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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 avr. 2025, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01396 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UEB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 avril 2025 à 15h25
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 19 février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de Lyon en date du 18 mars 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Avril 2025 reçue et enregistrée le 13 Avril 2025 à 15h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon
[D] [C]
né le 12 Avril 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [C] a été entendu en ses explications ;
Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par décision en date du 17 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 15 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2025, reçue le 13 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il doit être rappelé en outre qu’aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’administration est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
Au début de l’audience, le juge met au débat la question de la recevabilité de la requête de la préfecture, laquelle sollicite une troisième prolongation exceptionnelle sans joindre à sa requête la décision judiciaire ayant condamné [D] [C] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, étant relevé que la préfecture ne joint pas davantage à sa requête l’arrêté ayant ordonné le placement en rétention de l’intéressé ;
Le conseil de l’intéressé constate que le jugement du tribunal ayant prononcé l’interdiction du territoire français n’est pas joint à sa requête par la préfecture et soutient l’irrecevabilité de celle-ci en l’absence de cette pièce utile ;
Le conseil de la préfecture soutient que le juge ayant déjà été amené à se prononcer notamment lors de la première prolongation de la rétention a pu constater la réalité de l’interdiction du territoire français qui frappe l’intéressé ; il demande au juge de constater la recevabilité de la requête de la préfecture et de prolonger la rétention de l’intéressé ;
En l’espèce, la PREFECTURE DE L’ISERE sollicite une nouvelle prolongation de la rétention de [D] [C] en faisant valoir que celui-ci, de nationalité tunisienne, fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée en date du 16/09/2024, sans préciser d’ailleurs par quelle juridiction cette interdiction a été prononcée ;
Force est de constater que la requête de la PREFECTURE DE L’ISERE présentée le 13/04/2025 à 15h10, si elle est motivée, datée et signée, n’est pas accompagnée de la décision judiciaire ayant condamné [D] [C] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
Si l’article R.743-2 du CESEDA précité ne précise la liste des pièces utiles devant être jointes à la requête, hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, il est de jurisprudence constante que constituent des pièces utiles les pièces indispensables au juge pour apprécier la régularité de la décision de placement et statuer sur la prolongation ;
L’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par une juridiction pénale non seulement constitue le fondement du placement en rétention de l’étranger et doit donc être communiquée par l’administration au soutien de sa requête en première prolongation de la rétention, mais est également susceptible de justifier un troisième renouvellement exceptionnel de la rétention et doit donc être également communiquée par la préfecture au soutien de sa requête en troisième prolongation;
Si un juge a pu vérifier au stade de la première prolongation de la rétention que le placement en rétention était fondé sur une base légale, le juge saisi d’une troisième prolongation de la rétention ne dispose pas en l’espèce de toutes les pièces utiles pour statuer alors que la préfecture sollicite le renouvellement exceptionnel de la rétention en se fondant sur l’existence d’une menace à l’ordre public ;
Il sera relevé en outre que la préfecture communique au soutien de sa requête, suite à des consultations du TAJ effectuées par un agent habilité de la préfecture, des documents intitulés Recherche administratif au nom de [Y] [F], [C] [D] ou [D] [X] notamment, sans toutefois qu’aucun lien ne puisse être fait entre ces différents alias utilisés par l’intéressé selon la préfecture puisqu’aucun rapport de consultation dactyloscopique attestant de l’utilisation par le même individu de ces alias n’est joint par la préfecture à sa requête, privant ainsi le juge de toute possibilité d’exercer son contrôle;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer la requête de la préfecture irrecevable et de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête en date du 13 Avril 2025 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [D] [C];
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [C] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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