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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/00864 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVW
N° de MINUTE : 25/00637
DEMANDEURS
S.C.M. CENTRE MÉDICAL CROIX DE CHAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Monsieur [J] [X]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Monsieur [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Monsieur [R] [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
C/
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2025.
Délibéré fixé le 15 mai 2025, prorogé au 10 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCM CENTRE MÉDICAL CROIX DE CHAVAUX (ci-après la « SCM ») est une
société de moyens créée par des professionnels de santé pour mettre en commun les
moyens nécessaires à leur activité, exercée dans les locaux situés dans le centre
commercial CROIX DE CHAVAUX, situé au [Adresse 4] à [Localité 14]
([Localité 11]. Ses associés sont :
— MONSIEUR [H] [R] qui détient 20 % du capital social ;
— MONSIEUR [V] [F] qui détient 20 % du capital social ;
— MONSIEUR [X] [J] qui détient 20 % du capital social ;
— La SELARL [T] et Associés qui détient 20 % du capital social ;
— MONSIEUR [Y] [Z] qui détient 20 % du capital social.
L’article 25 des statuts de la SCM prévoit que chaque associé doit s’acquitter d’une redevance mensuelle pour couvrir les dépenses de la SCM.
Or, depuis le mois de février 2022, la SELARL [T] et ASSOCIES ne s’acquitte plus de sa part des redevances.
Par courrier en date du 16 novembre 2023, la SCM a convoqué la SELARL [T] et ASSOCIES à une assemblée générale des associés du 14 décembre 2023. Dans sa lettre, elle rappelait à cette associée qu’elle devait s’acquitter des redevances dont il était redevable à son égard.
La défenderesse a fait le choix de ne pas participer à ladite assemblée.
Le 16 mai 2024, la SCM a mis son associée en demeure d’avoir dans un délai de 15 jours, à lui régler sa dette qui, au 31 décembre 2023, s’élevait à la somme de 27 503,54 euros. La SCM CENTRE MÉDICAL CROIX DE CHAVAUX lui a également rappelé que le non paiement de ces redevances était constitutif d’une violation de ses obligations
statutaires.
Face à l’inertie de la SELARL [T] et ASSOCIES, par lettre du 6 juin 2024, la demanderesse l’a convoquée à l’assemblée générale du 27 juin 2024, qui avait notamment pour objet de statuer sur son exclusion de la société. Bien qu’elle ait reçu la convocation, la défenderesse a de nouveau fait le choix de ne pas déférer à cette convocation.
Lors de cette assemblée générale, les associés de la SCM CENTRE MÉDICAL CROIX DE CHAVAUX – à l’exception de la défenderesse qui s’est abstenue de se présenter ou de se faire représenter –, ont décidé à l’unanimité de l’exclusion de la SELARL [T] et ASSOCIES, sur le fondement des articles 14 et 25 de ses statuts
qui stipulent respectivement que :
— « Tout associé peut être exclu : (…) Lorsqu’il contrevient gravement aux règles de fonctionnement de la société ou aux présents statuts, notamment à son obligation issue de l’article 25, et après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée infructueuse pendant quinze jours » ; – « Les dépenses sociales sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu au prorata de sa participation au capital.
Le budget prévisionnel et la redevance provisoire sont fixés par l’assemblée générale qui statue sur les résultats de l’exercice précédent. Le premier budget est fixé lors de l’assemblée constitutive de la société. Le budget prévisionnel tient compte des investissements décidés. Les associés sont tenus de la verser sur appel de la gérance. Elle est liquidée définitivement à la fin de l’exercice ».
Puis par courrier recommandé en date du 7 octobre 2024, la demanderesse lui a vainement demandé de lui céder dans un délai de 15 jours, les 1 000 parts qu’elle détient dans la société à hauteur de 250 parts à chacun des associés pour un prix unitaire par titre de 1 euro, soit leur valeur nominale.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 14 des statuts de la SCM fixe les règles au sujet de l’exclusion d’un associé. Par décision en date du 27 juin 2024, la SELARL [T] et ASSOCIES a été exclu en application de ces stipulations.
L’article 14 des statuts de la SCM stipule au sujet du rachat des parts de l’associé exclu que : Les parts sociales de l’associé exclu sont achetées par un acquéreur agréé dans les conditions de l’article 11. À défaut, elles sont acquises par la société qui doit réduire son capital social.
La valeur des droits est, selon l’article 1843-4 du code civil, déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Les parties avaient donc la faculté soit de s’entendre sur la valeur de la société, soit de désigner d’un commun accord un expert pour déterminer cette valeur ;
En l’espèce, la SELARL [T] et ASSOCIES n’a jamais cru devoir se présenter aux différentes assemblées générales auxquelles elle a pourtant régulièrement été convoquées, y compris celle qui a statué sur son exclusion de la SCM CENTRE MÉDICAL CROIX DE CHAVAUX. Elle n’a pas daigné se positionner sur la proposition de rachat de ses parts sociales qui lui a été adressée par courrier en date du 7 octobre 2024, et qu’elle a reçue le 16 octobre 2024.
L’absence de réponse de la SELARL [T] et ASSOCIES doit s’analyser en une contestation de sa part du prix de cession de ses droits sociaux qui lui a été proposé par la société. Par ailleurs, au regard de l’inertie de la défenderesse, il paraît impossible qu’un expert chargé de déterminer la valeur desdits titre puisse être désigné d’un commun accord par les parties.
Le Président du Tribunal est donc compétent pour désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur des 1 000 parts sociales de la SELARL [T] et ASSOCIES dans la SCM.
Le travail d’évaluation des parts de la société est donc essentiellement comptable et il convient de désigner un expert comptable, qui pourra s’adjoindre un sapiteur si nécessaire ;
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des demandeurs, c’est pourquoi il convient de condamner la SELARL [T] et ASSOCIES à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La SELARL [T] et ASSOCIES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
— DÉSIGNE Monsieur [D] [O] [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax [XXXXXXXX01] – portable [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 13], expert inscrit sur la liste de la cour de paris en qualité d’expert pour procéder à l’évaluation de la valeur des 1 000 parts sociales de la SELARL [T] et ASSOCIES au sein de la La SCM CENTRE MÉDICAL CROIX DE CHAVAUX (ci-après la « SCM ») et ce conformément à l’article 1843-4 du code civil ;
— DIT que l’expert incluera au passif de la société le montant des dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation dont il lui sera justifié par les demandeurs et le montant de ses propres honoraires;
— DIT que les honoraires de l’expert seront déterminés par lui conformément aux usages de sa profession et au travail fourni et qu’il se fera provisionner par l’une ou l’autre des parties préalablement à l’accomplissement de sa mission;
CONDAMNE la SELARL [T] et ASSOCIES à payer à la SCM CENTRE
MÉDICAL CROIX DE CHAVAUX la somme de 3 000 euros en application de l’article 700
du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL [T] et ASSOCIES aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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