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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 1er oct. 2025, n° 24/05887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EKWATEU c/ S.A.R.L. [ Z ] [ J ] NOTAIRE ASSOCIE |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Christelle LEXTRAIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
**** Le 1er octobre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/05887 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWNQ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. EKWATEU,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°814 450 151, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, avocats plaidant, et par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.A.R.L. [Z] [J] NOTAIRE ASSOCIE,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°309 005 106, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 01 Avril 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025 puis au 15 septembre 2025 puis au 1er octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 octobre 2022, la SARL [Z] [J] Notaire Associé a souscrit un contrat de fourniture d’énergie auprès la SA Ekwateur.
Par courriel en date du 18 juillet 2023, la SA Ekwateur a indiqué à la SARL [Z] [J] Notaire Associé avoir constaté la résiliation de tout ou partie de ses compteurs et rappelé les frais de pénalité applicables en cas de résiliation volontaire.
Selon facture n°FFR000196751 du 14 juin 2023 la SA Ekwateur a sollicité le paiement de la somme de 25 5594,56 euros auprès de la SARL [Z] [J] Notaire Associé au titre des pénalités contractuelles.
Par courrier en date du 18 septembre 2023, la SARL [Z] [J] Notaire Associé a considéré que la réclamation n’était pas fondée, nulle et non avenue.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, la SA Ekwateur a mis en demeure la SARL [Z] [J] Notaire Associé de payer la somme de 26 198,21 euros correspondant aux pénalités contractuelles et aux intérêts.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, la SARL [Z] [J] Notaire Associé s’est opposée au paiement de cette somme indiquant avoir respecté scrupuleusement la procédure sur les conseils et les recommadations de la SA Ekwateur.
Par acte en date du 23 octobre 2024, la SA Ekwateur a assigné la SARL [Z] [J] Notaire Associé devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le paiement des pénalités contractuelles et les intérêts inhérents.
* * *
Aux termes de son assignation, la SA Ekwateur demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, de :
— Condamner la société [Z] [J] Notaire Associe à payer et porter à la société Ekwateur la somme de 25 594,56 euros outre intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société [Z] [J] Notaire Associe à payer et porter à la société Ekwateur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [Z] [J] Notaire Associe aux entiers dépens.
— Juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure Civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2025, la SARL [Z] [J] Notaire Associé demande au tribunal, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
— Débouter la SA Ekwateur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SA Ekwateur à payer à la SELARL [Z] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Condamner la SA Ekwateur à payer à la SELARL [Z] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 1er avril 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025 puis au 15 septembre 2025 puis au 1er octobre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, “l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal”.
L’article 16 du code civil dispose que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
En l’espèce, le tribunal constate, qu’en raison d’un dysfonctionnement, la constitution de la partie défenderesse n’a pu être réceptionnée ni par le greffe ni par la partie demanderesse.
Il en résulte que la partie défenderesse n’a pu se constituer que le 2 mai 2025 soit près d’un mois après l’audience de dépôt en date du 1er avril 2025.
Au vu de l’accord des parties, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025. Afin que le principe du contradictoire soit respecté, il est nécessaire que la partie demanderesse soit en mesure de répliquer aux écritures de la partie défenderesse et ainsi de réouvrir les débats.
Dés lors, l’affaire sera renvoyée à l’audience de dépôt du 2 décembre 2025 avec fixation de la clôture de l’instruction au 18 novembre 2025.
II – Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile le seront également.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire :
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 mars 2025 ;
— Prononce la réouverture des débats ;
— Reçoit les conclusions de la SARL [Z] [J] Notaire Associé notifiées le 27 mai 2025 ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de dépôt du 2 décembre 2025 à 9H00 ;
— Fixe la clôture de l’instruction au 18 novembre 2025 ;
— Réserve les dépens et l’attribution des frais irrépétibles.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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