Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 18 févr. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPXQ
[U] [O], [I] [F]
C/
Société RYANAIR
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [U] [O]
né le 17 Février 1971 à [Localité 12]
Profession : Technicien nucléaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Mme [I] [F]
née le 16 Juillet 1973 à [Localité 11]
Profession : Préparatrice en pharmacie
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Société RYANAIR
RYANAIR DAC CORPORATE HEAD OFFICE
[Adresse 6]
[Localité 1] – IRELAND
représentée par Me Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Annélie DESCHAMPS, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Septembre 2024
Date des Débats : 12 novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
[U] [O] et [I] [F] ont réservé un vol auprès de la société RYANAIR DAC pour un trajet [9]-[8] le 13 septembre 2023.
Estimant avoir subi un retard de plus de trois heures, xx ont saisi la société Europe Médiation, en qualité de médiateur, aux de tentative de règlement amiable du litige.
Par requête du 6 mai 2024, [U] [O] et [I] [F] ont saisi le Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
— condamner la société RYANAIR DAC au paiement de la somme de 500 euros à titre d’indemnisation du retard de vol
— condamner la société RYANAIR DAC au paiement de la somme de 23 euros au titre de l’article 8 du règlement 261/2004
— condamner la société RYANAIR DAC à payer à chaque demandeur la somme de 400 euros au titre du manquement à l’article 14 du règlement 261/2004
— condamner la société RYANAIR DAC à payer 36 euros au titre des frais de tentative de médiation
— condamner la société RYANAIR DAC à payer 400 euros à chacun au titre de la résistance abusive
— condamner la société RYANAIR DAC à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société RYANAIR DAC aux entiers dépens.
A l’audience du 12 novembre 2024, [U] [O] et [I] [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à ce que :
— leur demande soit déclarée recevable
— la condamnation de la société RYANAIR DAC à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 7 du règlement 261/2004 pour [I] [F]
— la condamnation de la société RYANAIR DAC à payer à chacun la somme de 400 euros à chacun au titre de la résistance abusive
— la condamnation de la société RYANAIR DAC à payer à chacun la somme de 400 euros au titre de l’article 14 du règlement 261/2004
— la condamnation de la société RYANAIR DAC à payer la somme de 864 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile auxquels s’ajoutent 36 euros au titre des frais de médiation
— de condamner la société RYANAIR DAC aux entiers dépens.
Pour plus de précision, il est renvoyé aux conclusions reçues le 22 novembre 2024 par note en délibéré autorisée.
La société RYANAIR DAC demande, par l’intermédiaire de son conseil, accepte de payer la somme de 250 euros à [I] [F], demande le rejet des autres demandes ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus de précision, il est renvoyé aux conclusions du 12 novembre 2024 déposées à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties étant représentées à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement au titre de l’article 7 du règlement 261/2004
L’article 7 du règlement de l’Union européenne 261/2004 dispose que : “1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique”.
En l’espèce, il s’agit d’un vol entre [Localité 10] et [Localité 7]. Les parties sont d’accord que le montant de l’indemnisation est de 250 euros déduit de la distance séparant les deux aéroports qui est inférieure à 1 500 kilomètres. Les parties sont également d’accord sur le fait que [U] [O] a déjà été indemnisé. La société RYANAIR DAC indique accepter de payer la somme de 250 euros à [I] [F].
Par conséquent il y a lieu de condamner la société RYANAIR DAC au paiement de la somme de 250 euros à [I] [F].
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : ”Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
L’article 1240 du code civil énonce que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour caractériser une résistance abusive, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité sont nécessaires. Il convient de relever que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute dégénérant en abus.
En l’espèce, [U] [O] et [I] [F] justifient avoir saisi la société Europe Médiation qui a effectué ses premières prises de contact le 7 mars 2024. Les demandeurs ne justifient pas des démarches effectuées avec la société Reclamacion de Vuelos et d’une quelconque sollicitation de la société RYANAIR avant le 7 mars 2024. Ainsi les démarches de tentative de règlement amiable du litige ne sont démontrées que sur une période de deux mois avant la saisine de la juridiction avec un échec de la médiation constatée le 29 avril 2024. En outre le défendeur admet devoir indemniser [I] [F] à hauteur de 250 euros, [U] [O] ayant déjà été indemnisé selon les déclarations communes des parties. Ainsi il ne résulte pas de ces circonstances une résistance abusive de la société RYANAIR avant la saisine de la juridiction comme alléguée par les demandeurs.
Par conséquent il y a lieu de débouter [U] [O] et [I] [F] de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 14 du règlement 261/2004
L’article 14 du règlement de l’Union européenne 261/2004 dispose que : “1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
3. En ce qui concerne les non-voyants et les malvoyants, les dispositions du présent article s’appliquent avec d’autres moyens appropriés”.
En l’espèce, la société RYANAIR produit comme seul justificatif un extrait de son site internet mettant à disposition les informations visées à l’article 14 sus-cité. Pour autant cette modalité d’information ne figure pas parmi les modalités prévues à l’article 14. S’il est possible de palier l’absence d’information sous les formes prévues par l’article 14 par l’accès à ces informations sur le site internet de la compagnie aérienne, encore faut-il démontrer que les passagers ont effectivement eu accès à ces informations. Or la société RYANAIR ne démontre pas avoir respecté l’obligation d’information énoncée à l’article 14 ou qu’elle a donné ces informations par un autre moyen aux demandeurs. Ainsi la société RYANAIR a manqué à son obligation d’information.
En revanche les demandeurs ne démontrent aucun préjudice lié à ce défaut d’information faisant obstacle à une quelconque indemnisation.
Par conséquent il convient de débouter [U] [O] et [I] [F] de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 14 du règlement 261/2004.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société RYANAIR DAC est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Il est relevé que le montant des frais de médiation n’est pas justifié.
Condamnée aux dépens, la société RYANAIR DAC sera condamnée à payer à [U] [O] et [I] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société RYANAIR DAC au paiement de la somme de 250 euros à [I] [F] au titre de l’article 7 du règlement (UE) 261/2004,
DEBOUTE [U] [O] et [I] [F] de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE [U] [O] et [I] [F] de leur demande d’indemnisation au titre de l’article 14 du règlement 261/2004,
CONDAMNE la société RYANAIR DAC à payer à [U] [O] et [I] [F] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société RYANAIR DAC aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Village ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Accident de travail ·
- Reconnaissance ·
- Lieu ·
- Assurances
- Loyer ·
- Locataire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Résiliation du bail ·
- Reconnaissance ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réservation ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Carte bancaire ·
- Invalide ·
- Demande ·
- Crédit lyonnais ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Tentative
- Vanne ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Décision implicite ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Dépense ·
- Action ·
- Résidence ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Interruption
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Mentions ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Mise à disposition ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Personne concernée ·
- République
- Assistant ·
- Hôpitaux ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Action
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.