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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 7 mai 2026, n° 26/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00317 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JF2R Minute n°
Ordonnance du 07 mai 2026
Nous, Madame Odile LEGRAND, Première vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 07 Mai 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de [S] [Q], Greffière stagiaire et Madame [G] [X], étudiante stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [Y] [I]
né le 28 Janvier 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 29 avril 2026 à 13h00
comparant, assisté de Me [Z] [N] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 05 mai 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 29 avril 2026 à 05h15 par le Docteur [M] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 29 avril 2026 à 13h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [Y] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 29 avril 2026 (impossibilité du patient de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] le 29 avril 2026 à 16h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [K] le 1er mai 2026 à 15h00,
Vu la décision administrative rendue le 1er mai 2026 à 15h30 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [Y] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le ,
Vu l’avis motivé du 05 mai 2026 par le Docteur [H] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 05 mai 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Y] [I], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Valentine G’STELL, avocat assistant M. [Y] [I], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 à 16h00.
Une pièce complémenaire de forme a été transmise au greffe en cours de délibéré.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Si le conseil du patient soulève une irrégularité tenant à l’absence au dossier de la preuve de notification de la décision administrative de maintien des soins psychiatriques datée du 1er mai, la feuille de notification figurant seule en deux exemplaires, l’administration du CHS a fait parvenir au greffe en cours de délibéré l’accusé réception de cette notification, signé par M. [I] le même jour.
Ainsi, la procédure, qui a été suivie, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
En l’espèce, M.[I] a été hospitalisé le 29 avril 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, après décompensation maniaque sur une rupture thérapeutique, un voyage pathologique jusqu’à [Localité 4] et des troubles du comportement sur la voie publique ;
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir logorrhée, élation de l’humeur, désinhibition psycho-comportementale, imprévisiblité et insomnie avec déni des troubles, l’état clinique ne permettant pas d’obtenir une adhésion aux soins.
L’avis motivé établi le 5 mai 2026 par le Docteur [H] rapporte que le tableau clinique est sensiblement identique avec exaltation de l’humeur, désinhibition et familiarité excessive avec le personnel soignant et certaines patientes ;
Les psychiatres concluent ainsi à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [I] déclare ne rien avoir à faire au CHS, et être en mesure de poursuivre ses soins en ambulatoire.
Son conseil a remis en cause le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en ce qu’il n’était pas dans le déni de sa pathologie et sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusion, même si l’état du patient s’est manifestement amélioré, il faut cependant relever sa fragiltié au regard de l’existence des troubles psychiques constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, l’absence de critique, même si le patient accepte la prise de traitement. Le consentement aux soins du patient reste ainsi impossible selon ce dernier document. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 07 Mai 2026 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Mai 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Mai 2026
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