Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 29 mai 2026, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
No R.G. : N° RG 25/00948 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITD7
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], ETAT DU NEW HAMPSHIRE (ETATS-UNIS)
de nationalité américaine,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne GARNERET-GAUTHERON, avocat au barreau de DIJON, 54
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z] [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (13)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON – 14
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me GARNERET GAUTHERON et Me BOUILLERET
notification IFPA aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 juin 2025,
Dit que le juge de céans est compétent pour statuer sur la demande en divorce présentée par l’épouse ;
Dit que la loi française est applicable à la présente instance ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [U] [S] [K], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], ETAT DU NEW [Localité 3] (ETATS-UNIS) ;
et de :
Monsieur [Y] [L] [V] [I], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (13) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 4], COMTÉ D’YORK, ETAT DU MAINE (ETATS-UNIS) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de mariage des époux e sur l’acte de naissance de l’épouse.
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er mars 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de Madame [U] [K] à conserver l’usage du nom patronymique de son époux ;
Rappelle que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineure est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [U] [K] ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [Y] [I] accueillera sa fille :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 6], Noël, Hiver, Printemps, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 6], Noël, Hiver, Printemps, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
à charge pour Monsieur [Y] [I], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite ;
Dit que, par dérogation, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et le jour de la fête des mères à la mère ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [O] [I], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (21), due par Monsieur [Y] [I] à la somme mensuelle de 350 € (trois cent cinquante euros) ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en juin de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
indice du mois de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires
Dit que la première revalorisation est intervenue en juin 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [U] [K] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 18 mars 2025, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [Y] [I] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [U] [K] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Dit que Monsieur [Y] [I] prendra en charge les frais de scolarité dans l’établissement du Sacré Coeur et les frais de cantine de l’enfant, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8], le vingt neuf Mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Accord transactionnel ·
- Ordonnance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi de programmation ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Référé ·
- Mission ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Client ·
- Capture écran ·
- Prestataire ·
- Prix ·
- Contrat d’adhésion ·
- Contrat de services
- Technicien ·
- Consultation ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Mission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apologie du terrorisme ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Côte ·
- Sinistre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Prestation
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Expertise médicale ·
- Référé
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.