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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 5 mai 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FREE, Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA, Surendettement |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00117 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3TZ
ORDONNANCE
Du : 05 Mai 2026
GRAND DIJON HABITAT
C/
M. [Q] [X] (Débiteur)
Société FREE
AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
CDC HABITAT SOCIAL ADOMA
MACIF
SIP DIJON ET AMENDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 05 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
GRAND DIJON HABITAT
Office public de l’habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
21000 DIJON
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [X]
né le 09 Février 1987 à DIJON (21000)
3 allée Pierre Dubost
21000 DIJON
non comparant, ni représenté
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Chez FRANCE CONTENTIEUX
2871 avenue de l’Europe
69140 RILLEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée
CDC HABITAT SOCIAL ADOMA
Pôle Recouvrement et contentieux
33 avenue Pierre Mendès France – CS 31442 -
75646 PARIS CEDEX 1
non comparante, ni représentée
MACIF
Gestion contrat
CS 50000 -
79079 NIORT CEDEX 9
non comparante, ni représentée
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE prononcée publiquement par mise à disposition le 05 Mai 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
— -------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [Q] [X] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ce dernier se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 10 juin 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
L’office public Grand Dijon Habitat a formé un recours contre cette dernière décision, contestant la bonne foi du débiteur et s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Le débiteur et l’ensemble de ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, Grand Dijon Habitat a maintenu son recours, faisant valoir l’augmentation de la dette locative au cours de la procédure de surendettement, et s’étonnant de la modicité de ses salaires alors qu’aucune incapacité de travail à temps plein n’est alléguée.
Monsieur [Q] [X] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience, et ce alors que sa première convocation adressée par lettre recommandée avec avis de réception est revenue “pli avisé non réclamé”, et qu’une seconde convocation lui a été envoyée par lettre simple.
Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté. Toutefois, par courrier reçu le 2 février 2026, la MACIF a proposé d’abandonner sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
Grand Dijon Habitat a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juillet 2025 à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 18 juin précédent. Le recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.
S’agissant de la bonne foi de Monsieur [X], remise en cause par le créancier contestant à titre liminaire, force est de constater que les irrégularités ou absences de paiement des loyers dénoncées par Grand Dijon Habitat sont manifestement en lien avec une situation de précarité financière de l’intéressé.
Il résulte en effet d’une attestation de paiement de la CAF en date du 3 mars 2025 produite par l’intéressé lors du dépôt de son dossier de surendettement que Monsieur [X] ne percevait alors pour toutes ressources que les minima sociaux, soit le RSA et une prime d’activité, pour un montant total de 754,04 €. En juillet 2025, ses revenus étaient par ailleurs estimés par la Commission à un montant de 711 €.
Monsieur [X] ne peut donc être accusé d’avoir sciemment et volontairement aggravé sa situation de surendettement en ne s’acquittant pas de ses loyers à cette période.
Le moyen tiré de son absence de bonne foi sera donc écarté.
S’agissant par ailleurs de la situation irrémédiablement compromise du débiteur, la Commission a conclu à une telle situation au regard de la capacité de remboursement largement négative de l’intéressé, dont les charges sont évaluées à 1482 € pour des ressources de 711 €, correspondant à un salaire de 403 € et à une prime d’activité de 308 €.
La Commission a notamment pris en compte le fait que la situation professionnelle de Monsieur [X] est “fragile”, avec un CDI à temps partiel, ayant pour conséquence une situation financière “figée”, sans qu’aucun élément factuel ne permette d’envisager une évolution favorable de cette situation.
Néanmoins, Monsieur [X], qui supporte la charge de la preuve dans la présente instance, n’a pas souhaité comparaitre ou se faire représenter à l’audience pour exposer et justifier des difficultés éventuelles de sa situation personnelle.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être jugée irrémédiablement compromise et il convient d’accueillir sur le fond la contestation formée par Grand Dijon Habitat en renvoyant le dossier du débiteur à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour un nouvel examen de sa situation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable en la forme la contestation de l’Office public Grand Dijon Habitat,
Au fond,
Y FAISONS DROIT,
Par conséquent,
RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Monsieur [Q] [X],
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe au débiteur, ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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