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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 nov. 2024, n° 24/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/03009
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGTP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B24/
DU : 08 Novembre 2024
Etablissement public EPFL DU GRAND [Localité 12]
C/
[Y] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée à Me GINESTA
Le :
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 08 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Madame Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND [Localité 12]
Pris en la personne de son directeur
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marie-laurence GINESTA de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [L]
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Justine RUCEL, avocate au barreau de TOULOUSE
/7
EXPOSE DU LITIGE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND [Localité 12] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2], en l’espèce un appartement n°2.
L’EPFL DU GRAND [Localité 12] a été informé de l’occupation illicite dudit bien, a déposé plainte le 10 juin 2024, en a fait dresser le constat par Commissaire de justice le 18 juin 2024 et a le même jour fait délivrer une sommation de quitter les lieux aux occupants.
Par acte de Commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, l’EPFL DU GRAND [Localité 12] assignait en référé devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 12], Madame [Y] [L] aux fins de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement et de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile :
son expulsion sans délai ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique,la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,la condamnation in solidum de ces derniers au paiement :d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 500€ par mois à compter du 22 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
A l’audience du 18 octobre 2024, l’EPFL DU GRAND [Localité 12], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite le débouté des demandes des défendeurs.
Madame [Y] [L], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
de débouter le demandeur de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,de juger qu’il sera sursis à la mesure d’expulsion entre le 1er novembre 2024 et le 31 mars 2025,de juger qu’elle bénéficiera d’un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, de débouter le demandeur de sa demande de condamnation au paiement d''une indemnité d’occupation,de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de débouter de la demande de condamnation aux dépens.
Elle invoque au soutien de sa défense :
l’absence de voie de fait démontrée pour pénétrer dans les lieux et imputable à Madame [L] qui est entrée dans les lieux le 22 mars 2024, dans la mesure où il n’est pas démontré que des portes anti-squat ont été installées, qu’il n’y a aucune trace de dégradation sur la porte d’entrée de l’immeuble ou de l’appartement, et que le fait que les serrures soient neuves ne démontre pas qu’elles aient été changées par l’occupante,le fait que la mauvaise foi n’est pas caractérisée en l’espèce le maintien dans les lieux étant motivé par sa mise à l’abri en l’absence de toute solution de relogement,elle reconnait occuper sans titre les lieux mais souligne qu’une expulsion aurait des conséquences d’une exceptionnelle dureté pour elle, qu’elle sollicite un délai complémentaire de 3 mois et qu’elle a une situation précaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’expulsion :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du Code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, est sollicitée l’expulsion de la défenderesse fondée sur le fait qu’elle est occupante sans droit ni titre du bien appartenant à l’EPFL DU GRAND [Localité 12], ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupantes dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, l’EPFL DU GRAND [Localité 12] produit l’attestation notariale du 24 juillet 2014 justifiant de la propriété de l’appartement n°2 situé [Adresse 2] et établit donc être propriétaire du logement.
Madame [Y] [L] reconnait être occupante sans droit ni titre du bien.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de Madame [Y] [L] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la force publique :
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que le propriétaire n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de Madame [Y] [L].
Sur le délai de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
En l’espèce, l’EPFL DU GRAND [Localité 12] indique qu’il y a voie de fait en ce que la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble a été changée.
Cependant, s’agissant de la porte d’entrée de l’immeuble, s’il est indiqué dans la plainte déposée le 10 juin 2024 par le représentant de l’EPFL que « le ou les auteurs sont entrés dans l’appartement numéro 2 en rez de chaussé gauche en arrachant la porte anti squat », il n’est pas justifié de l’installation de cette porte anti squat par l’EPFL et il est uniquement mentionné dans le constat du Commissaire de justice réalisé le 18 juin 2024 que « la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble est neuve » de sorte que ce seul élément ne démontre ni une voie de fait commise pour rentrer dans les lieux ni qu’elle serait imputable à Madame [Y] [L] en particulier au regard notamment du nombre d’appartements situés dans le même immeuble.
En outre, il n’est rien mentionné dans le constat du Commissaire de justice s’agissant de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement n°2, et à la lecture des pièces communiquées, il n’est pas établi par l’EPFL DU GRAND [Localité 12] les circonstances dans lesquelles Madame [Y] [L] est entrée dans les lieux dans la mesure où elle n’a pas été interrogée sur ce point lors du constat.
Il ne peut donc être considéré que la preuve de l’existence d’une voie de fait est suffisamment rapportée.
Par ailleurs, le propriétaire ne se prévaut d’aucune menace ou contrainte émanant des défendeurs.
S’agissant de la mauvaise foi de la personne expulsée, le texte de loi ne distingue pas selon qu’il s’agisse du locataire devenu occupant sans droit ni titre ou d’une personne ayant pénétré dans les lieux sans droit ni titre et doit donc s’appliquer sans distinction. Cette mauvaise foi, dont la preuve doit effectivement être rapportée par celui qui l’invoque, la bonne foi étant toujours présumée, ne se déduit pas de la seule occupation sans titre du bien et doit s’apprécier en tenant compte, par exemple, de la durée, du motif et des conditions d’occupation sans droit ni titre par la personne expulsée. En outre, l’état de nécessité est une notion pénale qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de ce contentieux civil et la précarité de la situation de la personne expulsée n’est pas de nature à exclure de façon automatique la mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que :
Madame [L] a pris possession du logement dès le 22 mars 2024 sans y être autorisée par le propriétaire et ce sans avoir été induite en erreur ou abusée sur l’étendue de ses droits dans la mesure où il résulte des pièces versées qu’elle a même apposé sur la porte d’entrée de l’appartement plusieurs captures d’écran imprimées de commandes Deliveroo ou de photographies pour justifier de la date d’entrée dans les lieux et de l’occupation effective et faire ainsi obstacle à une expulsion en urgence par les forces de l’ordre, le Commissaire de justice dans son constat du 18 juin 2024 a mentionné que Madame [L] a refusé l’accès à l’appartement et a seulement accepté de prendre des photographies de la salle de bain, ce qui induit nécessairement qu’elle souhaitait pouvoir disposer du logement comme un occupant légitime et en interdire l’accès notamment au légitime propriétaire, Madame [Y] [L] n’a jamais proposé de laisser le libre accès à son logement à la suite de ce constat,Le fait qu’elle ait apposé son nom et son prénom sur la boîte aux lettres, qu’elle ait indiqué au Commissaire de justice qu’elle avait l’eau et l’électricité, et que ce dernier ait constaté par la fenêtre de l’appartement la présence de meubles montrent en outre que Madame [Y] [L] s’est installée de façon pérenne et non provisoire.
Enfin, Madame [Y] [L] n’apporte aucun moyen propre à contester ces éléments de faits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Madame [Y] [L] qui ne résulte pas exclusivement du fait qu’ils avaient connaissance de leur absence de droit à résider dans les lieux est donc suffisamment démontrée.
Par conséquent, les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables au présent litige.
Sur le délai de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
En l’espèce, comme il a été évoqué précédemment l’EPFL DU GRAND [Localité 12] ne rapporte pas la preuve d’une introduction dans les locaux par le biais de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes, les circonstances de l’entrée dans les lieux de Madame [Y] [L] n’étant pas établies.
Dès lors, l’EPFL DU GRAND [Localité 12] ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de faire échec à l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande de délai supplémentaire des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”.
Aux termes de l’article L412-4 du même Code, “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
En l’espèce, il n’est versé absolument aucun justificatif sur la situation personnelle, professionnelle et financière de Madame [Y] [L].
En outre, il convient de rappeler que la précarité ne justifie pas en soi, de l’impossibilité de rechercher un logement et il doit être pris en considération que la défenderesse a déjà bénéficié de fait, au jour du prononcé de la décision d’un délai de presque 5 mois depuis la sommation de quitter les lieux et qu’elle ne verse aucun justificatif de recherche active et actuelle de logement.
Par conséquent, Madame [Y] [L] sera déboutée de sa demande fondée sur les articles L412-3 et L412-4 susvisés qui n’apparaît pas justifiée.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation a une double nature indemnitaire et compensatoire, qui vise à réparer le préjudice causé par l’indisponibilité de son bien pour le propriétaire et l’impossibilité de louer ou rénover les lieux.
La défenderesse, étant occupante sans droit ni titre du logement, seront condamnées à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, et ce à compter du 22 mars 2024, date d’entrée dans les lieux qui n’est pas contestée et jusqu’à libération effective des lieux.
L’EPFL DU GRAND [Localité 12], qui sollicite la somme de 500€, ne verse cependant aucun élément permettant de vérifier la fixation de ce montant, ni bail précédent, ni élément de comparaison avec les prix du marché ni élément sur la superficie de l’appartement litigieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera donc fixée à la somme provisionnelle de 150€ à compter du 22 mars 2024, que Madame [Y] [L] sera condamnée à payer.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante au procès supporte les dépens.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
En l’espèce, Madame [Y] [L] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu’une partie ne soit mise à la charge de l’Etat.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPFL DU GRAND [Localité 12], Madame [Y] [L] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [Y] [L] occupe sans droit ni titre les locaux situés situé [Adresse 3], propriété de l’EPFL DU GRAND [Localité 12] ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Madame [Y] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la [Localité 9] Publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATONS que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à Madame [Y] [L] compte tenu de sa mauvaise foi ;
DEBOUTONS l’EPFL DU GRAND [Localité 12] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de Madame [Y] [L] ;
DEBOUTONS Madame [Y] [L] de sa demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] à payer à l’EPFL DU GRAND [Localité 12] une indemnité d’occupation provisionnelle de 150€ par mois à compter du 22 mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux occupés ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] à verser à l’EPFL DU GRAND [Localité 12] une somme totale de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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