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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 6 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/06
N RG 26/00001 – N Portalis DBXA-W-B7J-GF3Z
ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Préfet de la Charente
Préfecture de la Charente
[Adresse 6]
[Localité 1]
Absent,
ET
Monsieur [R] [E]
né le 24 Mai 1980 à [Localité 8] (CHARENTE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Présent, assisté de Me Yao Armand TANOH, avocat au barreau de la Charente,
Mandataire :
Madame [V] [D] [F] – Tuteur
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent,
En présence de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [7], représenté par Madame [J] [N],
Vu notre saisine en date du 30 décembre 2025 par Monsieur le Préfet de la Charente, et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 30 décembre 2025,
Vu l’arrêté portant maintien d’une mesure de soin psychiatrique pris par Monsieur le Préfet de la Charente, en date du 13 octobre 2025, décidant que la mesure en soit en soins psychiatriques de Monsieur [R] [E] au Centre Hospitalier [7] est maintenue pour une durée de 3 mois à compter du 13 octobre 2025 jusqu’au 13 janvier 2026 inclus,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 07 novembre 2025, rejetant la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [R] [E] et disant qu’en conséquence la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E] se poursuit,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [M], en date du 10 novembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [E] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [M], en date du 11 décembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [E] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [K] [M], en date du 16 décembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [E] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu l’arrêté pris par Monsieur le Préfet de la Charente en date du 17 décembre 2025 décidant que Monsieur [R] [E], faisant l’objet de soins psychiatriques, est pris en charge, à compter du 20 décembre 2025 au 28 décembre 2025, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins ci-joint,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [Y] [U], en date du 28 décembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [E] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète pris par Monsieur le Préfet de la Charente en date du 28 décembre 2025 décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [R] [E] se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier [7],
Vu l’avis médical motivé du docteur [I] [H], en date du 30 décembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [E] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations et l’avis adressés par courriel le 02 janvier 2026 à Monsieur [R] [E] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [7], à Monsieur le Préfet de la Charente, à Monsieur le Directeur du C.H. [7], et à Madame [V] [D] [F], tuteur,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 02 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [E],
Vu la réponse transmise par courriel par laquelle Monsieur [R] [E] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Yao Armand TANOH,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [R] [E] présente une altération de ses facultés mentales (troubles graves de la personnalité) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte, en cours depuis le 13 septembre 2025 (il avait été admis à la suite de l’incendie de son logement).
Depuis, cette mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une dernière décision en date du 7 Novembre 2025, prise sur saisine facultative de Monsieur [R] [E] qui soutenait qu’il pouvait regagner son domicile et être suivi à l’extérieur.
Depuis, le dernier certificat médical mensuel en date du 11 décembre 2025 indique que son état psychique s’est stabilisé, qu’il a accepté un traitement par injection retard et qu’il bénéficie régulièrement de permission de sortir sur 2 jours chez sa mère.
L’amélioration de son état a permis qu’il puisse bénéficier d’un programme de soins à compter du 20 Décembre 2025 jusqu’au 28 Décembre 2025 pour se rendre au domicile de sa mère sur une période plus longue, pour les fêtes de fin d’année (injection retard réalisée avant son départ).
A l’issue de ce séjour, il a réintégré l’établissement comme prévu (sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée par l’arrêté préfectoral en date du 28 Décembre 2025).
Le docteur [H], dans son avis médical motivé en date du 30 décembre 2025, indique que son comportement se normalise lentement après un probable arrêt de son traitement pendant la permission. Il est décrit comme dispersé avec des demandes inadaptées. Le médecin conclut que le placement reste garant des soins.
A l’audience, Monsieur [R] [E] indique que son séjour d’une semaine chez sa mère était « merveilleux », à part une « anicroche de 15 minutes » au cours de laquelle le mari de sa cousine l’aurait frappé au visage. Sur questions, il admet que durant son séjour il a pris son traitement de « façon sporadique », c’est-à-dire lorsqu’il en ressentait le besoin. Il précise qu’il n’en peut plus d’être ici, qu’il refait des crises et qu’il voudrait regagner son logement qui sera bientôt habitable.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client souhaite sortir à contrario des médecins qui estiment que l’hospitalisation doit se poursuivre. Il s’en remet notre décision au vu des certificats médicaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [R] [E] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors que le déni de ses difficultés rencontrées sur l’extérieur et des mises en danger persiste.
Ainsi, il apparaît que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète reste indispensable pour permettre de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante, alors que sa situation sur l’extérieur reste fragile, ce dont il n’a pas conscience. Cette mesure s’impose pour garantir la continuité des soins, dans son intérêt, et travailler le projet d’admission en hôpital de jour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputé contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [E] ;
ORDONNONS le maintien de [R] [E], né le 24 Mai 1980 à [Localité 8] (CHARENTE), sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [7], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 9] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 06 Janvier 2026.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 06 Janvier 2026 à :
— Ministère Public
— Monsieur [R] [E] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [7],
— Monsieur le Préfet de la Charente
— Avis au Directeur du C.H. [7],
— Me Yao Armand TANOH
— Me [V] [D] [F] – Tuteur
La Greffière,
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