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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 22/13455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AMG GESTION c/ La société |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Guenezan
Me, [Localité 2],,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/13455
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDX2
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2026
DEMANDERESSE
La société AMG GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 878 095 918,
ayant son siège social situé au, [Adresse 1],
représentée par Maître Isabelle Guenezan de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0725
DÉFENDEURS
Monsieur, [D], [L], né le 17 mai 1988 à, [Localité 3], de nationalité française,
demeurant au, [Adresse 2],
La société, [F], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 917 755 613,
ayant son siège social situé au, [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Monsieur, [U], [O], né le 22 juin 1987 à, [Localité 4] (ALLEMAGNE), de nationalité allemande,
demeurant, [Adresse 3],
représentés par Maître Caroline Boyer, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2362
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13455 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDX2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
__________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2022, Monsieur, [M], [X] a confié à la société AMG GESTION un mandat de vente en viager occupé d’un bien immobilier sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] au prix de 20.000 euros pour le bouquet, avec une rente mensuelle de 377 euros.
Le mandat stipule une rémunération forfaitaire de 18.000 euros au profit la société AMG GESTION à la charge exclusive de l’acquéreur.
Des négociations se sont engagées entre la société AMG GESTION avec Monsieur, [D], [L] et Monsieur, [U], [O], tous deux professionnels de l’immobilier, et plus particulièrement du viager.
Monsieur, [D], [L] est le Directeur Régional de la société RENEE COSTES, spécialisée dans le secteur d’activité des agences immobilières et présentée comme le leader français du viager et de la nue-propriété.
Messieurs, [L] et, [O] sont, par ailleurs, associés de la SCI, [F], ayant pour activité “l’acquisition, la construction, la propriété, la gestion, la conservation et l’exploitation par bail ou autrement de tous immeubles ou parties d’immeubles bâtis ou non bâtis, de tous biens et droits représentatifs de tels immeubles.”
Le 31 mars 2022, Messieurs, [L] et, [O] ont présenté une offre d’achat moyennant un bouquet de 10.000 euros et une rente mensuelle de 286 euros qui a été accepté par le vendeur le 8 avril 2022.
Une promesse authentique de vente a été signée le 13 mai 2022 en l’étude de Maître, [J], notaire à, [Localité 6] et conseil habituel des acquéreurs, et l’acte définitif de vente a été signé le 22 juillet 2022.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13455 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDX2
Les acquéreurs se sont ensuite opposés au paiement de la commission prévue au profit de l’agence malgré une demande du 25 juillet 2022, réitérée le 4 août 2022.
Par actes d’huissier de justice des 19 octobre 2022 et 9 novembre 2022, la SA AMG GESTION a fait assigner respectivement Messieurs, [D], [L] et, [U], [O] afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la commission convenue, outre des dommages et intérêts.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° 22/13455.
Par acte du 6 décembre 2022, la SAS AMM GESTION a également fait assigner la SCI, [F], dont les associés sont Messieurs, [L] et, [U] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation solidaire avec ses associés au paiement des mêmes sommes.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 22/14838, puis après radiation, rétablie sous le n° 23/08088.
Ces deux affaires n’ont pas été jointes par le juge de la mise en état mais ont été fixées à la même audience de plaidoiries.
Par ses dernières conclusions identiques notifiées par voie électronique le 28 septembre dans les deux instances, la SAS AGM GESTION demande au tribunal de :
— Juger recevable l’intervention forcée de la SCI, [F] ;
— Prononcer la jonction des instances n° RG 23/08088 et n° RG 22/13455 ;
— Condamner la SCI, [F], solidairement avec Monsieur, [D], [L] et Monsieur, [U], [P], [O] à lui payer la somme de 18.000 euros TTC au titre de sa
commission d’agence, avec intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance du 19 octobre 2022 ;
— Condamner la SCI, [F], solidairement avec Monsieur, [D], [L] et Monsieur, [U], [P], [O], à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages
et intérêts toutes causes confondues ;
— Condamner la SCI, [F], solidairement avec Monsieur, [D], [L] et Monsieur, [U], [P], [O], à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SCI, [F], solidairement avec Monsieur, [D], [L] et Monsieur, [U], [P], [O], aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Isabelle Guenezan, avocat au barreau de Paris et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter les consorts, [O] et, [L] ainsi que la SCI, [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13455 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDX2
Au soutien de ses prétentions, la SAS AGM GESTION expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, elle expose au visa des articles 66 et 331 du code de procédure civile que les demandes formées à l’encontre de Messieurs, [L] et, [O], d’une part, et à l’encontre de la SCI, [F], d’autre part, sont exactement les mêmes et reposent sur les mêmes fondements de sorte que l’intérêt d’une bonne justice commande qu’il soit statué par une seule et même décision.
Sur le fond, elle fait d’abord valoir que le mandat est par nature un engagement dérogatoire aux principes génériques de l’article 1199 du code civil et qui concerne l’effet relatif des contrats.
Il soutient que le mandat doit, pour remplir son objet, substituer le mandant au mandataire dans tout ce que celui-ci a entrepris en sa qualité. Il explique donc que la clause du mandat de vente par lequel les parties conviennent que la rémunération de l’agent immobilier sera à la charge de l’acquéreur s’analyse en une stipulation pour autrui.
Selon elle, il s’en déduit qu’il suffit que le redevable de la commission soit désigné à la fois dans le mandat et dans l’acte constatant l’engagement des parties pour que le débiteur désigné (ici l’acquéreur) soit tenu de rémunérer l’agent immobilier dont l’intervention a été déterminante, peu important que l’acquéreur ne soit pas partie au mandat.
Mais surtout, la SAS AMG GESTION insiste sur le fait que l’obligation de l’acquéreur ne procède pas du contrat de mandat, mais de la stipulation pour autrui insérée au contrat de vente.
En revanche, elle estime que l’effet relatif des contrats interdit aux défendeurs de se prévaloir des irrégularités formelles qui affecteraient le mandat conclu entre elle et Monsieur, [X] pour remettre en cause son droit à commission.
En l’espèce, elle rappelle que la commission de 18.000 euros due au mandataire sera à la charge de l’acquéreur, ce dont Messieurs, [L] et, [O] ont été informés, sans présenter la moindre objection sur ce point.
Elle ajoute que cette obligation mise à la charge du bénéficiaire de la promesse est incluse dans le projet promesse de vente notariée du 10 mai 2022, étant précisé que cette promesse de vente a été établie par le notaire du bénéficiaire.
Elle explique que lorsqu’elle a demandé à ce que le montant de commission soit précisé dans l’acte, Messieurs, [L] et, [O] se sont alors opposés à ce règlement en estimant que la somme de 18.000 euros devait être partagée par moitié entre le vendeur et acquéreur.
Elle rappelle cependant que la promesse authentique de vente signée le 13 mai 2022 stipule :
“En cas de réalisation des présentes, le bénéficiaire s’engage vis-à-vis du promettant, et déclare expressément vouloir assumer toute rémunération dudit intermédiaire ainsi que toutes conséquences liées à l’exécution du mandat susvisé”.
Elle expose en outre que, à la suite de cette promesse du 13 mai 2022, Monsieur, [L] et Monsieur, [O] ont substitué la SCI, [F] dans leurs droits résultants de cette promesse, de sorte que cette dernière doit s’acquitter solidairement avec Messieurs, [L] et, [O] du montant intégral de la commission litigieuse.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SAS AMG GESTION fait valoir qu’alors que les défendeurs reconnaissent, a minima, devoir la somme de 9.000 euros ils n’ont pas cru devoir pousser la bonne foi jusqu’à procéder au règlement de cette somme.
Elle estime donc que la mauvaise foi des défendeurs lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 dans l’instance n° 22/13455, Monsieur, [D], [L] et Monsieur, [U], [O] demandent au tribunal de :
— Rejeter la demande de jonction des instances n° 22/13455 et n° 23/08088 ;
— Juger qu’aucune clause du mandat exclusif de vente en viager occupé du 3 février 2022 ne s’analyse en une stipulation pour autrui ;
— Juger que seule la SCI, [F] s’est engagée, en sa qualité d’acquéreur définitif et par l’intermédiaire de ses représentants légaux agissant en son nom et pour son compte, à régler une somme ne pouvant pas excéder 9.000 euros TTC à la société AMG GESTION ;
En conséquence,
— Ordonner leur mise hors de cause ;
— Débouter la société AMG GESTION de sa demande de condamnation à leur encontre ;
— Débouter la société AMG GESTION de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la société AMG GESTION de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner en toute hypothèse la société AMG GESTION à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, Messieurs, [L] et, [O] exposent que le mandat contient une cause de nullité en ce qu’il ne fait pas référence à l’adresse du bien immobilier concerné et en ce qui ne comporte pas le numéro de mandat.
Ils font valoir que contrairement à ce que soutient la société AMG GESTION la clause du mandat prévoyant le paiement de la commission mise à la charge de l’acquéreur ne peut pas s’analyser en une stipulation pour autrui en ce que les termes de cette clause ne permettent pas d’identifier les trois acteurs juridiques nécessaires à la formation d’une stipulation pour autrui à savoir : le stipulant, le promettant et le bénéficiaire.
Ils estiment, en conséquence, que sur ce fondement ils ne peuvent pas être tenus au paiement de la commission forfaitaire de 18.000 euros.
En deuxième lieu, ils expliquent que lors de la signature de la promesse de vente ils n’avaient pas connaissance du mandat dont copie ne leur avait pas été transmise.
Ils insistent sur le fait que leur notaire, Maître, [J], a confirmé à la société AMG GESTION de ce qu’ils reconnaissaient le principe de la rémunération dont le montant ne pouvaient excéder 9.000 TTC et que dès le 13 mai 2022 ils se sont engagés à procéder à ce règlement.
Ils exposent que cette réduction de moitié est d’ailleurs cohérente avec le fait que le mandat prévoyait un bouquet de 20.000 euros pour la vente, et que celle-ci a finalement été réalisée avec un bouquet de 10.000 euros.
Enfin, ils font valoir que du fait de la clause de substitution prévue dans la promesse de vente du 13 mai 2022 et des termes de l’acte définitif de vente du 22 juillet 2022, la SCI, [F] s’est substituée à eux en qualité d’acquéreur définitif.
Or, il rappelle que le mandat prévoit que “la rémunération sera la charge de l’acquéreur et sera versée au mandataire une fois l’acte authentique de vente effectivement signé devant notaire après que toutes les conditions suspensives aient été levées”.
Il s’en évince selon eux que n’étant pas les acquéreurs définitifs du bien immobilier, ils ne sauraient être contraints de s’acquitter du montant de la commission.
Pour ces raisons, ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2024 dans l’instance n° 23/08088, la SCI, [F] demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de jonction des instances n° 23/08088 et n° 22/13455 ;
— Dire qu’aucune clause du mandat exclusif de vente en viager occupé du 3 février 2022 ne s’analyse en une stipulation pour autrui ;
— Dire que seule la SCI, [F] s’est engagée, en sa qualité d’acquéreur définitif et par l’intermédiaire de ses représentants légaux agissant en son nom et pour son compte, à régler une somme ne pouvant pas excéder 9.000 euros TTC à la société AMG ESTION;
— Condamner la SCI, [F] à régler une somme ne pouvant pas excéder 9.000 euros TTC à la société AMG GESTION ;
En conséquence,
— Débouter la société AMG GESTION de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter la société AMG GESTION de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner en toute hypothèse la société AMG GESTION à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, la SCI, [F] reprend l’argumentation développée par Messieurs, [L] et, [O] sur la nullité du mandat.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13455 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDX2
En deuxième lieu, elle rappelle qu’en vertu de l’article 1199 du code civil, par principe les contrats ne créent d’obligations qu’entre les parties mais que, par exception, l’article 1205 du même code prévoit qu’un un contractant (le stipulant) peut faire promettre à l’autre (le promettant) d’accomplir une prestation au profit d’un tiers (le bénéficiaire) et dans ce cas, l’article 1206 donne à ce bénéficiaire un droit direct à la prestation contre le promettant, l’article 1209 permettant également au stipulant d’exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment par Messieurs, [L] et, [O], elle soutient que la clause prévoyant le paiement des honoraires de la société AMG GESTION par l’acquéreur ne constitue pas une stipulation pour autrui.
En deuxième lieu, comme Messieurs, [L] et, [O], elle soutient n’avoir pas eu connaissance au moment de la signature de la promesse de vente du mandat liant le vendeur à la société AMG GESTION.
Elle rappelle que Messieurs, [L] et, [O] se sont reconnus débiteur dès le 13 mai 2022 de la somme de 9.000 euros au titre de la commission litigieuse et dès lors qu’en application de la clause de substitution prévue à l’acte, elle est l’acquéreur définitif c’est sur elle et non sur Messieurs, [L] et, [O] que pèse la charge du règlement de la somme de 9.000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Dans l’instance n° 23/08088, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2025, et les plaidoiries fixées au 2 février 2026.
Dans l’instance n° 22/13455, la clôture a été prononcée le 7 juillet 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 2 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux instances n° 23/08088 et n° 22/13455
Aux termes de l’article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il résulte de l’article 368 dudit code que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire et qu’elles sont par conséquent insusceptibles de recours.
En l’espèce, il est incontestable qu’il existe un lien entre les deux instances dans la mesure où ces dernières portent sur des faits identiques et que la société AMG GESTION a formulé à cette occasion les mêmes prétentions, celle-ci demandant la condamnation solidaire de la SCI, [F], de Monsieur, [D], [L] et de Monsieur, [U], [O] au paiement de sa commission ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Au vu de ces considérations, l’intérêt d’une bonne justice commande de prononcer la jonction des deux instances afin qu’il soit statué par une seule et même décision.
Sur la nullité du mandat de vente en viager
Aux termes de l’article 1178 du code civil, tout contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
Selon les articles 1179 et 1181 du même code, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général et elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé, cette dernière ne pouvant être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
En l’espèce, si le mandat de vente en viager produit ne fait pas mention du bien immobilier concerné, ce manquement a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. La nullité dudit contrat ne peut ainsi être invoquée que par les parties au mandat.
Par conséquent, la SCI, [F], Monsieur, [L] et de Monsieur, [O] ne sont pas fondés à se prévaloir de la nullité du mandat de vente en viager conclu entre Monsieur, [M], [X] et la société AMG GESTION.
Sur la stipulation pour autrui
Aux termes de l’article 1205 du code civil, l’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire.
En l’espèce, une clause du mandat de vente en viager stipule qu’une rémunération forfaitaire de 18.000 euros est prévue au profit la société AMG GESTION à la charge exclusive de l’acquéreur.
S’il ressort de la clause, que la société AMG GESTION en est la bénéficiaire en ce qu’elle prévoit sa rémunération, il ne ressort aucunement du mandat que Monsieur, [X] a fait promettre à l’acquéreur, qui n’était pas connu au moment de la conclusion du mandat, de s’acquitter de la somme forfaitaire de 18.000 euros.
Par conséquent, la clause du mandat de vente en viager conclu entre Monsieur, [M], [X] et la Société AMG GESTION ne peut s’analyser comme étant une stipulation pour autrui.
Sur le paiement de la commission du mandataire
Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13455 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDX2
Selon l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et les tiers ne peuvent ni en demander l’exécution ni se voir contraints de l’exécuter.
En l’espèce, la clause prévue au sein du mandat de vente en viager, stipulant qu’une rémunération forfaitaire de 18.000 euros est prévue au profit la société AMG GESTION à la charge exclusive de l’acquéreur, ne peut s’imposer directement à la SCI, [F], à Monsieur, [L] et à Monsieur, [O], ceux-ci n’étant pas parties dudit contrat.
Cependant, la promesse de vente signée le 13 mai 2022 stipule qu’en cas de “réalisation des présentes, le bénéficiaire s’engage vis-à-vis du promettant, et déclare expressément vouloir assumer toute rémunération dudit intermédiaire ainsi que toutes conséquences liées à l’exécution du mandat susvisé.”
Ainsi, l’acte de vente définitif, ayant été signé le 22 juillet 2022, les acquéreurs sont bien tenus au titre de cette clause, de rémunérer la société AMG GESTION en vertu du contrat de mandat qu’elle a conclu avec le propriétaire du bien.
Aucun montant n’étant déterminé ni au sein de l’offre de vente, ni au sein de la promesse de vente, et le notaire ayant expressément indiqué dans un courriel du 12 mai 2022 qu’il ne pouvait faire mention d’un montant déterminé au sein des actes notariés, n’ayant été informé des termes précis du mandat, il a finalement été indiqué au sein de celle-ci que “les parties font leur affaire personnelle de toute rémunération de cet intermédiaire”.
S’il est établi que la rémunération forfaitaire de la société AMG GESTION a été initialement fixée à 8% de la valeur vénale libre estimée à 185.000 euros, soit à la somme de 18.000 euros TTC, les parties ont par la suite librement évalué la valeur économique du bien, objet de la promesse de vente, à la somme de 74.555 euros, et ont convenu à la fois d’une réduction du montant de la rente ainsi que d’une réduction de moitié du montant du bouquet, initialement fixé à la somme de 20.000 euros.
Par conséquent, au regard de toutes ces considérations, et compte tenu de la proposition de rémunération formulée par Monsieur, [L], en sa qualité de professionnel de l’immobilier et de spécialiste de la vente en viager, le montant de la commission de la société AMG GESTION sera réduit à la somme de 9.000 euros TTC.
Si la faculté de substitution est bien prévue au sein de la promesse de vente, en ce qu’il est énoncé que “la réalisation des présentes par actes authentique pourra avoir lieu soit au profit du bénéficiaire soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner”, il est également indiqué que le bénéficiaire de la promesse restera dans ce cas solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l’exécution de toutes les charges et conditions stipulées sans exception ni réserve.
Ainsi, la SCI, [F], Monsieur, [D], [L] et Monsieur, [U], [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 9.000 euros au titre de la commission d’agence de la SAS AMG GESTION, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 octobre 2022.
Jugement du 24 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13455 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDX2
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS ALM GESTION ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les défendeurs, qui n’ont pas cru devoir procéder au paiement de la somme dont ils se sont eux-mêmes reconnus débiteurs ont contraint la SAS AMG GESTION à engager la présente procédure.
En conséquence, les défendeurs qui succombent pour l’essentiel seront tenus in solidum aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SAS AMG GESTION la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/08088 avec celle enregistrée sous le numéro 22/13455, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro ;
CONDAMNE solidairement la SCI, [F], Monsieur, [D], [L] et Monsieur, [U], [P], [O] à payer à la SAS AMG GESTION la somme de 9.000 euros TTC au titre de sa commission d’agence, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 ;
DEBOUTE la SAS AMG GESTION de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SCI, [F], Monsieur, [D], [L] et Monsieur, [U], [P], [O] à payer à la SAS AMG GESTION à payer à la SAS AMG GESTION la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI, [F], Monsieur, [D], [L] et Monsieur, [U], [P], [O] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Isabelle Guenezan conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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