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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 26 janv. 2026, n° 24/03569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. LE CLAIR HORIZON II / S.A. FONCIA [Localité 9]
N° RG 24/03569 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7SS
MINUTE N°
Du 26 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me Marie-ange PAGANELLI
Expédition délivrée
Syndic. de copro. LE CLAIR HORIZON II
S.A. FONCIA [Localité 9]
Me [Localité 6] GALTIER
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LE CLAIR HORIZON II, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARLU CABINET MERMOZ, agissant pousuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis Représenté par la SARLU [Adresse 5] – [Adresse 2]
représentée par Me Marie-ange PAGANELLI, avocat au barreau de NICE,
DEFENDERESSE
S.A. FONCIA [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 10 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 janvier 2026 puis prorogé au 26 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Janvier deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné la Sa Foncia Nice à délivrer au syndicat des copropriétaires “Le clair horizon II”, sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant soixante jours suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, les archives des dix dernières années et notamment les pièces visées à l’assignation et par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, le syndicat des copropriétaires “Le clair horizon II” a fait signifier à la Sa Foncia [Localité 9] la décision susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires “Le clair horizon II” a fait assigner la Sa Foncia [Localité 9] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— liquider l’astreinte prononcée contre la Sa Foncia [Localité 9] à la somme de 9000 euros,
— condamner la Sa Foncia [Localité 9] à lui verser la somme de 9000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la Sa Foncia [Localité 9] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Foncia [Localité 9] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2025 et visées par le greffe, la Sas Foncia [Localité 9] demande au juge de l’exécution de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” de sa demande
de liquidation d’astreinte à la somme de 9000 euros, non justifiée en son principe, ni en son quantum,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— supprimer ou limiter a minima, le montant de l’astreinte liquidée, comme prévu par les dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles, “l’astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée en tout ou partie”,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l''article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif du titre exécutoire servant de fondement à la demande de liquidation. La Sa Foncia qui était non comparante dans le cadre de l’ordonnance du 18 août 2023 et qui n’en a même pas fait appel, ne peut, dans le cadre de la présente instance, valablement remettre en cause l’obligation de communication mise à sa charge en soutenant que qu’elle ne dispose pas de certains éléments visés par cette décision. Il convient également de rappeler qu’au stade de la liquidation de l’astreinte, il appartient à la Sa Foncia [Localité 9], sur laquelle pèse la charge de la preuve, d’établir qu’elle a satisfait à son obligation de communication de l’ensemble des pièces visées par l’ordonnance de référé du 18 août 2023, ce qu’elle ne démontre pas ni même, n’allègue. Le fait que l’instance en liquidation d’astreinte ait été introduite plus d’un an après l’ordonnance de référé est sans incidence sur l’appréciation du bien fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7]”.
La Sa Foncia [Localité 9] ne rapportant pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation de communication de pièces telle que précisée par l’ordonnance de référé du 18 août 2023, décision régulièrement signifiée et ne justifiant pas de difficultés réelles et sérieuses ni même de l’existence d’une cause étrangère, il convient de faire droit à la demande de liquidation d’astreinte provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” à hauteur de 9000 euros. En effet, compte-tenu de l’ancienneté du litige et des obligations légales pesant sur les syndics professionnels, ce montant apparaît proportionné à l’enjeu du litige.
En conséquence, la Sa Foncia [Localité 9] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” la somme de 9000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au demandeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Foncia [Localité 9] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé en date du 18 août 2023 à la somme de 9000 euros,
Condamne la Sa Foncia [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” la somme de 9000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Condamne la Sa Foncia [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 8]” la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus,
Condamne la Sa Foncia [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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