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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00599 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZJN
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
8 rue Paul Marquion Le Hameau de la Bayle
84100 ORANGE
comparant en personne
DEFENDEUR
MSA VAUCLUSE
1 Place maraîchers
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [M] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Vu les dispositions de l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
Constate qu’en l’absence d’assesseur, la présidente ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
Constate que le demandeur et le défendeur présents à l’audience ont donné leur accord pour que la présidente statue à juge unique,
assistée de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 18 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 13 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 06 décembre 2019.
Le certificat médical initial du 24 février 2012 fait état d’une « tendinopathie du sus épineux épaule droite ».
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la MSA VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La MSA VAUCLUSE a notifié à Monsieur [Z] [S] la fixation d’une date de guérison sans séquelle au 23 septembre 2022 par courrier du 5 septembre 2022.
Contestant cette décision, Monsieur [Z] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la mutualité, laquelle, par décision implicite de rejet a maintenu la date de guérison initialement fixée au 23 septembre 2022.
Par recours du 29 juin 2024, Monsieur [Z] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Compte tenu de la nature médicale du litige et des positions divergentes des parties, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 14 mai 2025, ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale, et désigné le docteur [O] [R] pour y procéder le 2 juin 2025.
Monsieur [Z] [S] ne s’y est pas présenté.
L’affaire a été rappelée et évoquée à l’audience du 18 mars 2026 après renvoi lors de l’audience du 26 novembre 2025.
Monsieur [Z] [S] indique maintenir sa contestation et demande au tribunal une nouvelle consultation médicale.
La MSA VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner aux entiers dépens.
A l’audience, la MSA VAUCLUSE indique s’en remettre à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la tenue d’une nouvelle consultation médicale.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination de la date de guérison
La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.
C’est ainsi que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet et ne souffre pas de dommages particuliers et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [S] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 6 décembre 2019, le certificat médical initial du 24 février 2012 faisant état d’une « tendinopathie du sus épineux épaule droite ».
Son état a été considéré comme guéri à compter du 23 septembre 2022, par décision du 5 septembre 2022.
En l’espèce, Monsieur [Z] [S] conteste la date de guérison et sollicite une mesure d’instruction médicale. Il verse à l’appui de sa demande un compte rendu d’échographie de l’épaule droite du 14 septembre 2022 faisant état de ce que “le supra épineux est discrètement hétérogène dans son ensemble évoquant une tendinopathie sans autre modification. Pas de signe apparent de rupture de la coiffe. Pas d’épanchement intra-articulaire. La gaine du long biceps est en place sans anomalie.”, et un certificat médical de prolongation du 9 février 2024 établi par le docteur [F] faisant état d’une “ tendinite épaule droite ”.
Au soutien d’une telle demande, Monsieur [Z] [S] indique ne pas avoir eu connaissance de l’ordonnance rendue, laquelle précise la date de la consultation médicale.
La MSA VAUCLUSE indique s’en remettre au tribunal concernant l’opportunité d’une nouvelle consultation médicale.
Le tribunal relève à la lecture du dossier que l’ordonnance adressée au requérant le convoquant à une consultation médicale, a bien été adressée à l’adresse mail communiquée par ce dernier et grâce à laquelle ce derier a sytématiquement communiqué avec la juridiction. Le tribunal souligne néanmoins que le docteur [O] [R] n’a pas dressé de procès verbal de carence.
En conséquence, le tribunal ordonne, avant dire droit, une nouvelle consultation médicale dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, étant rappelé que l’état de Monsieur [Z] [S] doit être évalué à la date de guérison (soit le 23 septembre 2022), le tribunal ayant pour rôle d’apprécier le bien fondé de la décision à cette date et non en fonction d’une éventuelle évolution postérieure.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement contradictoire avant dire droit :
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [C] [X],
Convoque :
Monsieur [Z] [S] le 24 juin 2026 à 9 heures 30 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé:
2 Boulevard Limbert,
Rez-de-jardin
84000 Avignon
Tel: 04.32.74.76.89
Mèl: pole-social.tj-avignon@justice.fr
Invite Monsieur [Z] [S] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec sa maladie professionnelle du 6 décembre 2019 ;
Ordonne à la MSA VAUCLUSE, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [C] [X], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
procéder à l’examen clinique de Monsieur [Z] [S] ;prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la MSA VAUCLUSE ;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
décrire les lésions de Monsieur [Z] [S] qui se rattachent à sa maladie professionnelle du 6 décembre 2019,dire si l’état de Monsieur [Z] [S], en lien avec les séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 6 décembre 2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 23 septembre 2022 ;le cas échéant, fixer la date de guérison ;faire toutes observations utiles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ;
Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Dit que dans le cas où Monsieur [Z] [S] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Monsieur [Z] [S] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Monsieur [Z] [S] l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes et des dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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