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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 28 août 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DK56
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS
C/
[H] [C] [Y] [P], [M] [V] [K] [T] épouse [P]
JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS
69 Avenue de Flandre
CS 93054
59703 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [C] [Y] [P]
né le 23 Février 1979 à LILLE (59000)
33 rue Jean Jacques Rouseau
59540 CAUDRY
non comparant
Madame [M] [V] [K] [T] épouse [P]
33 rue Jean- Jacques ROUSSEAU
59540 CAUDRY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 28 Août 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me TROGNON-LERNON
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 17 février 2023, la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [H] [P] et Mme [M] [T] épouse [P] (ci-après « les époux [P] ») un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque SEAT pour un montant de 19561 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.868% l’an, remboursable en 72 mensualités.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2024, la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a adressé aux époux [P] une mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, de régler la somme de 953 euros au titre de mensualités impayées.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2024, l’établissement de crédit a constaté la résiliation du contrat et a mis en demeure les époux [P] de lui régler la somme de 18065,30 euros au titre du capital restant dû.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner les époux [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai afin de :
— à titre principal de constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par les époux [P] et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en toute hypothèse de les condamner solidairement au paiement de la somme de 18065,30 euros augmentée des intérêts au taux de 4.868% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2024 et jusqu’à complet paiement, et de – les condamner à restituer le véhicule SEAT ATECA 1.6 immatriculé FJ-669-HC sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois, puis passé ce délai sous astreinte définitive du même montant ;
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
À l’audience du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et l’ensemble des moyens susceptibles d’entraîner la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Son conseil indique s’en rapporter sur les causes de déchéance de droit aux intérêts.
Les époux [P] ne comparaissent pas et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il ressort des pièces versées au débat que la société de crédit a adressé une première mise en demeure aux époux [P] d’avoir à régulariser les mensualités impayées. Ce courrier est resté sans effet dans le délai de 8 jours de sorte que l’établissement de crédit était bien fondé à se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 19 novembre 2024.
Sur la demande en paiement
L’action est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article 312-18 du code de la consommation énonce que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat de crédit et de l’enveloppe de preuve émise par une autorité de certification, la société Docusign, que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique, ce point n’étant par ailleurs pas contesté.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que les époux [P] pouvaient exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Il convient de surcroît de relever que le prêteur ne démontre pas non plus avoir remis aux époux [P] un écrit sur papier du bordereau de rétractation détachable pour lui permettre d’exercer sa faculté de rétractation sans être contraint, pour exercer celle-ci, de trouver le moyen d’éditer sur papier la version électronique qui lui a été transmise du contrat et du formulaire de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
Sur les sommes dues :
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 et D312-16 du Code de la consommation.
La SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a versé au titre du capital la somme de 19651 euros.
Les époux [P] ont effectué des règlements d’un montant total de 5371,35 euros.
La dette des époux [P] à l’égard de la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est donc de 14279,65 euros.
L’offre de contrat prévoit la solidarité entre les emprunteurs.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les époux [P] à payer à la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 14279,65 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit à hauteur de 4,868 % l’an avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, seraient supérieurs ou équivalents à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations et lui procureraient ainsi un bénéfice.
Dès lors, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande en restitution du véhicule
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit dans son article 12b expressément la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de l’établissement de crédit.
Il verse également une quittance subrogative signée par les acheteurs, le vendeur et le prêteur.
Il convient en conséquence d’ordonner la restitution du véhicule de marque SEAT ATECA 1.6 immatriculé FJ-669-HC, objet de la clause de réserve de propriété dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartiendra à la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part des époux [P].
De ce fait, la demande en condamnation sous astreinte sera rejetée.
Il convient de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par les époux [P].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, les époux [P] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité des frais irrépétibles par elles engagés. Aussi, il y a lieu de débouter la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti le 17 février 2023 entre la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et M. [H] [P] et Mme [M] [T] épouse [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de crédit conclu le 17 février 2023 et destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque SEAT ATECA 1.6 immatriculé FJ-669-HC numéro de série VSSZZZ5FZK6560234 ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [P] et Mme [M] [T] épouse [P] à payer à la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 14279,65 euros et ce sans intérêt ni contractuel, ni légal ;
ORDONNE à M. [H] [P] et Mme [M] [T] épouse [P] de restituer à la SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de marque SEAT ATECA 1.6 immatriculé FJ-669-HC numéro de série VSSZZZ5FZK6560234 dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [P] et Mme [M] [T] épouse [P] de restituer ce M. [H] [P] et Mme [M] [T] épouse [P] dans ce délai, il appartiendra à la SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule;
DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [H] [P] et Mme [M] [T] épouse [P] ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [P] et Mme [M] [T] épouse [P] aux dépens,
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière, La juge,
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