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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 4 mars 2026, n° 23/10168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. POLYCLINIQUE [ N ] c/ Mutuelle MMA ASSURANCE IARD, Caisse CPAM DU PUY DE DOME |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
63A
RG n° N° RG 23/10168 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRVL
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
S.A. POLYCLINIQUE [N], Caisse CPAM DU PUY DE DOME, [Q] [B], Mutuelle MMA ASSURANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE, Greffière
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. POLYCLINIQUE [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Q] [B],
domicilié : chez POLYCLINIQUE [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MMA ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [V] a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de hanche gauche en 2001, prothèse changée pour luxation et instabilité le 8 août 2002.
Le 23 février 2016, le Docteur [B] a procèdé à un changement du cotyle de la hanche gauche à la clinique [N] en raison de l’usure et des douleurs présentées par Monsieur [V] au niveau de sa prothèse.
Suite à deux luxations intervenues les 20 septembre 2016 et 12 mai 2017, le Docteur [B] procède à un changement du cotyle de la prothèse le 16 mai 2017. Suite à un démontage (également appelé débricolage) de l’implant cotyloïdien, Monsieur [V] a fait l’objet le 23 mai 2017 d’un changement de cotyle (cotyle à double mobilité avec deux plots et une patte), intervention chirurgicale toujours réalisée par le Docteur [B] à la polyclinique [N].
Suite à l’intervention du 23 mai 2017, Monsieur [V] a présenté des signes d’infection avec écoulement au niveau de la partie inférieure de la cicatrice. Il a à nouveau été opéré le 16 juin 2017 pour lavage et nettoyage de la prothèse totale de hanche, intervention réalisée par le Docteur [B]. Les prélèvements sont revenus positifs à trois germes.
Suite à cette intervention, l’antibiothérapie a dû être prolongée après arrêt des antibiotiques à six semaines en raison d’une récidive de l’infection. Les signes infectieux ayant repris cinq mois après l’intervention, Monsieur [V] a fait l’objet d’une dépose totale de la prothèse de hanche au CHU de Bordeaux pratiquée le 23 mai 2018. Lors de cette intervention, l’un des germes identifiés suite au lavage du 16 juin 2017 était à nouveau retrouvé (Staphylococcus capitis). La repose d’une prothèse totale de hanche gauche était réalisée toujours au CHU 15 juin 2018, avec suites opératoires simples et guérison de l’infection.
Monsieur [V] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation le 18 février 2019. Les experts désignés par cette commission, les Docteur [D] et [E], ont rendu le 2 décembre 2019 un rapport dans lequel ils retiennent en substance que :
— Monsieur [V] a présenté une infection dans les suites de l’intervention du 23 mai 2017 rendue nécessaire suite à un débricolage du cotyle;
— l’antibioprophylaxie prescrite avant l’intervention du 23 mai 2017 n’est pas conforme aux bonnes pratiques car ne couvrant pas le Staphylococcus MetiR qui s’est retrouvé sur la prothèse; les expert précisent ne pas avoir été destinataires des protocoles d’antibioprophylaxie de l’établissement et laisser dès lors l’entière responsabilité de la survenue de l’infection à l’établissement puisque les protagonistes anesthésiste et chirurgien ont respecté les recommandations erronées rédigées par le CLIN de l’établissement (sauf preuve contraire);
— le débricolage (ou démontage) du cotyle suite à l’intervention du 16 mai 2017 s’analyse comme un accident médical non fautif avec résultat orthopédique non satisfaisant
— le Docteur [B] a commis plusieurs fautes lors de l’intervention du 16 juin 2017 où il a été procédé à un simple nettoyage / lavage de la prothèse totale de hanche
* sans synovectomie (ablation chirurgicale de la muqueuse articulaire, également appelée synoviale)
*sans excision carcinologique de tous les tissus infectés
*sans changement des inserts mobilisables
fautes qui ont contribué à pérenniser le processus infectieux et rendu nécessaire le changement de la prothèse en deux temps
— le maintien d’une antibiothérapie à la fin du traitement antibiotique en août 2018 pendant trois mois supplémentaires jusqu’au 17 août 2017 était voué à l’échec et donc inutile
Par avis du 2 juillet 2020, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation a retenu :
— l’absence d’un accident médical fautif concernant le démontage du cotyle posé le 16 mai 2017, considérant que les experts décrivent en réalité un échec thérapeutique
— l’existence d’une infection nosocomiale contractée suite à l’intervention du 23 mai 2017
— la responsabilité du Docteur [B] pour les fautes commises à hauteur de 30 % des conséquences de l’infection, les 70% complémentaires incombant à la Polyclinique [N]
— des préjudices partiellement seulement en lien avec l’infection, sans perte de gains professionnels futurs ou incidence professionnelle, ces préjudices étant imputables à l’état antérieur à la prise en charge et non à l’infection indemnisable.
L’assureur du Docteur [B], la SHAM, a adressé le 16 octobre 2020 à Monsieur [V] une offre correspondant à 30% des préjudices imputables à l’infection. Aucune offre n’a été faite par l’assureur de la Polyclinique [N].
Par acte délivré par un commissaire de justice les 28 septembre et 7 novembre 2023, Monsieur [V] a fait assigner devant le présent tribunal le Dr [B] et la clinique [N] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM du Puy de Dome et la mutuelle MMA.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mai 2025 , Monsieur [V] demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [D] et [E] du 30 janvier 2019,
Vu l’Avis de la CCI du 2 juillet 2020,
Vu les dispositions de l’article L.1142-1, et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire que Monsieur [V] a été victime d’une infection nosocomiale contractée à la clinique
[N] Droite au décours de l’intervention du 23 mai 2017, qui a été incorrectement
prise en charge par le Dr [B],
Dire que la responsabilité de la clinique [N] comme celle du Docteur
[B] se trouve dès lors engagée sur le fondement de l’article L.1142-1 I du code de la
santé publique,
En conséquence, condamner in solidum la clinique [N] et le Dr [B],
à la réparation des préjudices de Monsieur [V], imputables au phénomène infectieux et à
ses complications,
Allouer ainsi :
— 10.000 € au titre du préjudice moral autonome tiré de l’absence ou de l’insuffisance d’offre et de la nécessité de saisir la Juridiction de céans ;
— 58.969,58 € au titre de ses préjudices extra patrimoniaux ;
— 98.232,01 € au titre de ses préjudices patrimoniaux sauf à réserver les dépenses de santé actuelles, les frais divers et les dépenses de santé futures.
Condamner in solidum les défendeurs à verser lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Déclarer le Jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés en la cause,
Condamner in solidum la Polyclinique [N] et le Dr [B] à verser à Monsieur [N] [V] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la CPAM du Puy de Dome demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
DECLARER la POLYCLINIQUE [N] et le Docteur [Q] [B] responsables de l’accident dont a été victime Monsieur [N] [V] le 23 mai 2017 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DU PUY DE DOME ;
DECLARER que le préjudice de la CPAM DU PUY DE DOME est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [N] [V], à hauteur de la somme de 49.212,65 € ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la POLYCLINIQUE [N] et le Docteur [Q] [B] à verser à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 49.212,65 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la POLYCLINIQUE [N] et le Docteur [Q]
[B] à verser à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la POLYCLINIQUE [N] et le Docteur [Q]
[B] à verser à la CPAM DU PUY DE DOME la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la clinique [N] demande au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique
Vu le rapport du des Docteurs [D] et [E]
JUGER qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la POLYCLINIQUE [N]
DROITE dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [N] [V]
JUGER que l’infection nosocomiale contractée dans le cadre de l’intervention réalisée le 23 mai 2017 n’est pas d’acquisition fautive
JUGER que la mise en œuvre d’une antibioprophylaxie non adaptée lors de l’intervention du 23 mai 2017 n’est pas imputable à la POLYCLINIQUE [N]
JUGER que cette antibioprophylaxie non adaptée est responsable pour moitié de la survenance du processus infectieux
JUGER que le Docteur [Q] [B] a commis une faute dans le cadre de la prise en charge chirurgicale du 17 juin 2017
JUGER que cette faute est responsable pour moitié de la pérennisation du phénomène infectieux à compter du 17 juin 2017
JUGER que l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [N] [V] pour la période comprise entre le 17 août et le 17 novembre 2017 est exclusivement imputable au Docteur [B] en raison de la mise en œuvre d’une antibiothérapie inadaptée
JUGER que seuls les postes de préjudice suivants pourront être considérés comme imputables
à la POLYCLINIQUE [N] :
— 25 % des périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
o Du 15 au 24 juin 2017
o Le 22 janvier 2018
o Du 23 mai au 14 avril 2018
o Du 14 au 29 juin 2018
— 25 % des périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
o De Classe II à 15 % du 17 novembre 2017 au 21 janvier 2018
o De Classe II à 15 % du 23 janvier au 22 mars 2018
o De Classe III à 50 % du 13 avril au 13 juin 2018
o De Classe I à 10 % du 30 juin au 15 décembre 2018
— 25 % des Arrêts de Travail du 17 août 2017 au 15 décembre 2018 (en l’absence
d’infection l’activité professionnelle aurait pu être reprise à la fin de l’année 2017)
— 25 % des Souffrances Endurées
— 25 % du Préjudice Esthétique Temporaire
— 25 % de l’Assistance par Tierce Personne, à l’exception de la période comprise entre le 17 août et le 17 novembre 2017
— 25 % du Déficit Fonctionnel Permanent
— 25 % du Préjudice Esthétique Permanent
CONDAMNER le Docteur [Q] [B] à relever indemne la POLYCLINIQUE [N] de toute condamnation pour le surplus
DEBOUTER Monsieur [N] [V] de toute demande de condamnation excédant les
sommes suivantes à l’encontre de la POLYCLINIQUE [N] :
— Souffrances Endurées : 1 500,00 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire ; 793,13 €
— Préjudice Esthétique Temporaire ; 500,00 €
— Déficit Fonctionnel Permanent ; 1 573,00 €
— Préjudice Esthétique Permanent ; 375,00 €
— Assistance par Tierce Personne Temporaire ; 433,00 €
DEBOUTER Monsieur [N] [V] de toute demande au titre du Préjudice Moral, des Dépenses de Santé Actuelle, des Frais Divers, des Pertes de Gains Professionnels Actuels, des Dépenses de Santé Futures, des Pertes de Gains Professionnels Futurs, et de l’Incidence Professionnelle
DEBOUTER Monsieur [N] [V] du surplus de ses demandes
DEBOUTER la CPAM du PUY DE DOME de toute demande de condamnation excédant la somme de 12.303,16 € à l’encontre de la POLYCLINIQUE [N]
DEBOUTER la CPAM du PUY DE DOME du surplus de ses demandes
CONDAMNER le Docteur [Q] [B] à relever indemne la POLYCLINIQUE [N] de toute condamnation complémentaire qui pourrait être prononcée à son encontre
ECARTER l’exécution provisoire
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 février 2025, le Docteur [Q] [B] demande au tribunal de :
— dire qu’il y a lieu à partage de responsabilité entre le Docteur [Q] [B] , à hauteur de 30 %, et la polyclinique, à hauteur de 70 %
— débouter la polyclinique de sa demande tendant à le voir condamner à une part supérieure de responsabilité
— déclarer satisfactoire l’offre du Docteur [Q] [B] , après partage de responsabilité, à hauteur de :
679,50 € pour l’assistance tierce personne temporaire
1007,74 € pour le déficit fonctionnel temporaire
1800 € pour les souffrances endurées
600 € pour le préjudice esthétique temporaire
1815 € pour le déficit fonctionnel permanent
600 € pour le préjudice esthétique permanent
— rejeter les demandes au titre des autres préjudices
— limiter la condamnation du Docteur [B] au profit de la CPAM du puy de dôme à hauteur de
30 %
— débouter Monsieur [V] et la CPAM de la totalité de leurs demandes plus amples ou contraires
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La mutuelle MMA n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’infection nosocomiale et la demande de condamnation in solidum de la Polyclinique [N] et du docteur [B]
Au terme de l’article L1142-1 I alinéa 2 du code de la Santé Publique, les établissements, services et organismes de santé sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales « sauf s’il rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Aux termes des dispositions de l’article R6111-6 du code de la santé publique, “les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infection nosocomiale”
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Le docteur [B] ne conteste pas les fautes retenues par les docteurs [D] et [E] dans le rapport d’expertise. Il rappelle qu’une offre a été faite par son assureur correspondant à 30 % des préjudices imputables à l’infection. Il conclut néanmoins au rejet de toute demande excédant cette proportion. Il fait valoir que l’insuffisance de l’anti bio prophylaxie initiale avant l’intervention du 23 mai 2017 incombe à l’anesthésiste qui n’a pas été appelé dans la cause, de sorte que la Polyclinique [N] est malvenue de conclure et limitation de sa part de responsabilité à cet égard.
La Polyclinique [N] soutient de son côté que la responsabilité dans la survenance de l’infection incombe pour moitié au docteur [B]. Elle invoque l’analyse des docteurs [D] et [E] qui ont retenu que la prescription d’antibiotiques pour l’intervention du 23 mai 2017 n’était pas adaptée. Elle ajoute que le protocole du CLIN est produit dans le cadre de la présente procédure pour justifier de la responsabilité du Docteur [B] concernant cette antibioprophylaxie inadaptée.
La Polyclinique [N] ajoute que les experts retiennent plusieurs fautes du docteur [B] dans le cadre de la gestion de l’infection, d’une part concernant le lavage et nettoyage de la prothèse réalisé le 16 juin 2017 de manière incomplète et insuffisante, mais également au regard du maintien de l’antibiothérapie au mois d’août 2018 pour une durée de trois mois qui était voué à l’échec et donc responsable, selon les experts, de 3 mois de soins inutiles.
La Polyclinique [N] sollicite en conséquence de n’être tenue qu’à la réparation de 25% des préjudices imputables à l’infection après l’intervention du 16 juin 2017, à l’exception de cette période de trois mois pour laquelle elle souhaite être totalement déchargée de sa responsabilité.
Le caractère nosocomial de l’infection telle que défini par la jurisprudence concordante de la Cour de cassation et du conseil d’État pris en application des dispositions de l’article L1142-1 I alinéa 2 du code de la Santé Publique n’est pas discutée par la polyclinique, pas plus que par le docteur [B].
S’agissant de la survenue de l’infection, il n’y a pas lieu de retenir qu’elle est imputable pour moitié à une faute du docteur [B] ainsi que le soutient la Polyclinique [N]. En effet, les experts exposent qu’à l’approche de l’intervention du 23 mai 2017, l’antibioprophylaxie devait être différente de celle de l’opération qui s’est déroulée quelque jours auparavant, s’agissant d’une deuxième opération réalisée dans un délai très proche. Ils précisent que la bactérie responsable de l’infection n’était pas couverte par l’antibioprophylaxie administrée par Cefazoline alors qu’elle l’aurait été par Vancomycine.
Les experts précisent ne pas avoir obtenu de la polyclinique les documents demandés, à savoir les protocoles antibioprophylaxie de l’établissement rédigé sous la responsabilité du CLIN. Le document produit par la Polyclinique [N] dans le cadre du présent litige, qui n’a jamais été soumis aux experts, se contente de présenter les protocoles d’antibioprophylaxie mais renvoie à une application APPLIBIOTIC pour connaître précisément les protocoles. D’autre part, ce document expose clairement que “ces recommandations sont appliquées par les anesthésistes en concertation avec le chirurgien intervenant à l’établissement”, ce qui ne permet pas de retenir a priori la responsabilité du chirurgien. Aucun autre document permettant de retracer la prescription de l’antibioprophylaxie pour l’intervention chirurgicale de Monsieur [V] du 23 mai 2017 n’est produit.
Dans ces circonstances, le docteur [B] ne peut pas être tenu pour responsable, même partiellement, de la survenance de l’infection nosocomiale. Il n’y a donc pas lieu de le condamner solidairement avec la polyclinique des conséquences de l’infection nosocomiale, le docteur [B] n’étant responsable que d’une partie des conséquences de cette infection en raison d’une mauvaise prise en charge, ce qui relève d’une condamnation à relever indemne la polyclinique responsable de l’infection elle-même.
S’agissant des fautes du docteur [B], elles ne sont pas contestées en ce que :
— lors de l’intervention du 16 juin 2017 il a procédé à un simple nettoyage / lavage de la prothèse totale de hanche
* sans synovectomie (ablation chirurgicale de la muqueuse articulaire, également appelée synoviale)
*sans excision carcinologique de tous les tissus infectés
*sans changement des inserts mobilisables, la commande de ses pièces n’ayant pas été fait lors de la consultation préparatoire du 13 juin 2017 avec le docteur [B]
— le maintien d’une antibiothérapie à la fin du traitement antibiotique en août 2017 pendant trois mois supplémentaires était voué à l’échec et donc inutile
S’agissant de l’intervention du 16 juin 2017, les experts appuient leur analyse sur les recommandations de la Haute autorité de santé concernant les infections de la prothèse de hanche à moins de un mois de l’intervention qui préconisent le changement du cotyle et des pièces mobiles.
S’agissant des conséquences des fautes du docteur [B], les experts considèrent qu’elles ont contribué à pérenniser le processus infectieux et rendu nécessaire le changement de la prothèse en deux temps, sans toutefois proposer de chiffrage quant à la part de responsabilité globale du Docteur [B]. La Commission de conciliation et d’indemnisation a retenu une part de responsabilité du chirurgien de 30 %. Dans leur rapport, les docteurs [D] et [E] précisent que le choix du lavage seul avait une chance sur deux de guérir contre 80 % de chances de guérir avec changement des pièces mobiles, citant à cet égard une étude (symposium de la SOFCOT 2001). Néanmoins, les fautes de [B] qui vont au-delà de l’absence de changement des pièces mobiles lors de l’intervention du 16 juin 2017 ont contribué pour plus de 30 % à la pérennisation de l’infection et, selon les experts, à la nécessité de remplacer totalement la prothèse de hanche en deux temps au CHU.
Dans ces circonstances, il convient de fixer la part de responsabilité du Docteur [B] dans l’évolution de l’infection nosocomiale à 50 % et de le condamner à relever indemne la Polyclinique [N] à hauteur de 50 %.
Sur la liquidation du préjudice de M. [V]
Le rapport des docteurs [D] et [E] indique que Monsieur [V], né le [Date naissance 1] 1957, exerçant la profession d’artisan peintre au moment des faits, a présenté, suite à l’infection nosocomiale consécutive à l’opération du 23 mai 2017, des préjudices temporels consolidés le 15 décembre 2018. Après cette date, ils retiennent un déficit fonctionnel permanent de 5 % et relèvent une marche sans canne et sans
douleur mais avec une légère diminution de la mobilité; concernant le préjudice esthétique, ils retiennent une légère boiterie en fin de journée.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de M. [V] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé une somme totale de 40 275,85 € entre le 15 juin 2017 et le 29 novembre 2018 en raison de l’infection nosocomiale. Cette créance n’est pas contestée par les défendeurs.
Monsieur [V] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé sans invoquer une quelconque dépense restée à charge dont le montant serait à ce jour inconnu. Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice sans reste à charge pour Monsieur [V].
2 – Frais divers / Aide Tierce Personne :
Les experts reconnaissent un besoin d’assistance tierce personne pour les travaux lourds à raison de 3 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % et d'1 heure par jour pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pour l’habillage et la toilette en plus.
La Polyclinique [N] invoque des prestations à déduire de ce préjudice sans préciser quelles prestations seraient concernées.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de:
— 1 800 € pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 15 % (30 x 3 x 20) soit du 17 août 2017 au 22 mars 2018 (30 semaines)
— 1 240 €pour la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 % (62 x 20 x1)
Total : 3 040 €.
Pour le reste, il n’y a pas lieu de réserver le poste de préjudices frais divers, le requérant n’invoquant aucune dépense restée à charge dont le montant serait inconnu à ce jour.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Les docteurs [D] et [E] précisent que la période d’arrêt de travail en rapport avec l’infection est du 17 août 2017 au 15 décembre 2018. Ils précisent que s’il n’y avait pas eu d’infection il aurait repris son travail à la fin de l’année 2017.
Monsieur [V] indique qu’alors qu’il ne bénéficiait avant l’infection nosocomiale que d’une pension d’invalidité de première catégorie pour une limitation de l’épaule droite, sa pension a été réévaluée par la sécurité sociale et il a bénéficié à partir du 1er décembre 2018 d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Il sollicite donc que sa perte de revenus soit calculée pour la période du 15 novembre 2017 (“ fin de l’année 2017") jusqu’au 15 décembre 2018. Il considère qu’il faut retenir comme période de référence la période au cours de laquelle ses problèmes de hanche ne le faisaient pas souffrir puisque l’intervention consécutive au seul démontage de la prothèse devait nécessairement remédier à ses problèmes de hanche, soit les années 2013 et 2014.
La Polyclinique [N] soutient que Monsieur [V] était déjà placé en invalidité de catégorie 1 avant les interventions sur la prothèse de 2017 en raison de ses problèmes d’épaule de sorte qu’il n’est pas certain qu’il se serait trouvé en mesure de reprendre une activité professionnelle physiquement exigeante que celle de peintre en bâtiment. En tout état de cause, elle considère que les revenus à prendre en compte sont ceux des années 2014, 2015 et 2016.
Le docteur [B] conclut au calcul de ce poste de préjudice sur la base des ressources pour les années 2015 et 2016.
Monsieur [V] fournit des arrêts de travail du 12 mai 2017 au 15 octobre 2017 puis du 23 mars 2018 au 30 octobre 2018
Il justifie de ce qu’il était placé en invalidité de catégorie 1 depuis le 4 août 2009. Les éléments médicaux repris par les experts font apparaître qu’il présentait au titre de son état antérieur des problèmes de l’épaule droite ayant justifié une intervention chirurgicale sur la coiffe des rotateurs
prévue au mois de novembre 2017ainsi qu’une lombarthrose. Il justifie également qu’à compter du 1er janvier 2018 il était bénéficiaire d’une pension d’invalidité totale et définitive avec une perte de la capacité de gains de 100 % (invalidité de catégories 2).
À la date de la consolidation, Monsieur [V] était âgé de 61 ans.
Il doit donc être retenu qu’entre l’aggravation de son état consécutive à l’infection nosocomiale et le 15 décembre 2018, date de la consolidation, Monsieur [V] aurait pu, s’il n’avait pas eu d’infection nosocomiale, reprendre son activité professionnelle et dégager des revenus équivalents à ceux de l’année 2014, dernière année d’activité avant que Monsieur [V] ne présente les problèmes de hanche que l’intervention chirurgicale du 23 mai 2017 avait pour objet de réparer.
Dès lors, il convient de retenir un revenu journalier de référence de 93,33 € (34 065/365)
Sa perte de gains doit en conséquence être fixée à la somme de :
— 4 386,45 € pour les 47 jours sans reprise de travail entre le 15 novembre et le 31 décembre 2017
— 32 571,74€ pour les 349 jours entre le 1er janvier et le 15 décembre 2018
Total : 36 958,19 €.
De cette somme il convient de déduire les revenus réellement perçus par Monsieur [V] sur cette période antérieure à la consolidation à hauteur de 22 116,62 €, soit
— 2217,88€ au titre de l’exercice 2017 (17 224 / 365 × 47)
— 19 898,74€ au titre de l’année 2018 (20 811 / 365 × 349)
Solde : 14 841,57 €.
Cette créance est partiellement absorbée par la créance de la caisse de sécurité sociale déclarée à hauteur de 8 936 € pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019. Toutefois cette créance ne peut être retenue sur la perte de gains avant consolidation qu’à hauteur de 6 422,75 € pour la période du 1er janvier au 15 décembre 2018 (11,5 mois/16 * 8936).
Solde Monsieur [V] : 8 418,82 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
Les experts ne retiennent pas de dépenses de santé futures. La caisse ne déclare aucune créance à ce titre. Monsieur [V] n’invoque aucune dépense qui lui resterait à charge en raison de l’infection nosocomiale.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à 0 euro.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Monsieur [V] considère qu’en l’absence d’infection nosocomiale il aurait été en mesure de reprendre son activité professionnelle de peintre en bâtiment.. Il fait valoir qu’il a dû partir en retraite depuis le 1er mai 2019 mais que sans les séquelles de cette infection, il aurait poursuivi son activité professionnelle alors que son épouse ne travaille pas et que sa pension de retraite est drastiquement inférieure à ses revenus antérieurs. Il sollicite en conséquence une réparation de ce poste de préjudice sur la base d’une poursuite de son travail jusqu’à l’âge de 64 ans, soit au 1er mai 2021.
La Polyclinique [N] soutient que ce poste de préjudice n’est pas établi alors que Monsieur [V] occupait un emploi physique et était déjà classé en invalidité de catégories 1 avant l’infection nosocomiale.
Le docteur [B] soutient que le préjudice professionnel dont se prévaut Monsieur [V] ne sont pas en lien avec l’infection nosocomiale mais avec son état antérieur
Il est établi qu’avant l’intervention de prothèse de hanche du mois de mai 2017 et l’infection nosocomiale, Monsieur [V] était placé en invalidité catégorie 1 correspondant à une perte de capacité de travail de 66 % depuis 2009. Les pièce médicale de son dossier font apparaître qu’il souffrait de troubles de l’épaule droite justifiant une intervention de réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche prévue au mois de novembre 2017.
Il est d’autre part établi qu’il souffrait d’une lombarthrose et d’une discopathie au niveau de la charnière lombo-sacrée mise en évidence par un IRM lombaire.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que le départ à la retraite de Monsieur [V] au 1er mai 2019 n’a pas été provoqué par les séquelles de l’infection nosocomiale.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [V] sollicite à ce titre une somme de 25 000 € au titre de la privation d’activité professionnelle qui lui procurait une épanouissement évident et pour la perte de valorisation sociale pour les deux ans et demi d’activité dont il a été privé.
La Polyclinique [N] et le Dr [B] concluent au rejet de cette demande, soutenant que la prise de retraite prétendument anticipée n’est pas imputable à l’infection nosocomiale mais à son état
antérieur de sorte que la dévalorisation sociale alléguée ne peut être rattachée à l’infection nosocomiale.
Dès lors qu’il n’est pas retenu de privation d’emploi imputable à l’infection elle-même, aucune pénibilité accrue à la reprise du travail et aucune dévalorisation sociale ne justifie l’allocation d’une somme au titre de ce poste de préjudice.
Dès lors, les demandes au titre de ce poste de préjudice seront rejetées, notamment les demandes de la CPAM du Puy de Dome correspondant à la pension d’invalidité versée aprés le 15/12/18.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions des experts à :
— 1 296 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 48 jours
— 837 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 62 jours
— 870,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % d’une durée totale de 215 jours
— 456,30 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 169 jours
soit un total de 3 460,05 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Le rapport d’expertise les évalue à 3/7 au regard de l’hospitalisation de moins d’un mois et de l’immobilisation de deux mois ainsi que des séances de rééducation.
Monsieur [V] soutient que ce chiffrage est sous dimensionné et mériterait d’être fixé à 4 voire 4,5/7 au regard de la réalisation des trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale imputables au syndrome infectieux, de l’antibiothérapie pendant plus d’un an, des douleurs très importantes au niveau de la cicatrice opératoire, du nombre de traitements et examens et notamment des ponctions ainsi que de l’inquiétude morale générée par son état.
Il sollicite dès lors une somme de 25 000 € à ce titre.
Le docteur [B] offre une somme de 6 000 € pour ce poste de préjudice, de même que la Polyclinique [N].
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
Le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pour la boiterie et la marche avec deux cannes.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le rapport d’expertise des docteurs [D] et [E] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6 750 € soit 1 350 € du point d’incapacité, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’age de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires.
Rien ne justifie de calculer ce poste de préjudice extra patrimonial et permanent sur la base de la capitalisation d’une indemnité journalière, et ce d’autant que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire journalier inclut d’autres composantes non comprises dans le déficit fonctionnel permanent (préjudice sexuel et préjudice d’agrément). D’autre part, le chiffrage tient compte des troubles dans les conditions d’existence entraînés par les séquelles décrites.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison de la cicatrice et de la boiterie.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 500 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés:
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (46 698,60€), le solde dû à M. [V] à la charge de la clinique [N], s’élève à la somme de 36 168,87€
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
40 275,85 €
40 275,85 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
3 040,00 €
3 040,00 €
— PGPA perte de gains actuels
14 841,57 €
6 422,75 €
8 418,82 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 460,05 €
3 460,05 €
— SE souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
6 750,00 €
6 750,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— TOTAL
82 867,47 €
46 698,60 €
36 168,87 €
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes au titre du préjudice lié à l’absence d’offre suite à la procédure d’indemnisation amiable
Monsieur [V] sollicite une somme de 10 000 € de dommages-intérêts au titre de l’absence ou de l’insuffisance d’offre et de la nécessité de saisir la juridiction.
Il fait valoir qu’en ne formulant aucune offre d’indemnisation malgré l’avis de la Commission de Conciliation et d’indemnisation retenant leur devoir d’indemnisation, la Polyclinique [N] et le docteur [B] ont manqué à leurs obligations prévues par l’article L1142-14 du code de la santé publique et sont à l’origine d’un préjudice que plusieurs juridictions ont reconnu au titre de la nécessité d’engager une action contentieuse pour obtenir réparation intégrale au lieu et place de bénéficier des avantages de la procédure de règlement amiable.
La Polyclinique [N] conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que le préjudice lié à la nécessité de saisir la juridiction fait en tout état de cause l’objet d’une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la proposition de la commission de retenir une imputabilité des préjudices à hauteur de 70 % pour la polyclinique n’était pas justifiée.
Le docteur [B] conclut également au rejet de cette demande, soutenant que, de son côté, son assureur, la SHAM, a formulé une offre le 17 juillet 2020 suite à l’avis rendu par la commission de Conciliation et d’indemnisation du 2 juillet 2020 soit dans le délai de quatre mois prévus par les textes.
Au terme des dispositions de l’article L1142-14 du code de la santé publique, lorsque la Commission régionale de Conciliation et d’indemnisation estime qu’un dommage engageait la responsabilité d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée adresse à la victime dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie de contrat d’assurance.
En l’espèce, les assureurs de la Polyclinique [N] et du docteur [B] n’ont pas été attraits à la cause; seuls les professionnels de santé ont été assignés par Monsieur [V].
Dans ces circonstances, aucune somme ne saurait être mise à la charge de la Polyclinique [N] ou du docteur [B] au titre d’un manquement aux obligations incombant à leurs assureurs respectifs.
Sur les demandes de la CPAM du Puy de Dome
Conformément au tableau ci avant déterminant les préjudices de Monsieur [V] et les prestations prises en charge par la CPAM du Puy de Dome au titre de ses préjudices imputables à l’infection, il convient de condamner la clinique [N] à lui rembourser la somme de 46 698,60€ au titre des frais exposés pour son assurée social et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La CPAM est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le docteur [B] et la clinique [N] seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] et de la CPAM du Puy de Dome les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum le docteur [B] et la clinique [N] Droite à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe :
Dit que Monsieur [V] a été victime d’une infection nosocomiale suite à l’intervention chirurgicale du 23 mai 2017
Dit que les fautes commises par le docteur [B] ont participé à la pérennisation et à l’importance des conséquences de cette infection à hauteur de 50 %
Fixe le préjudice subi par M. [V] suite à cette infection nosocomiale à la somme totale de 82 867,47 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
40 275,85 €
40 275,85 €
0,00 €
— ATP assistance tiers personne
3 040,00 €
3 040,00 €
— PGPA perte de gains actuels
14 841,57 €
6 422,75 €
8 418,82 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
0,00 €
0,00 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
0,00 €
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
3 460,05 €
3 460,05 €
— SE souffrances endurées
10 000,00 €
10 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
6 750,00 €
6 750,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 500,00 €
2 500,00 €
— TOTAL
82 867,47 €
46 698,60 €
36 168,87 €
Condamne la clinique [N] à payer à M. [V] la somme de 36 168,87 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs
Condamne la clinique [N] à payer à la CPAM du Puy de Dome la somme de 46 698,60 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [V], imputables à cette infection nosocomiale ;
Condamne la clinique [N] à payer à la CPAM du Puy de Dome la somme de 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne le docteur [B] à relever indemne la clinique [N] à hauteur de 50 % de l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de cette infection nosocomiale ;
Condamne in solidum le docteur [B] et la clinique [N] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 3 500 € à M. [V],
— 1 000 € à la CPAM du Puy de Dome ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM du Puy de Dome ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre d’indemnisation ;
Condamne in solidum le docteur [B] et la clinique [N] aux dépens,
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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