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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/02510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02510 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ILH
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02510 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ILH
N° de MINUTE : 25/02317
DEMANDEUR
la société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M.[P] [H] audiencier à la [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [U], salarié de la société par action simplifiée (SAS) [9], en qualité de préparateur de commande, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 28 juin 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur et adressée à la [7] ([11]) de Seine-[Localité 13] est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Il préparait une commande
— Nature de l’accident : Douleur
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions : Bas du dos
— Nature des lésions : ».
Le certificat médical initial, établi par le docteur [M] [W], médecin urgentiste, à la même date constate un “lumbago ” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2023.
Par courrier du 25 novembre 2023, la [11] a notifié à la société [9] sa décision de le prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au 27 février 2024, 263 jours d’arrêts ont été inscrits au compte employeur de la société [9] au titre de ce sinistre.
Par lettre du 14 juillet 2024, la SAS [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) de la caisse afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [U].
A défaut de réponse de la [10], par requête reçue le 25 novembre 2024 au greffe, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [U].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, juger que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la [11] dans les suites de l’accident du 28 juin 2023 de M. [U] lui sont inopposables pour défaut de transmission du rapport médical au médecin qu’elle a mandaté ; A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des arrêts pris en charge par la [11] au titre de l’accident du 28 juin 2023 déclaré par M. [U].
Elle fait valoir, à titre principal, que la [11] n’a pas respecté le principe du contradictoire en omettant de lui transmettre le rapport médical visé à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale. Elle soutient, à titre subsidiaire, que la durée excessive des arrêts prescrits à son salarié au regard de la lésion initiale permet de penser que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Faute pour son médecin consultant d’avoir reçu les éléments médicaux et eu égard à la carence de la caisse, elle fait valoir qu’une mesure d’expertise ou de consultation médicale est justifiée.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la [11] demande au tribunal de :
Débouter la société [9] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [U] au titre de l’accident du 28 juin 2023 ;Déclarer opposables à la société [9] les soins et arrêts relatifs à l’accident du travail du 28 juin 2023 dont a été victime M. [U] ;
Confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable ;Débouter la société [9] de ses demandes ; Condamner la société [9] au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [11] rappelle que la Cour de cassation considère que le défaut de transmission du rapport du médecin conseil et des certificats médicaux de prolongation n’est assorti d’aucune sanction, notamment de l’inopposabilité des arrêts et soins à l’employeur. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité qui s’applique du premier arrêt de travail à la guérison ou consolidation de la victime qui n’a, à ce jour, pas encore été fixée concernant M. [U]. Sur la demande de mesure d’instruction, elle soutient que la société ne caractérise aucun différend médical ou de doute sérieux quant à la durée des soins et arrêts prescrits susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [9] n’a pas été destinataire du rapport médical.
Cependant, les dispositions de l’article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d’aucune sanction. Leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, ce même au stade contentieux.
Par suite, la demande principale d’inopposabilité des arrêts et soins sur le moyen de l’absence de respect du principe du contradictoire ne peut prospérer.
Sur la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de l avictime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il ne peut être exiger de la [11], sous peine d’inverser la charge de la preuve, de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit cependant pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
Au cas d’espèce, la [11] produit aux débats un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail à M. [U]. Ce faisant , la [11] bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de débouter la société [9] de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1. 000 euros à la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de la société par action simplifiées simplifiée [9] tendant à se voir déclarer inopposables l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Z] [U] pris en charge par la [8] au titre de son accident du travail du 28 juin 2023 ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la société par action simplifiées simplifiée [9] à verser la somme de 1. 000 euros à la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par action simplifiées simplifiée [9] aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes plus amples ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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