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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01714 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FCD
AFFAIRE : [W] [R] C/ S.A. KEOLIS [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1978, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003330 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A. KEOLIS [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avoca plaidant) et par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
CPAM DU RHONE
dont le siège est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Morgan BESCOU de la SELARL BSG AVOCATS ET ASSOCIES – 579 (expédition)
Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS – 2386 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises et expert (expéditions x2)
PROCEDURE :
Par exploit signifié le 8 septembre 2025, Madame [W] [R] a fait assigner la SA KEOLIS [Localité 5] devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale,
— De réserve des dépens.
Au soutien de ses demandes, fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, Madame [R] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 28 octobre 2021, en qualité de passagère d’un bus appartenant à la société KEOLIS [Localité 5], lequel a freiné brutalement pour éviter un cycliste et ainsi provoqué sa chute. Elle indique avoir subi des traumatismes du poignet, du genou et de la cheville gauche. Elle affirme avoir ensuite développé des entorses récidividantes de la cheville, ainsi qu’une irrégularité du dôme du talus et un kyste du sinus du tarse. Madame [R] ajoute avoir, le 29 avril 2022, chuté de sa hauteur suite à une perte d’équilibre pendant son travail d’aide-ménagère, entraînant une nouvelle entorse de la cheville gauche. Elle soutient qu’elle souffre depuis d’algodystrophie. Dans ce contexte, elle conteste les conclusions de l’expertise amiable initiée par l’assureur de la société KEOLIS [Localité 5] qui ont écarté toute séquelle suite à la chute du 28 octobre 2021. Elle réclame, par conséquent, une expertise judiciaire.
Par exploit signifié le 19 novembre 2025, Madame [R] a appelé la CPAM du Rhône en intervention forcée.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 26 novembre 2025, la SA KEOLIS sollicite de la juridiction des référés de :
A titre principal,
Rejeter la demande d’expertise, et de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [R].
A titre subsidiaire,
Juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise
Ordonner une expertise médicale, avec la mission indiquée aux conclusions, aux frais avancés par Madame [R].
Réserver les dépens.
La société KEOLIS [Localité 5] estime que Madame [R] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise. Sans nier le diagnostic d’algodystrophie posé en janvier 2024, postérieurement à l’expertise amiable, la partie défenderesse note que le médecin traitant de la demanderesse a attesté du rattachement de cette pathologie à l’accident du travail du 29 avril 2022. Elle relève également que le médecin conseil de Madame [R] a validé les conclusions de l’expertise amiable, qui sont cohérentes avec les lésions constatées dans les suites de l’accident de la circulation.
Subsidiairement, si la mesure d’instruction est ordonnée, la société KEOLIS [Localité 5] émet des protestations et réserves et sollicite une mission conforme à la nomenclature Dintilhac.
***
La CPAM du Rhône n’a pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise amiable, signé le 14 décembre 2023 par les deux médecins conseils, fixe une consolidation au 28 janvier 2022, soit trois mois après la chute dans le bus, et ne retient aucune atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP). Pour écarter l’imputabilité de « l’invalidation » constatée à cet accident, les médecins conseils relèvent que l’échographie du 5 novembre 2021 n’avait pas révélé d’anomalie significative et que les soins dispensés depuis le 28 avril 2022 l’ont été en application de l’accident du travail du 29 avril 2022.
Les pièces médicales versées par madame [R] mettent toutefois en évidence une kinésithérapie poursuivie jusque mai 2022, un diagnostic de kyste du sinus du tarse et de chondropathie du dôme du talus posé le 18 mai 2022 dont on peut interroger l’ancienneté de la constitution et l’imputabilité au regard des dates des deux chutes en cause. De plus, par des certificats ou courriers de liaison du 19 mai 2022 (pièce 3, pages 9, 10), le médecin traitant de Madame [R] a semblé rattacher ces lésions davantage à la chute dans le bus qu’à la chute au travail. En revanche, il est exact que, dans un certificat postérieur daté du 9 janvier 2024 (pièce 5, page 3/3), ce même médecin traitant a imputé l’algodystrophie diagnostiquée le 4 janvier 2024 (pièce 21, page 3/4) à l’accident du travail du 29 avril 2022 et écarté tout antécédent.
La juridiction observe que :
— tout d’abord les deux chutes sont rapprochées dans le temps, la seconde intervenant alors que la première est toujours l’objet d’une prise en charge par un kinésithérapeute,
— ensuite l’algodystrophie du pied gauche a été découverte après l’expertise amiable,
— enfin le médecin traitant a alternativement imputé les difficultés de Madame [R] au niveau de sa cheville gauche à la première ou à la seconde chute.
Ces diverses chronologies interrogent et caractérisent un motif légitime à organiser une mesure d’expertise judiciaire, pour se prononcer en particulier sur l’imputabilité de l’état séquellaire à la chute survenue le 28 octobre 2021.
Par suite, Madame [R] justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’opposant à la société KEOLIS [Localité 5].
La mission, définie au dispositif de la présente décision, sera confiée au [H] [C], expert près la cour d’appel de Lyon.
Madame [R] sera dispensée de l’avance des frais de consignation dès lors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [R], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
ORDONNE une expertise médicale de Madame [W] [R] confiée
au :
Docteur [H] [C],
expert près la cour d’appel de Lyon, avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par Madame [W] [R], son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits/à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [W] [R], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [W] [R] ;
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins conseils mandatés par les parties mais hors la présence des avocats, à un examen clinique complet de Madame [W] [R], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, en assurant la protection de son intimité ; puis informer contradictoirement les parties et leurs conseils de ses constatations et de leurs conséquences ;
∙ Décrire en détail les blessures et lésions initiales résultant des faits/de l’accident, en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation et de rééducation, avec la nature et le nom de l’établissement, le service concerné et la nature des soins ;
∙ Recueillir les doléances de Madame [W] [R] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et/ou des gênes fonctionnelles, et leurs conséquences ;
∙ Décrire l’éventuel état antérieur en interrogeant Madame [W] [R] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si les faits/l’accident ont/a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits/l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire, en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits/de l’accident,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur,
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [W] [R] ;
En l’absence de consolidation, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Pour la période avant la consolidation :
2. Assistance par tierce personne temporaire
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits/à l’accident ;
4. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
5. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
6. Préjudice esthétique temporaire
Donner un avis sur l’existence, la nature, l’importance et la durée du préjudice esthétique temporaire puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
Pour la période postérieure à la consolidation
7. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux faits/à l’accident, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
8. Assistance par tierce personne définitive
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
11. Préjudice scolaire, de formation
Se prononcer sur une éventuelle perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation etc ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la personne en demande d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la personne en demande subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident ou les faits a/ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
14. Préjudice esthétique définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, gêne positionnelle) et la fertilité ;
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
18. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ;
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises.
DISPENSE Madame [W] [R] , bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de consignation.
DIT que l’expert commencera ses opérations sans délai.
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert.
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle.
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif.
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire.
DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise en cas de difficulté.
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat.
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [W] [R], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ainsi prononcé par Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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