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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 13 mars 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00057 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYDP
ORDONNANCE
Du : 13 Mars 2026
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
Mme, [L], [T] épouse, [D] (Débitrice)
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
E.P.I.C. ORVITIS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 13 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCRAM BANQUE
2 rue du 24 Février
79000 NIORT CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame, [L], [T] épouse, [D]
née le 09 Octobre 1968 à CHENOVE (21300)
12 rue des Clématites
21300 CHENOVE
comparante en personne
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT
Immeuble Loire
6 Place Oscar Niemeyer
94811 VUILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. ORVITIS – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
17 boulevard Voltaire
BP 90104
21001 DIJON CEDEX
représentée par Mme, [Y], [M] (Membre de l’entrep.)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement par mise à disposition le 13 Mars 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Madame, [L], [T] épouse, [D] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 18 mars 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
La SA SOCRAM BANQUE a formé un recours contre cette dernière décision.
La débitrice et l’ensemble de ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 6 janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, le créancier contestant, faisant valoir son droit de comparaitre par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation dans un courrier du 24 novembre 2025, réfute le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice, dont elle considère qu’elle est toujours en capacité de retrouver un emploi, et qu’un moratoire pourrait lui être accordé dans un premier temps.
L’établissement public ORVITIS s’est joint à la contestation principale, estimant prématurée la mesure de rétablissement personnel envisagée par la Commission.
Madame, [T] a comparu en personne, faisant part de ses recherches d’emploi toujours actives, et justifiant de sa situation actualisée.
Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté. Toutefois, par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025, le LCL a confirmé l’existence et le montant de ses créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
La SA SOCRAM BANQUE a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 26 mars 2025 à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 21 mars. Le recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.
En l’espèce, la Commission a conclu à une situation irrémédiablement compromise de la débitrice au regard d’une capacité de remboursement négative de Madame, [T], dont les charges sont évaluées à 1254 € pour des ressources de 617 €, correspondant à des allocations chômage.
La Commission relevait par ailleurs que l’intéressée, âgée de 56 ans et divorcée, était sans activité professionnelle. Elle permettait cependant la conservation par la débitrice de son véhicule Citroën C3, immatriculé pour la première fois en 2021, et dont le prix de reprise était estimé à 10 353 €, afin de faciliter son retour à l’emploi.
Madame, [T] justifie à l’audience d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel elle a été embauchée en juillet 2025 et auquel il a été mise fin un mois plus tard au cours de la période d’essai. Elle explique bénéficier d’un suivi global avec France Travail, et candidater régulièrement pour des missions d’intérim.
La débitrice justifie également de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) perçue de France Travail, d’un montant de 619,80 € par mois en novembre 2025, ainsi que de l’APL, perçue par intermittence et versée directement à son bailleur.
Sa situation financière a donc peu évolué, et ses ressources demeurent inférieures à ses charges.
Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit ici d’un premier dossier de surendettement, de sorte qu’un moratoire peut toujours être envisagé dans un premier temps.
Par ailleurs, si tout espoir de retour à l’emploi devait s’avérer vain, son véhicule pourrait être vendu afin de désintéresser, au moins partiellement, ses créanciers.
Dans ces conditions, la situation de Madame, [T], ne saurait être jugée irrémédiablement compromise.
Il convient dès lors d’accueillir sur le fond la contestation formée par la SA SOCRAM BANQUE et de renvoyer le dossier de la débitrice à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour un nouvel examen de sa situation.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable en la forme la contestation de la SA SOCRAM BANQUE,
Au fond,
Y FAISONS DROIT,
Par conséquent,
RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Madame, [L], [T] épouse, [D] ;
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe à la débitrice, ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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