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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 23 mars 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, BPCE FINANCEMENT AGENCE SRDT, FINANCE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00236 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBXF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00236 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBXF
JUGEMENT
DU 23 Mars 2026
,
[T], [S]
C/
ONEY BANK, [Z] INTRUM JUSTITIA,
ADVANZIA BANK Chez INTRUM JUSTITIA,
BMW FINANCE, [Z] CA CONSUMER FINANCE,
FLOA, [Z] SYNERGIE, COFIDIS, [Z] SYNERGIE,
EOS FRANCE SECTEUR SRDT, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Z], [F], [V],
CA CONSUMER FINANCE, MONABANQ,
BPCE FINANCEMENT AGENCE SRDT,
FRANFINANCE,
CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation de la déchéance
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 23 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame, [T], [S], née le 26 Janvier 1977 à LAXOU (54520)
4 lotissement en Combyard
21310 BEAUMONT SUR VINGEANNE comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK, [Z] INTRUM JUSTITIA
97 allée A. Borodine
Pôle Surendettement
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,
ADVANZIA BANK Chez INTRUM JUSTITIA
97 allée A. Borodine
Pôle Srdt
69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée,
BMW FINANCE, [Z] CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
PB 50075 -
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée,
FLOA, [Z] SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
COFIDIS, [Z] SYNERGIE
TSA 34502
59884 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
EOS FRANCE SECTEUR SRDT
19 allée du Château Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée,
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Z], [F], [V]
Service SRDT
95908 CERGY PONTOISE non comparante, ni représentée,
CA CONSUMER FINANCE
ANAP Agence 923 Banque de France
BP 50075 -
77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée, MONABANQ
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
BPCE FINANCEMENT AGENCE SRDT
TSA 71930 -
59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201 -
92724 NANTERRE CÉDEX non comparante, ni représentée,
CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
Service Surendettement
BP 166 -
51873 REIMS CEDEX 3 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 24 Février 2026
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 23 Mars 2026
Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— ----------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2025, Madame, [T], [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or et a été déclarée recevable en sa demande le 4 septembre suivant.
Le 27 novembre 2025, la Commission de Surendettement des Particuliers de Côte d’Or a cependant clôturé son dossier en prononcant sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, au motif de l’utilisation partielle et sans autorisation préalable du fruit de la vente de son bien immobilier, intervenue le 15 octobre 2025, et destiné à l’apurement de ses dettes.
La débitrice a formé un recours contre cette décision.
L’ensemble des créanciers ainsi que la débitrice ont été convoqués par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’audience du 24 février 2026.
A l’audience, Madame, [S] a comparu en personne et sollicité l’infirmation de la décision rendue par la Commission de surendettement. Si elle admet une maladresse ou une imprudence quant à l’utilisation, sans autorisation préalable, d’une somme totale de 5000 € sur les fonds issus de la vente, elle souligne avoir agi de bonne foi, pour faire face à des frais qu’elle estime justifiés, et ce sans dissimulation ni intention frauduleuse.
Aucun des créanciers n’était présent ni représenté. Toutefois, par courrier reçus les 3 et 4 février 2026, ONEY BANK et la CAISSE D’EPARGNE ont confirmé leurs créances.
La décision a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 712-3 et R. 712-4 du code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement peut être prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la débitrice a formé un recours contre la décision de déchéance le 5 décembre 2025, soit le jour même de la notification de cette décision : sa contestation sera donc déclarée recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733- 1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, dans le cadre de son précédent dossier de surendettement, la Commission de surendettement avait déclaré Madame, [S] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et avait notamment imposé à la débitrice, dans une décision du mois de juillet 2023, la vente de son bien immobilier et le remboursement de son découvert bancaire.
Son second dossier de surendettement, dont il est ici question, a été déposé par Madame, [S] le 9 juillet 2025.
Il ressort des éléments versés au dossier que la vente du bien immobilier de Madame, [S] est intervenue le 15 octobre 2025, les fonds issus de la vente ayant été versés le jour même à la débitrice, pour un montant total de 179 534,06 €, déduction faite des frais de vente.
Madame, [S] en a averti la Commission le lendemain, sollicitant celle-ci quant à la procédure à suivre aux fins de désintéressement de ses créanciers, ainsi qu’en atteste ledit mail en date du 16 octobre 2025, produit au dossier : “Je me permets de revenir à vous, car la vente de la maison a eu lieu hier. Les fonds sont versés sur mon compte Monabanq. Le notaire ne peut procéder au remboursement anticipé du prêt immobilier car il n’y a pas d’hypothèque […] Aussi, qui doit contacter le CEBFC pour procéder au remboursement anticipé du prêt immobilier ? […] Je vous remercie de votre aide et de m’indiquer ce que je dois faire”.
Dans ce même mail, Madame, [S] a également informé la Commission de ce qu’elle avait procédé la veille à un virement de 5000 € au bénéfice de son compagnon afin de lui rembourser des frais avancés pour des travaux réalisés sur son bien avant la vente (changement du ballon d’eau chaude et de la plaque de cuisson, frais de diagnostic de performance énergétique…), ainsi que des frais vétérinaires et d’autres frais annexes liés à la vente du bien immobilier. Ce virement de 5000 € au bénéfice de Monsieur, [M] est attesté par ses relevés bancaires.
Sur l’utilisation de cette somme, Madame, [S] a transmis en cours de délibéré, ainsi qu’elle y avait été autorisée, les pièces suivantes pour justifier des frais qu’elle a cru pouvoir rembourser à son conjoint :
— une facture Leroy Merlin du 28.12.24 d’un montant total de 694,90 € pour l’achat d’un chauffe-eau et de plaques TEFLON,
— une facture du 13.02.2025 d’un montant de 525,60 € pour la réalisation de divers diagnostics relativement au bien immobilier vendu en octobre 2025 (DPE, installation électrique, état des risques et pollution…)
— le bail signé avec son compagnon le 27.02.25, avec prise d’effet au 1er mars, faisant obligation aux locataires de verser, en début de bail, un dépot de garantie de 700 € ainsi qu’un mois de loyer payé d’avance, de 740 € charges comprises, pour un total de 1440 €,
— deux factures des 1er et 6 octobre 2025 pour des frais vétérinaire d’un montant de 269,94 € puis 2378,40 € suite à une intervention chirurgicale et à une hospitalisation en urgence du chien de Madame, [S] intervenue le 4 octobre 2025,
le tout pour un total de 5308,84 €.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il peut évidemment être reproché à Madame, [S] d’avoir, à réception des fonds issus de la vente, aussitôt et arbitrairement prélevé la somme litigieuse avant que de solliciter la Commission sur ce qu’il convenait de faire de ces fonds, la mettant ainsi devant le fait accompli de ce virement adressé à son compagnon, et dont elle a nécessairement été la bénéficiaire indirecte.
Néanmoins, l’utilisation de la somme litigieuse a été intégralement justifiée par Madame, [S] par des remboursements de frais dont la réalité est attestée, et pour un montant correspondant à la somme virée, et ce de façon conforme aux explications qu’elle avait avancées dès le départ à la Commission.
Par ailleurs, si cette somme de 5000 € vient évidemment diminuer sensiblement le montant destiné à l’apurement des dettes de la débitrice, il doit être comparé au montant total du produit de la vente, d’un montant de 179 534,06 €, et conclu qu’une telle diminution n’obère pas, en tant que telle, le remboursement des créanciers de Madame, [S].
Enfin, il est exact que celle-ci, qui a elle-même informé la Commission du prélèvement ainsi effectué la veille, a agi avec une certaine transparence, et en tout état de cause, sans dissimulation ni malice.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision de clôture pour déchéance de la procédure de surendettement prise par la Commission à l’égard de Madame, [S], et de la déclarer à nouveau recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT en la forme la contestation formulée par Madame, [T], [S] ;
Au fond, Y FAIT DROIT ;
INFIRME la décision rendue par la Commission le 27 novembre 2025 et DÉCLARE RECEVABLE la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée par Madame, [T], [S] ;
RAPPELLE que la présente déclaration de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution qui seraient diligentées à l’encontre des biens de le débiteur, ainsi que des cessions des rémunérations qui auraient été consenties par ces derniers et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction courent jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision de la Commission adoptant des mesures imposées, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la durée de cette suspension et de cette interdiction ne peut excéder deux ans ;
DIT que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide au logement au profit du bailleur ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’il en sera adressé une copie à la Commission de Surendettement, ainsi que le dossier pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES, [V]
DE LA PROTECTION,
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