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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, loyers commerciaux, 4 juin 2024, n° 22/05355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. S & G RESTAURATION, la SARL MASSALIA c/ La S.A.S. VERTES COLLINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
SERVICE DES LOYERS COMMERCIAUX
******
JUGEMENT
Enrôlement N° RG 22/05355 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CPF
DECISION N°2024/14
Nous, Corinne MANNONI, Vice-Présidente, juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Assistée de SARTORI Michelle, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 04 Juin 2024
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. S&G RESTAURATION venant aux droits de la SARL MASSALIA, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 808 418 099, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La S.A.S. VERTES COLLINES, immatriculée au RCS D’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 316 832 021, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2024, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juin 2010, un contrat de bail commercial d’une durée de 9 ans a été conclu entre la SCI VERTES COLLINES, bailleur, et la SARL MASSIALIA aux droits et obligations de laquelle vient la SARL S&G RESTAURATION, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 2].
Le bail s’est poursuivi par tacite réduction. Le dernier loyer était de 76.300,80 Euros HT et HC.
Par acte en date du 22 septembre 2020, la SARL S&G RESTAURATION a signifié à la SCI VERTES COLLINES une demande de renouvellement de bail moyennant un loyer annuel d’un montant de 45.000,00 Euros HT et HC.
Par acte en date du 29 septembre 2020, la SCI VERTES COLLINES a accepté le principe du renouvellement moyennant un loyer annuel HT et HC d’un montant de 76.300,00 Euros.
Le 11 octobre 2021, la SARL S&G RESTAURATION a notifié à la SCI VERTES COLLINES un mémoire en fixation du loyer à la somme annuelle de 45.000,00 Euros HT et HC à compter du 01 octobre 2020.
Par acte en date du 25 mai 2022, la SARL S&G RESTAURATION a assigné la SCI VERTES COLLINES aux fins d’obtenir :
— la fixation du loyer à la somme de 45.000,00 Euros par an HT et HC à compter du 01 octobre 2020
— le remboursement des loyers trop perçus avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du jour de l’assignation,
— subsidiairement, une expertise,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La SCI VERTES COLLINES et la SARL S&G RESTAURATION sont parvenues à un accord matérialisé par un protocole transactionnel en date du 25 février 2023.
La SCI VERTES COLLINES et la SARL S&G RESTAURATION demandent l’homologation dudit protocole.
*
MOTIFS
L’article 1565 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Il convient d’homologuer et de donner force exécutoire au protocole transactionnel établi le 25 février 2023.
*
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE ET DONNE force exécutoire au protocole transactionnel établi le 25 février 2023,
DIT que ledit protocole transactionnel sera annexé en original au présent jugement,
DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 04 juin 2024.
Signé par Madame MANNONI, Vicé-Présidente, et par Madame SARTORI, Greffière présente lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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