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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AG BAT, SOCIÉTÉ SMABTP, SAS ENTORIA, SAS IGC, SAS FR BATIMENT |
Texte intégral
N° RG 25/01785 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4H
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01785 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4H
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à la SCP LERIDON LACAMP
à Me Thomas NECKEBROECK
à la SCP RAFFIN ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS FR BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS IGC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
SAS AG BAT, en liquidation amiable selon un procès-verbal de son AG extraordinaire du 18 décembre 2024 prise en la personne de M. [U] [K] en qualité de son liquidateur désigné et tout autre liquidateur nommé, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de la société FR BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ SMABTP, en qualité d’assureur de la société F & M CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA SOCIÉTÉ GENERALI, en qualité d’assureur de la société AG BAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL F & M CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
SA [E] [G] [Q] SA, intervenante volontaire, en qualité d’assureur de la société FR BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01785 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO4H
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [F] [X] a fait assigner la société IGC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 10] à LE FAUGA (31410) suite à la construction de celui-ci.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/01785.
Par actes de commissaire de justice en dates des 17, 18 et 22 décembre 2025, la société IGC a appelé dans la cause la société F & M CONSTRUCTIONS, la SMABTP es qualité d’assureur de la société F & M CONSTRUCTIONS, la société AG BAT, la société GENERALI es qualité d’assureur de la société AG BAT, la société FR BATIMENT et la société ENTORIA es qualité d’assureur de la société FR BATIMENT.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 26/00027.
Compte tenu de leur connexité, ces deux procédures seront jointes sous le RG n° 25/01785.
L’affaire à joindre a été évoquée à l’audience en date du 20 janvier 2026.
Monsieur [F] [X] demande à la présente juridiction, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, de désigner un expert judiciaire selon la mission telle que suggérée dans son assignation et de réserver les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société IGC, assignée à personne, demande à la présente juridiction de lui donner acte de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande en référé expertise, d’ordonner la jonction des procédure RG n° 26/00027 et 25/01785 et de réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la société F & M CONSTRUCTIONS, la SMABTP es qualité d’assureur de la société F & M CONSTRUCTIONS, assignées à personne, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et demandent la condamnation du demandeur aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la société GENERALI es qualité d’assureur de la société AG BAT, assignée à personne, fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Suivant ses dernières conclusions, la société FR BATIMENT, assignée à domicile, demande que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur [X] et au contradictoire de l’ensemble des parties, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Elle demande que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur [X].
Aux termes de leurs conclusions, la société ENTORIA es qualité d’assureur de la société FR BATIMENT, assignée à personne, et la société FELIDADE [G] [Q] SA, intervenant volontaire, demandent à la présente juridiction de :
prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTORIA, AXELLIANCE, courtier ;recevoir en son intervention volontaire la compagnie [E] [G] [Q] SA, ès qualité d’assureur de la société FR BATIMENT ;donner acte à la compagnie [E] [G] [Q] SA de ses plus expresses réserves sur les demandes formulées par la SAS IGC ;condamner la SAS IGC aux dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société AG BAT n’a pas constitué avocat.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’ordonner la jonction des procédures RG n° 26/00027 et 25/01785 sous ce second numéro.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société FELIDADE [G] [Q] SA es qualité d’assureur de la société FR BATIMENT.
Il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société ENTORIA.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Au regard des pièces produites (notamment le PV de constat de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025), il convient de constater que la partie requérante produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, et que l’avance des frais d’expertise sera faite par Monsieur [F] [X], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 26/00027 et 25/01785 sous ce second numéro ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société FELIDADE [G] DE [B] SA es qualité d’assureur de la société FR BATIMENT ;
DECLARONS la mise hors de cause de la société ENTORIA ;
DONNONS acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves ;
DECLARONS toutes autres mises hors de cause comme prématurées ;
ORDONNONS en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances ;
ORDONNONS une expertise et commettons en qualité d’expert :
[W] [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Port. : 06.79.81.51.77 Mèl : [Courriel 1]
ou, à défaut :
[D] [A]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.75.59.74 Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 10] à [Localité 3], en présence de toutes parties intéressées ;
procéder à l’audition de tout sachant ;
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;
décrire l’état d’avancement des travaux ;
rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
décrire l’immeuble ;
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ;
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
indiquer les préjudices éventuellement subis ;
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ;
en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise ;
en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ;
en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 3]).
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
FIXONS à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [F] [X], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELONS que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
SOULIGNONS qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le17 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
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