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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 25/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/03287 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I57V
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2026
AFFAIRE :
COMMUNE DE [Localité 2]
C/
[X] [I]
[P] [N] épouse [I]
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 2]
sise [Adresse 1]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [I]
né le 15 Juillet 1970 à [Localité 1] (21)
demeurant CCAS – [Adresse 2]
défaillant
Madame [P] [N] épouse [I]
née le 24 Avril 1974 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2025,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 3] affirme avoir donné à bail commercial verbal à compter du 1er septembre 2024 un bar restaurant « Le Bon Coin » situé [Adresse 4] à [Localité 2], à M. [X] [I] et Mme [P] [N] épouse [I].
La commune indique avoir consenti un loyer progressif de 2.500 euros par an la première année, 5.000 euros la deuxième année, 7.500 euros la troisième année puis de 10.000 euros à compter du 1er septembre 2027.
Le projet de bail commercial n’a jamais été signé par les preneurs qui ont signé l’état des lieux d’entrée le 1er septembre 2024.
Les preneurs ont quitté les lieux début mai 2025 après avoir refusé de signer l’état des lieux de sortie.
Souhaitant voir acter cette résiliation, la commune de Léry a fait assigner M et Mme [I] par acte du 24 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail commercial verbal aux torts des époux [I] concernant l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2];
— condamner solidairement les époux [I] à lui régler une somme de 1.667 euros au titre des loyers impayés outre intérêts légaux à compter du 1er mai 2025 ;
— les condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de la réfection des locaux ;
— les condamner à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 et le juge de la mise en état a interrogé le même jour le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur a accepté cette procédure sans audience le 22 décembre 2025 et remis son dossier le 31 décembre. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire du bail verbal
En application des dispositions combinées des articles L. 145-1 du code de commerce et 1714 du code civil, un bail commercial peut être consenti verbalement, la conclusion d’un tel bail commercial supposant toutefois l’accord des parties sur la chose et sur le prix, l’occupation des lieux non accompagnée du paiement d’un loyer ne pouvant caractériser l’existence d’un bail commercial verbal.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un bail commercial d’en prouver l’existence à savoir la volonté ferme, précise et non dépourvue d’ambiguïté des parties de conclure un bail verbal et leur accord sur la chose et sur le prix.
Aux termes de l’article 1715 du même code, la preuve d’un bail verbal peut être rapportée sans écrit s’il a reçu exécution. Toutefois, la seule occupation des lieux ou l’encaissement de sommes d’argent ne suffisent pas à caractériser, à elles seules, l’existence d’un bail verbal. Il faut encore d’autres circonstances, comme la durée de l’occupation, l’acceptation non équivoque par le bailleur de l’occupant à titre de locataire, la production de quittances de loyers.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Plus généralement, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la commune de [Localité 2] communique un imprimé Cerfa de déclaration de mutation d’une licence de 4ème catégorie pour le débit de boisson du [Localité 4] restaurant « Au Bon Coin des Z’Amis » situé [Adresse 4] à [Localité 2], signée le 7 août 2024 par M. [X] [I] et Mme [P] [I] née [N] agissant en qualité de locataires-gérants, qui déclarent vouloir exploiter le local à compter du 1er septembre 2024.
Elle transmet également l’état des lieux du local commercial réalisé le 1er septembre 2024, signé par M et Mme [I] qui mentionne un local en bon état, avec des équipements neufs (mais en cours de réparation pour les cheneaux et la charpente-toiture). Le document comporte également l’état des lieux de sortie avec la mention qu’au 30 avril 2025, lors du départ des lieux des locataires, ces derniers ont refusé de signer l’état des lieux de sortie, et qui indique que les équipements et éléments sont sales et dégradés, que le câble de connexion internet est sectionné, qu’un radiateur est brûlé, qu’un légumier a été désinstallé et remplacé par une douche démontable.
La commune a également communiqué un projet de contrat de bail authentique notarié pour le rez-de-chaussée à usage de bar-restaurant prévoyant un loyer annuel de 10.000 euros mais progressif les 3 premières années, soit 2.500 euros la première année. Le contrat précisait également la location de la licence IV pour une redevance annuelle de 1.200 euros. Ce contrat n’a jamais été signé des parties.
La commune de [Localité 2] demande la résiliation judiciaire du bail verbal aux torts des preneurs compte tenu de l’absence de règlement des loyers et de l’absence d’exploitation du fonds de commerce. Elle sollicite également la condamnation solidaire des preneurs à lui régler la somme de 1.667 euros au titre des loyers impayés correspondant au prorata de la période d’occupation des lieux sur la base d’un loyer annuel de 2.500 euros.
Sur ce, s’il n’est pas contesté l’entrée dans les lieux par M et Mme [I] et l’accord de la commune à ce titre, il n’est pour autant pas démontré l’existence d’un bail verbal matérialisé par l’accord des parties sur le montant du loyer. La commune de [Localité 2] ne communique aucun échange de courriers avec le couple à ce titre, ou mise en demeure exigeant le paiement d’un loyer ou d’une indemnité pour l’occupation des lieux entre le 1er septembre 2024 et le 30 avril 2025.
Faute de démontrer l’existence incontestable d’un bail verbal commercial en l’absence de preuve de l’occupation des lieux en l’échange d’un loyer, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation dudit bail invoqué.
Dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un bail verbal commercial et de l’accord des parties sur le prix du loyer, la commune échoue à prouver le montant de sa créance de loyers.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes présentées par la commune de [Localité 2].
Sur la réfection des lieux
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La commune de [Localité 2] sollicite la condamnation des époux [I] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de la réfection des lieux qu’ils ont quittés le 30 avril 2025. Elle justifie sa demande par la communication d’un état des lieux de sortie non signé par les époux [I].
Dès lors que la commune ne communique aucun devis ou facture de travaux pour la remise en état des lieux, alors qu’aucun constat d’état des lieux réalisé par commissaire de justice n’est communiqué ni autre attestation venant confirmer la nature des dommages ou dégradations commises par les époux [I] au sein du bar restaurant appartenant à la mairie, la demande présentée doit être rejetée.
Sur les frais du procès
La commune de [Localité 2] qui succombe, doit être condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que l’existence d’un bail commercial verbal conclu entre la commune de [Localité 2] et M. [X] [I] et Mme [P] [I] portant sur le bar restaurant situé [Adresse 4] à [Localité 2] n’est pas prouvée ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ;
Rejette les demandes de la commune de [Localité 2] ;
Condamne la commune de [Localité 2] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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