Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/06422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Valérie BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06422 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SNC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 décembre 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [F] [X] [D], un prêt personnel pour un montant de 19000 euros remboursable en 84 mensualités, avec une première échéance de 240,94 euros puis 82 échéances de 267,30 euros et une dernière échéance ajustée de 266,40 euros, hors assurance, et avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,86% ;
Après un courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2024 adressé à Monsieur [F] [X] [D], la déchéance du terme a été prononcée le 20 mai 2024;
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [F] [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 16684,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86% à compter du 20 mai 2024, date de la déchéance du terme, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 16684,91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [F] [X] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
S’agissant d’un contrat de prêt personnel souscrit le 20 décembre 2021, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiementIl résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 13 novembre 2023.
L’assignation ayant été introduite le 26 août 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la société COFIDIS est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 1943,02 euros au titre des mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (8 jours), a bien été envoyée à Monsieur [F] [X] [D] le 7 mai 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la société COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 mai 2024 et en tout état de cause le 26 août 2024 date de l’assignation.
Sur les sommes dues au titre du crédit
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé par l’emprunteur le 20 décembre 2021 comportant un bordereau de rétractation et le tableau d’amortissement ;
La société COFIDIS verse en outre aux débats, le contrat signé, la copie de la CNI de Monsieur [F] [X] [D], la fiche d’information précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP, le document d’information sur l’assurance, la notice d’assurance, des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, un historique du compte, le détail de sa créance et les courriers de mise en demeure.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue ;
La société COFIDIS justifie ainsi du montant de sa créance au titre du contrat de prêt souscrit le 20 décembre 2021 à hauteur de 15 498,42 euros ;
Par ailleurs, par application des articles 1231-5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier ;
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 1186,49 € qui apparaît manifestement excessive et de la ramener à la somme de 600 €.
Il s’ensuit que Monsieur [F] [X] [D] sera condamné au paiement de la somme de 15 498,42 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 20 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter du 26 août 2024, et de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [X] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [F] [X] [D] à payer à la société requérante la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société COFIDIS en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 15 498,42 euros au titre du solde du contrat de prêt souscrit le 20 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter du 26 août 2024, et de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] [D] à payer à La société COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] [D] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Eaux ·
- Dégât ·
- Cellier ·
- Constat ·
- Partie ·
- Matériel ·
- Expert
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution du contrat ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commande ·
- Mise en conformite
- Associations ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Expulsion ·
- Lettre recommandee ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Cadastre ·
- Lot ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Conditions de vente ·
- Banque populaire ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Accord ·
- Formation ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Jugement ·
- Travailleur indépendant ·
- Travailleur salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Mission ·
- Activité ·
- Lésion ·
- Santé
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Épouse
- Menuiserie ·
- Bon de commande ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Dol ·
- Crédit d'impôt ·
- Sursis à statuer ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre médical ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Redevance ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Part sociale
- Gestion ·
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Stipulation pour autrui ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Clause ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Agence régionale ·
- Titre ·
- Consommation d'eau ·
- Facture ·
- Eaux ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.