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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 6 nov. 2025, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00121
du 06 Novembre 2025
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAEZ
Nature de l’affaire :
53B0A
______________________
AFFAIRE :
[Adresse 11]
C/
M. [I] [F]
Mme [B] [V] épouse [F]
M. [L] [F]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le six Novembre
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, Société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 445 200 488
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [B] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie [Localité 16],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 15 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 06 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 13] (CRCAMCF) a consenti à Monsieur [I] [F] plusieurs prêts professionnels outre l’ouverture d’un compte-courant, dans le cadre de son projet d’installation d’exploitation agricole d’apiculture. Ainsi, suivant offre préalable acceptée le 23 février 2019, lui a été consenti un prêt MLT professionnel de 44.000 € n°00002461885 pour l’achat de matériel agricole, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux nominal de 1,1%. Ce prêt était assorti des cautions solidaires de Monsieur [L] [F] et de Madame [B] [V] épouse [F], parents du débiteur, selon acte sous seing privé du 23 février 2019, dans la limite de la somme de 57.200 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 180 mois, en renonçant au bénéfice de discussion.
Suivant offre préalable acceptée le 9 avril 2019, lui a été consenti un prêt MLT professionnel de 17.000 € n°00002542939 pour l’achat de cheptel, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux nominal de 1,1%. Ce prêt était assorti des cautions solidaires de Monsieur [L] [F] et de Madame [B] [V] épouse [F] selon acte sous seing privé du 9 avril 2019, dans la limite de la somme de 22100 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 180 mois, en renonçant au bénéfice de discussion.
Suivant offre préalable acceptée le 22 février 2019, lui a été consenti un prêt MLT professionnel AGILOR de 20.800 € n°00002498849 pour l’achat d’un véhicule utilitaire, remboursable en 7 échéances annuelles au taux nominal de 1,2 %.
Suivant offre préalable acceptée le 4 mars 2019, lui a été consenti un prêt MLT professionnel AGILOR de 4.550 € n°00002500310 pour l’achat d’une remorque, remboursable en 4 échéances annuelles au taux nominal de 0,95 %.
Suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2019, lui a été consenti un prêt MLT professionnel de 3.050 € n°00002543121 pour l’achat de matériel, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux nominal de 1,2 %.
Suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2019, lui a été consenti un prêt MLT professionnel de 4.400 € n°00002543168 pour l’achat de matériel, remboursable en 108 échéances mensuelles au taux nominal de 1 %.
Suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2019, lui a été consenti un prêt MLT professionnel AGILOR de 6.000 € n°00002543632 pour l’achat d’un chargeur, remboursable en 7 échéances annuelles au taux nominal de 1,2 %.
Suivant offre préalable acceptée le 28 août 2020, lui a été consenti un prêt MLT professionnel de 4.800 € n°00003207075 pour l’aménagement des bâtiments, remboursable en 12 échéances annuelles au taux nominal de 1,8 %.
Suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2020, lui a été consenti un prêt MLT professionnel de 4.000 € n°00003282718 pour l’acquisition de matériel, remboursable en 9 échéances annuelles au taux nominal de 1,2 %.
Par acte délivré le 16 mai 2024, la [Adresse 12] a fait assigner Monsieur [I] [F], Madame [B] [V] épouse [F] et Monsieur [L] [F], au visa des articles 1224 et suivants du code civil, 1103 et suivants, 1193, 1224, 1227, 2288 et suivants, 1193, 1231-6 du code civil, aux fins de :
— constater la déchéance du terme prononcée par ses soins, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats,
— condamner Monsieur [I] [F] à lui payer les sommes suivantes : * pour le prêt de 44.000 € n°00002461885, la somme de 32.438, 11 € avec intérêts au taux contractuel du 05.04.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 17.000 € n°00002542939, la somme de 14.204,83 € avec intérêts au taux contractuel du 05.04.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 20.800 € n°00002498849, la somme de 12.495,75 € avec intérêts au taux contractuel du 05.04.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 4.550 € n°00002500310, la somme de 1.207,91€ avec intérêts au taux contractuel du 05.04.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 3.050 € n°00002543121, la somme de 3.665,32€ avec intérêts au taux contractuel du 05.04.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 4.400 € n°00002543168, la somme de 5.470,40€ avec intérêts au taux contractuel du 05.04.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 6.000 € n°00002543632, la somme de 4108,05€ avec intérêts au taux contractuel du 05.04.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 4.800 € n°00003207075, la somme de 6.523,67€ avec intérêts au taux contractuel du 05.04.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 4.000 € n°00003282718, la somme de 5.574,09€ avec intérêts au taux contractuel du 05.04.2024 au jour du règlement intégral,
— condamner Monsieur [L] [F], ès-qualité de caution, solidairement avec Monsieur [I] [F] et l’un à défaut de l’autre, à lui payer : pour le prêt de 44.000 € n°00002461885, la somme de 32.438,11 € avec intérêts au taux contractuel du 05.04.2024 au jour du règlement intégral, et pour le prêt de 17.000 € n°00002542939, la somme de 14.204,83 € avec intérêts au taux contractuel du 05.04.2024 au jour du règlement intégral,
— condamner Madame [B] [V] épouse [F], ès qualité de caution, solidairement avec Monsieur [I] [F] et l’un à défaut de l’autre, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE les sommes suivantes : pour le prêt de 44.000 € n°00002461885, la somme de 32.438,11 € avec intérêts au taux contractuel du 05.04.2024 au jour du règlement intégral, et pour le prêt de 17.000 € n°00002542939, la somme de 14.204,83 € avec intérêts au taux contractuel du 05.04.2024 au jour du règlement intégral,
— condamner in solidum Monsieur [L] [F], Monsieur [I] [F] et Madame [B] [V] épouse [F] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP MOINS,
— et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la [Adresse 12] formule les mêmes demandes et demande en outre de :
condamner Monsieur [I] [F] à lui payer les sommes suivantes : * pour le prêt de 44.000 € n°00002461885, la somme de 32.576, 96 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,10%, du 30.05.2024 au jour du règlement intégral,* pour le prêt de 17.000 € n°00002542939, la somme de 14.260,72 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,10 %, du 30.05.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 20.800 € n°00002498849, la somme de 7.423,58€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,20 %, du 20.11.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 3.050 € n°00002543121, la somme de 3.014,18€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,20 %, du 30.05.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 4.400 € n°00002543168, la somme de 4.775,17€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 4 %, du 30.05.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 6.000 € n°00002543632, la somme de 2.723,63€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,20 %, du 30.05.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 4.800 € n°00003207075, la somme de 6.070,78€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,80 %, du 30.05.2024 au jour du règlement intégral,
* pour le prêt de 4.000 € n°00003282718, la somme de 5.063,56€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,20 %, du 30.05.2024 au jour du règlement intégral,
— condamner Monsieur [L] [F], ès qualité de caution, solidairement avec Monsieur [I] [F] et l’un à défaut de l’autre à lui payer : pour le prêt de 44.000 € n°00002461885, la somme de 32.576, 96 € avec intérêts au taux contractuel du 30.05.2024 au jour du règlement intégral, et pour le prêt de 17.000 € n°00002542939, la somme de 14.260,72 € avec intérêts au taux contractuel du 30.05.2024 au jour du règlement intégral,
— et condamner Madame [B] [V] épouse [F], ès qualité de caution, solidairement avec Monsieur [I] [F] et l’un à défaut de l’autre, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE les sommes suivantes : pour le prêt de 44.000 € n°00002461885, la somme de 32.576, 96 € avec intérêts au taux contractuel du 30.05.2024 au jour du règlement intégral, et pour le prêt de 17.000 € n°00002542939, la somme de 14.260,72 € avec intérêts au taux contractuel du 30.05.2024 au jour du règlement intégral.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, Monsieur [I] [F], Madame [B] [V] épouse [F] et Monsieur [L] [F] demandent, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de :
débouter la [Adresse 13] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de [I] [F], condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à payer et à porter à Monsieur [I] [F] la somme de 85 688.13 € au titre de son préjudice et ordonner la compensation avec la créance réclamée,à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil ;condamner la [Adresse 13] à lui payer et porter la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.s’agissant de Madame [B] [F] et de Monsieur [L] [F] : condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à payer la somme de 46 642.94 € à Madame [B] [F] NEE [V] et Monsieur [L] [F] à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation avec les sommes réclamées l’établissement bancaire aux cautionnaires ; déclarer les cautionnements inopposables à Madame [B] [F] et Monsieur [L] [F] et rejeter les demandes de la [Adresse 13],subsidiairement, accorder à Madame [B] [F] NEE [V] et Monsieur [L] [F] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil; et condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à payer et porter Madame [B] [F] NEE [V] et Monsieur [L] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au regard des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 15 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale en paiement à l’encontre de Monsieur [I] [F], emprunteur
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Selon l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, Selon ce principe, l’emprunteur supporte les risques de l’opération et il n’appartient pas au prêteur de vérifier l’opportunité économique de l’opération financée. Le devoir de mise en garde ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée et ne vaut que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif. Le devoir de mise en garde est limité notamment par la compétence de l’emprunteur professionnel ou de la caution ; lorsqu’il n’existe aucun risque d’endettement né de l’octroi du prêt, particulièrement lorsque le prêt est adapté aux capacités financières déclarées de l’emprunteur au jour de son octroi ou au regard des éléments de son patrimoine garantissant le remboursement et par les documents qui lui ont été présentés. Ainsi, lorsque le crédit est excessif, l’établissement de crédit doit se renseigner pour alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi des prêts. En revanche, lorsque le crédit est adapté aux capacités financières déclarées de l’emprunteur, le devoir de mise en garde n’est pas dû. Il est donc nécessaire de déterminer si le crédit était adapté à la capacité financière de l’emprunteur et ce n’est que dans cette hypothèse que le devoir de mis en garde intervient. Le caractère excessif s’apprécie différemment selon que le crédit est consenti à un particulier ou à une entreprise. Dans cette hypothèse, la responsabilité de l’établissement préteur n’est pas retenue dès lors qu’il pouvait raisonnablement espérer le succès de l’entreprise, le crédit ayant été consenti au vu d’études sérieuses émanant soit d’experts-comptables, soit de professionnels du secteur concerné.
En l’espèce les crédits ont été consentis à Monsieur [I] [F] dans le cadre d’une création d’une nouvelle activité professionnelle agricole. Ce projet d’exploitation apicole a été viabilisé par un plan de développement de l’exploitation (PDE) établi en lien avec la Chambre de l’Agriculture du Cantal. Une étude de marché a été réalisée pour permettre notamment de bénéficier des aides à l’installation qui lui ont été accordées (Pièce 29). Le PDE fournit l’ensemble des éléments utiles à l’examen de la viabilité du projet. Ainsi, il appert que «La création de l’entreprise nécessite 135.1000 € d’investissement. Monsieur [F] sollicite 21.800 € de subvention et 111.800 € de financement à long et moyen terme. L’ensemble des conditions réglementaires est respecté. La demande des aides à l’installation est accompagnée d’une étude de marché. Remarque : Monsieur [I] [F] bénéficie d’un environnement favorable, grâce à l’entraide avec deux apiculteurs et la présence de ses parents agriculteurs sur la même commune en production de viande bovine ». En mai 2019, Monsieur [F] a ainsi pu bénéficier des aides de l’Etat compte tenu de la viabilité de son projet d’installation et de sa mise en place effective en 2019 ( pièce n° 30). La [Adresse 13] rapporte la preuve qu’elle a vérifié la viabilité du projet au regard du PDE, alors que le crédit inhérent à l’installation en matière agricole suppose nécessairement un besoin conséquent de trésorerie en lien avec l’acquisition de matériel. En outre, Monsieur [I] [F] s’est acquitté des diverses échéances pendant trois années sans difficultés. Enfin, si les revenus de Monsieur [I] [F] étaient de l’ordre de 1082€ par mois en 2018, alors qu’il était intérimaire, les charges en ce compris de loyer pour 415 € par mois étaient partagées avec sa compagne. Monsieur [I] [F] ne justifie pas avoir déclaré l’existence des crédits personnels invoqués, souscrits auprès d’autres établissements bancaires, pour un montant mensuel de 394,73 €, au CRCAMCF au moment de son engagement. En tout état de cause, l’octroi de crédit dans le cadre d’une activité professionnelle agricole ne peut se mesurer seulement à l’aune des revenus de l’emprunteur mais également des études fiables laissant espérer le succès de l’entreprise, ce qui est le cas du PDE. Le fait d’avoir bénéficié d’une aide d’urgence de l’Etat en 2019, en lien avec la calamité agricole touchant l’apiculture en Auvergne en 2019, ne saurait attester du caractère excessif du crédit accordé non plus que de l’absence de vérification de la solvabilité, s’agissant d’un évènement postérieur à l’octroi des prêts, qui ont été honorés.
Les créances de la [Adresse 12] à l’encontre de Monsieur [I] [F] sont fondées en leur principe en vertu des offres préalables. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [I] [F] de payer les sommes dues par lettres recommandées des 3 janvier 2023, 26 septembre 2023 et 23 février 2024. Au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de constater la déchéance du terme des contrats de prêts. En outre, est produit aux débats l’ensemble des pièces rapportant la preuve desdites créances, la [Adresse 12] produisant les contrats de prêts, les tableaux d’amortissements ainsi que les historiques des divers prêts.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant du prêt n°00002461885, suivant offre préalable acceptée le 23 février 2019, s’établit à la somme en principal de 19729,62 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,10 % à compter du 19 mars 2024, jusqu’à parfait paiement et de 2119,26 € au titre de l’indemnité légale.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la [Adresse 12] s’agissant du prêt n°00002542939, suivant offre préalable acceptée le 9 avril 2019, s’établit à la somme en principal de 8267,43 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,10 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement et de 2000 € au titre de l’indemnité légale.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant du prêt n°00002498849, suivant offre préalable acceptée le 22 février 2019, s’établit à la somme en principal de 4442,56€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,20 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la [Adresse 12] s’agissant du prêt n° 00002543121, suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2019, s’établit à la somme en principal de 1014,09€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,20 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant du prêt n°00002543168, suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2019, s’établit à la somme en principal de 2348,25€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 4 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement et de 2000 € au titre de l’indemnité légale.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la [Adresse 12] s’agissant du prêt n° 00002543632, suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2019, s’établit à la somme en principal de 1947,54 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,20 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant du prêt n° °00003207075, suivant offre préalable acceptée le 28 août 2020, s’établit à la somme en principal de 3761,99 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,80 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement et de 2000 € au titre de l’indemnité légale.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la [Adresse 12] s’agissant du prêt n° 00003282718, suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2020, s’établit à la somme en principal de 2624,54 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,20 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement et de 2000 € au titre de l’indemnité légale.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [F] au paiement des sommes précitées et ce en deniers ou quittances.
II. Sur la demande en paiement à l’encontre des cautions
L’article 2288 du Code Civil dispose que “ Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (..)”.
L’article L.332-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, disposait : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.» La charge de la preuve de la disproportion de l’engagement lors de sa conclusion incombe aux cautions qui l’invoquent. Il n’appartient pas au professionnel de se renseigner sur la solvabilité mais c’est à la caution de démontrer le caractère excessif de son engagement lorsqu’elle a souscrit l’engagement. Mais il appartient à la banque de rapporter la preuve que le patrimoine des cautions est, au jour où les cautions sont appelées, suffisant pour respecter l’obligation de règlement. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’espèce, il appert que Monsieur [L] [F] et Madame [B] [V] épouse [F] sont exploitants agricoles et cautions pour leur propre activité agricole, exercée au sein du GAEC ST [Localité 18] depuis 1994, soit depuis plus de 30 ans, de sorte qu’ils disposent de compétences spécifiques en matière d’installation au titre d’une activité agricole, fût-elle dans un domaine distinct, l’apiculture. En outre, l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur n’est pas établie au cas d’espèce. Lors de leur engagement de caution, leur revenu disponible annuel était de 42971 € et leur patrimoine net de 547.417 € de sorte que l’engagement de chaque caution à hauteur de 57.200 € et de 22.100 €, n’était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Enfin, Monsieur [L] [F] et Madame [B] [V] épouse [F] sont en capacité de répondre à leurs deux engagements au regard de la somme totale due de 46.837,68 €, de leur patrimoine propre évalué à plus de 500.000 €, des revenus tirés du GAEC toujours en activité correspondant à 68.580€ par an déclaré pour 2020, ou encore de leurs revenus de capitaux mobiliers.
Il ressort des actes d’engagements de cautions annexés aux offres de prêts n°00002461885 et n°00002542939 versés aux débats que Monsieur [L] [F] et Madame [B] [V] épouse [F] se sont engagés en qualité de caution solidaire à rembourser le montant du prêt en principal, intérêts et accessoires dans les conditions prévues au contrat de prêt en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations. Aux termes de l’acte de cautionnement, Monsieur [L] [F] et Madame [B] [V] épouse [F] ont renoncé au bénéfice de discussion tel que prévu à l’article 2305 du code civil, permettant ainsi à la banque de poursuivre indifféremment le débiteur principal et/ou les cautions. La [Adresse 12] justifie avoir adressé à Monsieur [L] [F] et Madame [B] [V] épouse [F] des lettres recommandées avec accusé de réception les 3 janvier 2023, 26 septembre 2023 et 23 février 2024, conformément aux dispositions contractuelles figurant dans l’acte de caution, les informant de la défaillance du débiteur principal. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [B] [V] épouse [F] en qualité de cautions au paiement des sommes précitées s’agissant des prêts n°00002461885 et n°00002542939.
III. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement et l’application du taux d’intérêt légal
Selon l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital (…) ».
Monsieur [I] [F] a manifesté des efforts aux fins de régler, dans la limite de de ses possibilités, les créances au regard des décomptes faisant état de paiements. Toutefois, les paiements ne sont intervenus qu’après l’assignation, alors qu’il a disposé de délais antérieurement pour régler sa dette. Monsieur [I] [F] ne justifie pas de sa situation financière actuelle de nature à établir qu’il est en mesure de procéder au règlement des sommes dues dans le délai de 23 mois, en l’absence de justification actualisée de ses revenus, alors que l’avis d’impôt sur les revenus de 2023 faisait état d’un revenu fiscal de référence de 64219 € pour le couple avec un enfant à charge ; qu’il était gérant de la SARL 2G TRANSPORTS jusqu’au 12 février 2025 et est encore gérant de 4 sociétés. Enfin, il justifie seulement de la vente le 12 janvier 2025 d’une partie de son matériel professionnel, pour un montant de 7800 € sans justifier de la vente des autres biens acquis au moyen des prêts souscrits. Il y a donc lieu de rejeter la demande aux fins d’accorder à Monsieur [I] [F] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.
De la même façon, la demande de délais de paiement présentée par Monsieur et Madame [F] ne saurait prospérer alors qu’ils ont disposé de délais de paiement et que preuve est établie que leur patrimoine et leurs revenus sont suffisants pour exécuter l’obligation de règlement. Il y a donc lieu de rejeter la demande aux fins d’accorder à Monsieur [L] [F] et Madame [B] [V] épouse [F], en qualité de cautions, les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.
Enfin, la demande d’application du taux d’intérêt légal sera rejetée en ce que cette prétention ne figure pas au dispositif de leurs conclusions, mais seulement dans le cadre des motifs, et suppose une décision spéciale et motivée par le juge alors que les demandeurs reconventionnels ne font valoir aucun moyen à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [F], Monsieur [L] [F] et Madame [B] [V] épouse [F] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance et ce avec distraction au profit de la SCP MOINS & ASSOCIES.
Il est conforme à l’équité de condamner Monsieur [I] [F], Monsieur [L] [F] et Madame [B] [V] épouse [F] qui succombent à payer in solidum à la [Adresse 12] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des contrats de prêts litigieux.
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant du prêt n°00002461885, suivant offre préalable acceptée le 23 février 2019, la somme en principal de 19729,62 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,10 % à compter du 19 mars 2024, jusqu’à parfait paiement et de 2119,26 € au titre de l’indemnité légale.
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la [Adresse 12] s’agissant du prêt n°00002542939, suivant offre préalable acceptée le 9 avril 2019, la somme en principal de 8267,43 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,10 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement et de 2000 € au titre de l’indemnité légale.
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant du prêt n°00002498849, suivant offre préalable acceptée le 22 février 2019, la somme en principal de 4442,56€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,20 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la [Adresse 12] s’agissant du prêt n° 00002543121, suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2019, la somme en principal de 1014,09€ avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,20 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant du prêt n°00002543168, suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2019, la somme en principal de 2348,25 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement et de 2000 € au titre de l’indemnité légale.
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la [Adresse 12] s’agissant du prêt n° 00002543632, suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2019, s’établit à la somme en principal de 1947,54 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,20 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant du prêt n° °00003207075, suivant offre préalable acceptée le 28 août 2020, la somme en principal de 3761,99 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,80 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement et de 2000 € au titre de l’indemnité légale.
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la [Adresse 12] s’agissant du prêt n° 00003282718, suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2020, la somme en principal de 2624,54 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,20 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement et de 2000 € au titre de l’indemnité légale.
CONDAMNE Monsieur [L] [F], en sa qualité de caution, solidairement avec Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant du prêt n°00002461885, la somme en principal de 19729,62 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,10 % à compter du 19 mars 2024, jusqu’à parfait paiement et de 2119,26 € au titre de l’indemnité légale.
CONDAMNE Monsieur [L] [F], en sa qualité de caution, solidairement avec Monsieur [I] [F] à payer à la [Adresse 12] s’agissant du prêt n°00002542939, suivant offre préalable acceptée le 9 avril 2019, la somme en principal de 8267,43 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,10 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement et de 2000 € au titre de l’indemnité légale.
CONDAMNE Madame [B] [V] épouse [F], en sa qualité de caution, solidairement avec Monsieur [I] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE s’agissant du prêt n°00002461885, la somme en principal de 19729,62 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,10 % à compter du 19 mars 2024, jusqu’à parfait paiement et de 2119,26 € au titre de l’indemnité légale.
CONDAMNE Madame [B] [V] épouse [F], en sa qualité de caution, solidairement avec Monsieur [I] [F] à payer à la [Adresse 12] s’agissant du prêt n°00002542939, suivant offre préalable acceptée le 9 avril 2019, la somme en principal de 8267,43 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,10 %, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement et de 2000 € au titre de l’indemnité légale.
REJETTE la demande aux fins d’accorder à Monsieur [I] [F] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.
REJETTE la demande aux fins d’accorder à Monsieur [L] [F] et Madame [B] [V] épouse [F], en qualité de cautions, les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil.
REJETTE la demande d’application du taux d’intérêt légal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [F], Monsieur [L] [F] et Madame [B] [V] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance et ce avec distraction au profit de la SCP MOINS & ASSOCIES.
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [F], Monsieur [L] [F] et Madame [B] [V] épouse [F] à payer à la [Adresse 12] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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