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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKQ3
Minute : 228/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
[D] [T]
[Z] [X]
C/
[C] [Y] [L]
[P] [M]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Madame [D] [T] (LRAR), Monsieur [Z] [X] (LRAR) et Me Alice DENIS (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [C] [Y] [L] (LRAR) et Madame [P] [M] (LRAR)
+Préfet 82 (LS)
Le 10/07/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [T]
née le 28 Février 1965 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [Z] [X]
né le 11 Août 1976 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [Y] [L]
né le 27 Février 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [P] [M]
née le 12 Septembre 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er avril 2023, [D] [T] et [Z] [X] ont donné à bail à [C] [Y] [L] et [B] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 785 euros, outre une provision sur charges de 15 euros par mois, payables d’avance le 5 du mois.
Le 30 octobre 2024, Mme [T] et M. [X] ont fait délivrer à M. [Y] [L] et Mme [M] un commandement de payer la somme de 1600 euros au titre des loyers des mois de juillet et octobre 2024, visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer a été signalé à la CCAPEX le 31 octobre 2024.
Par actes délivrés le 12 février 2025, notifiés à la préfecture le 14 février 2025, Mme [T] et M. [X] ont fait assigner M. [Y] [L] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de bail au 31 décembre 2024 ;
— dire que M. [Y] [L] et Mme [M] sont occupants sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [L] et Mme [M] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— autoriser le bailleur à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, d’ordonner le séquestre lorsque les biens sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, aux frais des locataires, en application des articles L. 433-5, L. 433-6 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution;
— condamner solidairement M. [Y] [L] et Mme [M] au paiement des sommes suivantes :
— 4.000 euros au titre des loyers impayés au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre les dépens, comprenant le commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et l’assignation.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2025, en présence de Mme [T] et M. [X], représentés par leur conseil.
M. [Y] [L] et Mme [M], cités à domicile, n’étaient ni présents, ni représentés.
Mme [T] et M. [X] s’en tiennent aux termes de l’assignation.
Ils produisent un décompte de leur créance arrêtée au mois de mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut du paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires.
Mme [T] et M. [X] ont fait délivrer un commandement de payer le 30 octobre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte du décompte annexé à l’assignation et du décompte produit à l’audience que la dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire est acquise au 31 décembre 2024, ce qui entraîne la résiliation du bail de plein droit à cette date.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail au 31 décembre 2024 et de faire droit aux demandes relatives à l’occupation sans droit ni titre et à l’expulsion.
Le sort des meubles en cas d’expulsion sera conforme aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
A compter de la résiliation du bail, M. [Y] [L] et Mme [M] seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle, qu’il convient de fixer au montant du loyer et de la provision sur charges au jour de la résiliation, soit la somme de 800 euros.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il importe de rappeler ici que les versements faits au titre de l’aide au logement doivent être déduites de chacune des échéances pour lesquelles elle est réglée.
L’audience ayant eu lieu le 5 mai 2025, l’indemnité d’occupation du mois de mai 2025 n’est pas encore exigible.
Au vu du décompte actualisé, de ce qui précède et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, M. [Y] [L] et Mme [M] seront solidairement condamnés à payer à Mme [T] et M. [X] les sommes suivantes :
— 3.200 euros au titre des loyers impayés, mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 février 2025 ;
— 3.200 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [L] et Mme [M] succombant à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner solidairement M. [Y] [L] et Mme [M] à payer à Mme [T] et M. [X] la somme totale de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 31 décembre 2024 ;
Dit que [C] [Y] [L] et [P] [M] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 31 décembre 2024 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [C] [Y] [L] et [P] [M] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Dit qu’en application des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’expulsion, le bailleur peut faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieure pratiquée par un autre créancier ;
Condamne solidairement [C] [Y] [L] et [P] [M] à payer à [D] [T] et [Z] [X] les sommes suivantes :
— - 3.200 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;
— 3.200 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025 ;
— à compter du 1er mai 2025, une indemnité d’occupation de 800 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne solidairement [C] [Y] [L] et [P] [M] à payer à [D] [T] et [Z] [X] la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement [C] [Y] [L] et [P] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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