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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 déc. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT ( 001002858816 V027026693 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26SC
JUGEMENT
Minute : 25/00752
Du : 10 Décembre 2025
Monsieur [B] [N]
C/
[1] (28916001525976)
EDF SERVICE CLIENT (001002858816 V027026693)
GROSSE DELIVREE LE 08/01/2026
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Décembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny , assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[1] (28916001525976), domiciliée : chez [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT (001002858816 V027026693), domiciliée : chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DES FAITS
Le 2 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 2] a été saisie par [B] [N] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 décembre 2024, la Commission a déclaré recevable le dossier.
Le 22 février 2025, la Commission a notifié au débiteur l’état détaillé des dettes.
Par courrier adressé le 4 mars 2025, [B] [N] a contesté le montant de la créance de société [2] et celle de la SA [1].
Le recours a été transmis au greffe du tribunal le 25 mars 2025 et les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, [B] [N], indique avoir réglé la somme due à [2]. Il conteste le montant du à l’égard de la SA [1].
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu et certains ont communiqué des justificatifs de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles 723-2 et 723-3 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à [B] [N] le 22 février 2025. Le recours exercé le 4 mars 2025 sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
L’article R.723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; qu’elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ;
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient en premier lieu aux créanciers de justifier de leurs créances. Un titre exécutoire n’est pas exigé à ce titre, mais si un jugement est rendu par le juge du fond, passé en force de chose jugée, ou frappé d’appel mais assorti de l’exécution provisoire, celui-ci s’impose au juge du surendettement.
Il appartient en second lieu au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Sur la créance détenue par la SA [1]
L’état détaillé des dettes en date du 18 mars 2025 mentionne une créance à l’égard de la SA [1] d’un montant de 2.702,13 euros, relatif à un contrat n°28916001525976, contracté le 24 janvier 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SA [1] que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en raison de l’absence de justificatif de consolation du FICP et de l’absence de notice d’assurance.
Il ressort de l’historique de compte que le débiteur a réglé la somme de 904,56 euros et que la SA [1] a prêté la somme de 2.462,85 euros.
Dès lors, au regard de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due à la SA [1] s’élève à 1.558,29 euros.
Dès lors, la créance détenue par la SA [1] sera fixée à la somme de 1.558,29 euros.
Sur la créance détenue par [2]
L’état détaillé des dettes en date du 18 mars 2025 mentionne un montant exigible à l’égard d'[2] de 0 euros.
Dès lors, la contestation de Monsieur [N] n’a aucun objet, et la créance d'[2] demeurera fixée à 0 euro.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de recours ;
DÉCLARE recevable le recours formé par [B] [N] ;
FIXE à la somme de 1.558,29 euros la créance détenue par la SA [1] relatif à un contrat contrat n°28916001525976, contracté le 24 janvier 2023 ;
CONFIRME la fixation de la créance d'[2], dans l’état détaillé des dettes en date du 18 mars 2025, à la somme de 0 euro ;
RAPPELLE que les créances figurant dans l’état du passif ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
RAPPELLE que le débiteur peut saisir le juge afin qu’il l’autorise à payer tout ou partie des créances visées par l’article L.722-5 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de [B] [N] à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] pour la poursuite de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du secrétariat-greffe ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
LE GREFFIER, LE JUGE
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