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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 21 avr. 2026, n° 24/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
No R.G. : N° RG 24/02058 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXV
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [X] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001924 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007709 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Estelle RIMAIRE, avocat au barreau de DIJON – 116
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [T] [M] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie PR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 04 novembre 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [B] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Afghanistan);
et de :
Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1] (Afghanistan) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 3]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er juillet 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n’entendent pas solliciter la fixation d’une prestation compensatoire.
Constate que l’enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par madame [X] [B] ;
Rappelle cependant que monsieur [I] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de cs dernier ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement réglementé de monsieur [I] [W] à l’égard de son fils [S] [W] ;
Dispense monsieur [I] [W] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Constate l’accord des parties concernant la suppression de l’inscription du nom de l’enfant sur le fichier des personnes recherchées au titre de l’interdiction de quitter le territoire français avec l’enfant sans l’autorisation des deux parents ;
Transmet la copie du présent jugement au procureur de la république pour assurer la main levée de l’inscription de l’enfant au FPR ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [X] [B], à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du Trésor public ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le vingt et un avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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