défunte avait désigné comme bénéficiaires de son assurance vie, sa sœur Madame [F] [I], le fils de celle-ci Monsieur [H] [I] et la fille de ce dernier Madame [A] [I].
Madame [G] [O] s’est émue du faible montant de l’actif successoral et de ne pas avoir été désignée bénéficiaire du contrat d’assurance vie qui aurait été souscrit auprès de la société Generali Vie.
Par acte d’huissier en date du 03 janvier 2022, Madame [O] [G] a fait assigner Madame [F] [I], Madame [A] [I], Monsieur [H] [I] et la société Generali Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de :
A titre principal, déclarer nulle et de nul effet la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [T] [O] auprès de la société Generali Vie ;A titre subsidiaire, déclarer nul le contrat d’assurance vie souscrit par Madame [T] [O] auprès de la société Generali Vie ;En tout état de cause, Dire que la décision est commune et opposable à la société Generali Vie ;Condamner Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ;Condamner Monsieur [H] [I] à payer à Madame [G] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2022, la société Generali Vie intervenait volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société Generali Vie sollicite du tribunal de :
Se déclarer compétent pour trancher l’incident ;Autoriser la société Generali Vie à communiquer les éléments suivants : La demande de souscription comportant mention de la clause bénéficiaire initiale ;Les conditions particulières du contrat ;L’historique des modifications de clause bénéficiaire ;La preuve du règlement des capitaux décès aux bénéficiaires désignés (identité, montant et date de versement) ;Réserver les dépens.Au soutien de sa demande, la société Generali Vie rappelle qu’elle est tenue d’une obligation de confidentialité en vertu de l’article L.132-9 du code des assurances et de l’article 9 du code civil qui ne peut être levée que par décision judiciaire et précisément du juge de la mise en état conformément à l’article 778 du code de procédure civile. Elle ajoute que la communication des pièces sollicitées est indispensable pour pouvoir statuer sur la demande de nullité de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
Il résulte de l’article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Sur le bienfondé de l’incident
Les articles 132 et suivants du code de procédure civile encadrent la production et la communication de pièces.
Il résulte de l’article L.132-9 du code des assurances que la désignation d’un bénéficiaire d’une assurance est un droit propre au souscripteur et la société d’assurance n’a aucun droit de regard sur cette désignation ; cette désignation relevant de la vie privée, la révélation spontanée du nom du bénéficiaire par l’assureur pourrait caractériser une faute civile.
Il est de jurisprudence constante que la confidentialité à laquelle les sociétés offrant des contrats d’assurance vie sont tenues ne leur permettent pas de révéler spontanément d’identité du ou des bénéficiaires des contrats souscrits par ses adhérents sous peine d’engager sa responsabilité civile, le choix du bénéficiaire du contrat relevant de la vie privée conformément à l’article 9 du code civil et à l’article L.132-12 du code des assurances.
La société d’assurance, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou des renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, Madame [G] [O] demande la nullité de la clause bénéficiaire telle qu’elle résulte de la modification effectuée le 15 septembre 2005. La conséquence de la nullité d’une clause contractuelle est le rétablissement de l’état antérieur, à savoir le contrat avec les stipulations contractuelles précédentes.
La société Generali Vie sollicite la production de la clause bénéficiaire précédente afin que le tribunal soit informé de l’état antérieur en cas d’annulation de la clause bénéficiaire actuelle.
Ensuite, la société Generali Vie explique que les capitaux décès ont déjà été versés aux bénéficiaires désignés par la clause conformément aux article L.132-25 du code des assurances et 1342-3 du code civil. Voulant faire preuve de sa bonne foi dans le versement des sommes prévues par le contrat, elle souhaite la production la demande de souscription au contrat d’assurance vie, les conditions particulières du contrat, l’historique des modifications de la clause bénéficiaire et la preuve du règlement des capitaux avec les informations sur les bénéficiaires (identité, montant et date de versement).
Aucun élément ne tend à établir que Madame [T] [O] aurait émis la volonté que le contrat d’assurance reste secret.
La société Generali Vie justifie d’un motif légitime pour communiquer la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie afin justifier ses demandes et d’appuyer l’action en justice contre les bénéficiaires des sommes souscrites.
L’issue du litige peut dépendre des pièces que la société Generali Vie souhaite produire notamment au soutien de ses intérêts.
Rien ne s’oppose à la demande de la société Generali Vie de produire des pièces utiles pour statuer sur le fond de l’affaire.
En conséquence, la société Generali Vie sera autorisée à produire les pièces sollicitées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
AUTORISONS la société Generali Vie à communiquer à Madame [G] [O], à Monsieur [H] [I], à Madame [F] [I] et à Madame [A] [I] les pièces suivants :
La demande de souscription comportant mention de la clause bénéficiaire initiale ;Les conditions particulières du contrat ;L’historique des modifications de clause bénéficiaire ;La preuve du règlement des capitaux décès aux bénéficiaires désignés (identité, montant et date de versement) ;RESERVONS les dépens;
RENVOYONS à l’audience de mise en état électronique du 13 mars 2025 à 9h30 pour conclusions au fond du défendeur.
signée par Louise ESTEVE, Magistrat placé, chargée de la mise en état, et par Julie FRIDEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Julie FRIDEY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Louise ESTEVE
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