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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 févr. 2026, n° 25/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02067 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRG
AFFAIRE : S.A.S. DYO IMMO C/ [K] [J] épouse [F], [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DYO IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [K] [J] épouse [F]
née le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] – TURQUIE
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 22 Décembre 2025 – Délibéré au 20 Février 2026
Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ – 1113 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE
La Société DYO IMMO a assigné Madame [K] [F] exerçant sous le nom commercial NURR [G] et Monsieur [R] [F] devant le juge des référés de [Localité 2] le 29 septembre 2025 et le 10 octobre 2025 aux fins de :
Constater la résiliation du bail consenti par la société DYO IMMO à Madame [K] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NURR [G], par application de la clause résolutoire contractuellement prévue, du fait du non-paiement des loyers et charges,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Madame [K] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NURR [G], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués [Adresse 4] à [Localité 3], si besoin avec le concours de la force publique,
Condamner solidairement Madame [K] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NURR [G], et Monsieur [R] [F] à payer, à titre provisionnel, à la société DYO IMMO la somme de 3.339,98 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 12 septembre 2025 (appel du 1er juillet 2025 inclus), outre actualisation à intervenir au jour de l’audience,
Condamner solidairement Madame [K] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NURR [G], et Monsieur [R] [F] à payer, à titre provisionnel, à la société DYO IMMO une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges courants à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner solidairement Madame [K] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NURR [G], et Monsieur [R] [F] à payer à la société DYO IMMO la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [K] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NURR [G], et Monsieur [R] [F], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 22 juillet 2025 et de sa signification à caution du 30 juillet 2025.
La Société DYO IMMO expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Suivant contrat de bail sous seings privés ayant pris effet le 6 mai 2025, et signé électroniquement en date du 29 avril 2025 pour le preneur et du 2 mai 2025 pour le bailleur, la Société DYO IMMO a consenti à Madame [K] [F], exerçant à titre individuel sous le nom commercial NURR [G], la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Monsieur [R] [F] s’est porté caution solidaire, par acte du 30 avril 2025.
En l’absence de paiement des loyers et charges, la Société DYO IMMO a fait signifier par acte extrajudiciaire à Madame [K] [F], exerçant à titre individuel sous le nom commercial NURR [G], un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire ainsi qu’un décompte des loyers et charges dus.
L’acte a été signifié le 22 juillet 2025 pour un montant d’arriéré de charges et loyers de 4.839,98 euros.
Une dénonce a également été signifiée à la caution, Monsieur [R] [F], le 30 juillet 2025.
Plusieurs règlements partiels ont été effectués, mais n’ont pas permis au preneur de régulariser sa situation dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Madame [K] [F], exerçant à titre individuel sous le nom commercial NURR [G] reste débitrice à l’égard de la Société DYO IMMO.
L’audience a eu lieu le 22 décembre 2025. La demande de paiement a été réactualisée à la baisse à hauteur de 580,79 euros au 19 décembre 2025.
Madame [K] [F], exerçant à titre individuel sous le nom commercial NURR [G], et Monsieur [R] [F] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail commercial sous seings privés ayant pris effet le 6 mai 2025, et signé électroniquement en date du 29 avril 2025 pour le preneur et du 2 mai 2025 pour le bailleur, la Société DYO IMMO a consenti à Madame [K] [F], exerçant à titre individuel sous le nom commercial NURR [G], la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule en son article 16 que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers resté infructueux.
Monsieur [R] [F] s’est porté caution solidaire par acte du 30 avril 2025 pour un montant de 45.738 euros au titre des loyers, charges, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail, et toutes autres indemnités.
La demande d’application de la clause résolutoire est fondée sur le commandement de payer en date du 22 juillet 2025 visant la clause résolutoire et du défaut de paiement de l’arriéré de loyers et charges dans le délai d’un mois suivant sa signification.
Le commandement de payer a été délivré à l’adresse du local loué [Adresse 4] à [Localité 5].
Or il ressort de l’extrait K bis de Mme [F] exerçant sous le nom commercial MURR [G] et du contrat de bail que la domiciliation commerciale de Madame [K] [F] se situe [Adresse 5] à [Localité 5] de sorte que le commandement de payer n’a pas été délivré à l’adresse du siège social de la destinataire et qu’il ne peut en conséquence fonder la mise en œuvre sans contestation sérieuse de la clause résolutoire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de constat de la clause résolutoire et la demande d’expulsion subséquente.
Il convient au vu des pièces versées aux débats et de la demande actualisée lors de l’audience de condamner Madame [K] [F] exerçant sous le nom commercial MURR [G] à payer la somme provisionnelle non sérieusement contestable au titre des loyers et charges de 580,79 euros arrêtée au 19 décembre 2025.
L’acte de cautionnement signé par Monsieur [R] [F] stipule que ce dernier se porte caution de la société NURR [G] immatriculée au RCS sous le numéro 934 423 351. Or le présent bail a été conclu avec l’entreprise individuelle NURR [G] immatriculée au RCS sous le numéro 986 888 959 de sorte qu’il existe une contestation sérieuse relative à la sollicitation de Monsieur [R] [F] comme caution solidaire de l’entreprise individuelle.
La demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [R] [F] comme caution sera par conséquent rejetée.
Le demandeur, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de résiliation du bail à la date du 24 août 2025 et la demande d’expulsion.
CONDAMNONS Madame [K] [F], exerçant à titre individuel sous le nom commercial NURR [G] à payer à la société DYO IMMO la somme provisionnelle 580,79 euros arrêtée au 19 décembre 2025, au titre des loyers et charges.
REJETONS les demandes de paiement provisionnel à l’encontre de Monsieur [R] [F] en qualité de caution.
CONDAMNONS la société DYO IMMO aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 20 février 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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