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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 août 2025, n° 25/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1225
Appel des causes le 15 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03430 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [N], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Nicolas RANNOU représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [Z]
de nationalité Turque
né le 24 Mai 2004 à [Localité 2] (TURQUIE), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 12 août 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] , qui lui a été notifié le 12 août 2025 à 17h20
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en ALLEMAGNE.
Vu la requête de Monsieur [O] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Août 2025 à 15h05 ;
Par requête du 14 Août 2025 reçue au greffe à 08h23, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Hier, on m’a dit que l’Allemagne avait refusé de me reprendre. J’ai eu le papier. J’ai dit à l’association que je voulais repartir en Turquie. J’ai effectivement des problèmes de santé. J’ai donné au centre de rétention la photocopie de mon passeport que j’avais dans mon téléphone.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Sur le recours, je soutiens le moyen concernant l’état d’incompatibilité de la rétention avec son état de santé. Monsieur souffrirait d’une double pathologie tant au niveau du sang que de difficultés respiratoires. Monsieur avait répondu non à la question lors de son audition car il avait eu peur et n’avait pas réellement compris la question.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4]. Monsieur soutient une incompatibilité. Nous n’avons pas d’élément à ce sujet concernant un refus des autorités allemandes. Même s’il y avait un refus, la préfecture pourrait très bien envisager uune demande de réexamen de ce dossier. La rétention n’est pas obérée puisqu’il existe une possibilité d’éloignement. Il n’y a pas d’incompatibilité avec son état de santé. Les documents produits ne démontrent pas qu’il s’applique à Monsieur puisqu’il n’y a pas de nom. En outre, Monsieur n’a même pas sollicité un médecin au centre de rétention. Je vous demande de rejeter ce moyen.
L’intéressé : J’ai téléchargé tous les documents sur le portail du gouvernement. Ils étaient en turc et l’association les a traduits en français pour les montrer au médecin mais je ne sais pas comment ils ont fait.
MOTIFS
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une procédure civile il appartient à la partie qui invoque une situation de fait d’en rapporter la preuve et de constater qu’en l’état des éléments soumis aux débats contradictoires, les pièces médicales établies en langue française qui sont constituées par des captures d’écran ne démontrent pas qu’elles sont applicables à l’intéressé à défaut d’une indication d’une quelconque identité et n’établissent pas une incompatibilité avérée de l’état de santé de l’intéressé avec sa rétention administrative, étant précisé que le centre de rétention administrative est doté d’un service médical capable d’assurer le suivi de l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03429
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [Z]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h07
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03430 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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