Tribunal Judiciaire de Nîmes, Site feucheres, 18 février 2025, n° 24/00192
TJ Nîmes 18 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 7 du règlement 261/2004

    La cour a constaté que le vol concerné était éligible à l'indemnisation prévue par le règlement, et que la société RYANAIR DAC a accepté de payer cette somme.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la résistance de la société RYANAIR

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé que la société RYANAIR avait agi de manière abusive avant la saisine de la juridiction.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a constaté que, bien que la société RYANAIR n'ait pas respecté son obligation d'information, les demandeurs n'ont pas démontré de préjudice lié à ce manquement.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner la société RYANAIR DAC à payer une somme au titre des frais exposés par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, site feucheres, 18 févr. 2025, n° 24/00192
Numéro(s) : 24/00192
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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