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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 22 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00066 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DE6X
Minute n°
M. [B] [Y]
non comparant, représenté par Me Marion RONGEOT
C/
M. [S] [L]
comparant en visio
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à M. [S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à M. [B] [Y]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représentépar Me Marion RONGEOT
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [L], détenu : Maison d’Arrêt, [Adresse 4]
comparant en visio
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 02 juin 2025
Mise en délibéré au 22 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 22 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [Y] (ci-après l’OPH Habitat 70) a donné à bail à M. [S] [L] un logement situé [Adresse 3] par contrat du 25 août 2023, pour un loyer mensuel de 280,00 euros et 45,00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [B] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 novembre 2024.
M. [B] [Y] a ensuite fait assigner M. [S] [L] par acte de Commissaire de Justice en date du 10 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clauses résolutoire à la date du 27 janvier 2025;
— ordonner l’expulsion de M. [S] [L] ;
— condamner M. [S] [L] au paiement de la somme de 1 944,40 euros au titre des loyers et charges impayés arrétés au 28 février 2025, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation;
— condamner M. [S] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, fixée au montant actuel du loyer et des charges;
— condamner M. [S] [L] au paiement d’une somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer , de la notification à la CCAPEX, et de l’assignation.
Il résulte du diagnostic social et financier que le locataire ne s’est pas présenté au rendez-vous mais qu’il avait précedemment pris rendez-vous pour une demande d’aide financière et des conseils sur le dépôt éventuel d’un dossier de surendettement.
A l’audience du 5 mai 2025, M. [B] [Y], représenté par son conseil, actualise la dette à la somme de 2 237,80 euros comprenant le mois de mai 2025.
M. [S] [L], non valablement repésenté par Mme [E] [D], une amie, n’est pas comparant.
Un renvoi est ordonné au 2 juin 2025 aux fins de convoquer en visio audience, M. [S] [L], incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 9].
A l’audience du 2 juin 2025, M. [B] [Y], représenté par son conseil, maintient ses demandes avec une dette à hauteur de 2 237,80 euros au 5 mai 2025 et précisant, concernant les clés, que l’appartement du dessous a pris feu et que la porte de l’appartement du haut a dû être détruite pour y accéder.
M. [S] [L], comparant en visio-audience, conformément à l’article L 111-12 du code de l’organisation judiciaire, indique qu’il ne souhaite pas conserver ce logement mais qu’il ne peut pas le vider, le propriétaire ayant changé les clés. Il ajoute avoir formulé une demande de mise en liberté pour vider l’appartement mais que les clés ne lui ont jamais été remise malgré demande par mail et par courrier, que sa femme avait besoin des clés pour récupérer des papiers et que sa conseillère d’insertion et de probation avait également demandé les clés.
Il explique avoir pris ce logement par l’intermédiaire d’une agence suite à un accord avec elle en lien avec un dégât des eaux dans un précédent logement.
Il estime que le prioriétaire lui doit trois mois de loyer et conteste la dette à partir du mois de février précisant que son nom avait été retiré de la boite aux lettres.
Il est invité à produire ses justificatifs contradictoirement en cours de délibéré.
L’affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucun justificatif n’a été transmis en cours de délibéré.
MOTIVATION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] Haute-[Localité 10] par voie électronique le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, bien que nous soumis à cette obligatio, M. [B] [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 mars 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Le bail conclu le 25 août 2023 contient une clause résolutoire (XIII) et un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 26 novembre 2024, pour la somme en principal de 2 265,20 euros.
Avec un paiement partiel, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 janvier 2025.
L’expulsion de M. [S] [L] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des
clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, M. [S] [L] conteste les sommes dues à compter du mois de février et explique que les clés du logement ont été changées par le propriétaire, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, M. [S] [L] étant mis dans l’impossibilité de vider les lieux jusqu’à présent, il ne pourra être condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation
La demande du M. [B] [Y] à ce titre sera rejetée.
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [B] [Y] produit un décompte démontrant que M. [S] [L] reste lui devoir la somme de 2 237,80 euros incluant le mois de mai 2025.
Toutefois, compte-tenu de l’absence de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, seuls les loyers et charges impayés (décompte incluant le mois de janvier 2025) seront pris en compte, soit la somme de 1 846,60 euros.
M. [S] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 846,60 euros au titre des loyers, et charges impayés (décompte incluant le mois de janvier 2025), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 mars 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [B] [Y], M. [S] [L] sera condamné à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par M. [B] [Y] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2023 entre M. [B] [Y] et M. [S] [L] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 27 janvier 2025;
ORDONNE en conséquence à M. [S] [L] de libérer les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [S] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [B] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE M. [B] [Y] de sa demande d’indemnité mensuelle d’occupation;
CONDAMNE M. [S] [L] à verser à M. [B] [Y] la somme de 1 846,60 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte incluant le mois de janvier 2025), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 mars 2025;
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens, qui comprendront notamment comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation;
CONDAMNE M. [S] [L] à verser à M. [B] [Y] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
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