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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 mars 2026, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 26/00043
Jugement du 03 mars 2026
Dossier : N° RG 24/01840 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FDLD
Affaire : BTP PREVOYANCE C/ [I] [W], [D] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Laurine DIEMAND, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDERESSE
Société BTP PREVOYANCE (Bâtiment Travaux Publics Prévoyance)
siège social : [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, membre de la S.E.L.A.R.L. SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
— Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique CASTEL, membre de la S.E.L.A.R.L. BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 en TURQUIE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 25 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 06 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 mars 2026
Jugement prononcé le 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
L’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE, personne morale de droit privé à but non lucratif, a consenti à Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] un prêt immobilier d’un montant de 20 000€ remboursable en 240 mensualités de 83,34€ au taux de 0% pour financer l’achat de leur résidence principale.
Invoquant que plusieurs échéances du prêt seraient demeurées impayées, l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE a fait assigner Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 17 juin 2024 demandant notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 18 839,72€ en principal.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour le 27 mars 2025, l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE demande au tribunal de :
* Condamner solidairement Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] à régler à l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE la somme de 18 839,72€ en principal,
* Condamner solidairement Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] à régler à l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE la somme de 1 318,78€ au titre de l’indemnité conventionnelle,
* Condamner solidairement Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] à régler à l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* et Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de plein droit.
Elle expose que le prêt n’aurait pas été un prêt aidé par l’Etat mais un prêt à taux « 0 » et en outre que Madame [I] [W] aurait été co-empruntrice en sa qualité de conjointe d’un adhérent et bénéficiaire du prêt.
Elle ajoute que Madame [I] [W] aurait non seulement signé le prêt mais également l’autorisation de prélèvement et qu’en outre elle aurait été copropriétaire du bien immobilier financé qui serait un bien commun, les défendeurs étant mariés sous le régime de la communauté légale.
Elle précise que Madame [I] [W] aurait bénéficié d’une information pré-contractuelle ayant mentionné la qualité de co-emprunteur.
Elle affirme que la déchéance du terme serait valide malgré la mention « destinataire inconnu à l’adresse » sur le pli recommandé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Madame [I] [W] demande au tribunal de :
* Prononcer la nullité du prêt dans les relations entre Madame [I] [W] et l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE pour cause d’erreur de droit,
* Juger que le contrat de prêt entre Monsieur [D] [B] et l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE sera déclaré inopposable à Madame [I] [W] laquelle sera dispensée de toute restitution,
* A défaut :
— Condamner l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE à payer à Madame [I] [W] la somme de 18 839,72€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudiece de perte de chance,
— Annuler la déchéance du terme prononcée par courrier du 18 décembre 2023,
— Renvoyer l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE à établir un nouveau tableau d’amortissement à compter du mois de décembre 2023,
— Débouter l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE de sa demande d’indemnité conventionnelle,
* Subsidiairement :
— Fixer l’indemnité conventionnelle à 1€,
* En tous les cas :
— Condamner Monsieur [D] [B] à relever et garantir indemne Madame [I] [W] de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Débouter l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE à payer à Madame [I] [W] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que seuls les salariés du BTP pourraient prétendre à l’octroi d’un prêt PRO BTP CLASSIC même à taux « 0 » et que dès lors, dans le couple, seul Monsieur [D] [B] aurait pu prétendre à un tel prêt.
Elle invoque la décision du juge aux affaires familiales lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour elle de régler le prêt CAISSE d’EPARGNE, Monsieur [D] [B] devant dès lors régler le prêt souscrit auprès de l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE.
Elle indique que l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE n’apporterait pas la preuve que Madame [I] [W] ait reçu l’information qui lui était due et que son consentement aurait été vicié par erreur.
Elle conteste la validité de la déchéance du terme alors que l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE ne démontrerait pas l’envoi à Madame [I] [W] des lettres des 13 juillet et 16 août 2023 l’informant des incidents de paiement et que la lettre du 11 septembre 2023 serait revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Sur l’indemnité de 7%, elle énonce que l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE ne justifierait pas avoir mis Madame [I] [W] en demeure de payer cette indemnité.
Enfin, elle estime que Monsieur [D] [B] serait responsable de l’inexécution de ce prêt et devrait donc la relever indemne de toute condamnation à ce titre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 décembre 2024, Monsieur [D] [B] demande au tribunal de :
* Annuler la déchéance du terme du 18 décembre 2023,
* Renvoyer l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE à produire un nouveau tableau d’amortissement à compter du 15 mai 2024,
* Débouter l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE de sa demande d’indemnité de 7%,
* Débouter Madame [I] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [D] [B],
* Donner acte à Monsieur [D] [B] de sa proposition de verser 666,72€ (1 333,44€ : 2) au 31 octobre 2024 puis de reprendre à sa charge les échéances mensuelles de 83,34€ à compter de la décision à intervenir,
* Condamner l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 2 000€ au titre de ses frais irrépétibles,
* Condamner l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE aux entiers dépens,
* Autoriser Maître Diane BOTTE, Avocate, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.
Il fait valoir que BTP PREVOYANCE ne justifierait pas de la réception des deux premiers courriers et que la mise en demeure du 11 septembre 2023 serait revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » si bien que la déchéance du terme n’aurait pas été prononcée valablement par le prêteur.
Il ajoute que l’indemnité de 7% n’aurait pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable et que l’emprunt aurait souscrit par le couple pour l’acquisition de leur domicile conjugal, l’octroi de ce prêt ayant été rendu possible par la justification des revenus du couple et du fait de la profession de Monsieur [D] [B].
Il affirme que l’attribution du domicile conjugal à Madame [I] [W] aurait été faite à titre onéreux, l’épouse s’engageant à régler l’emprunt immobilier incluant le prêt à taux zéro.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
1) sur la nullité de l’engagement de Madame [I] [W]
Selon l’article 1132 du code civil « L’erreur de droit ou de fait , à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. ».
En l’espèce, il sera précisé immédiatement que s’agissant d’un contrat de crédit, la « personne » du cocontractant est indifférente. Aucune erreur n’a donc été commise sur une qualité de l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE.
La qualité essentielle de la prestation est l’obtention d’un prêt à taux zéro afin de permettre l’acquisition d’un immeuble devant constituer la résidence principale des emprunteurs.
Cette prestation a bien été obtenue et aucune erreur n’a été commise par l’une des parties sur le prêt obtenu.
Notamment Madame [I] [W] ne démontre pas avoir contracté ce prêt sur la base d’une fausse information sur les droits qu’elle pensait acquérir en signant le contrat de prêt, celui-ci étant tout à son avantage en constituant un prêt à taux zéro avec de très faibles mensualités et permettant un emprunt moins élevé auprès de sa banque.
Par ailleurs, il est constant que les prêts PRO BTP sont destinés aux personnes travaillant dans le secteur du bâtiment.
Toutefois, lorsqu’un prêt est destiné à l’acquisition de sa résidence principale par un couple qui plus est marié sous le régime de la communauté, il est constant que ce prêt ne peut être accordé que conjointement aux deux époux et ce nonobstant le fait que l’un d’eux ne travaille pas dans le secteur du BTP.
Et Madame [I] [W] ne justifie d’aucune disposition légale ou réglementaire exigeant que les deux membres du couple travaillent dans le bâtiment pour pouvoir bénéficier d’un prêt consenti par l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE.
En l’espèce il est établi que Monsieur [D] [B] travaillait dans une entreprise du BTP et que le prêt était destiné à l’acquisition de la résidence principale des défendeurs si bien que la souscription du prêt s’est faite dans les conditions légales.
En outre, Madame [I] [W] a signé le contrat de prêt qui était tout à l’avantage des deux membres du couple puisque constituant un prêt à taux zéro.
Elle a également signé la demande de déblocage des fonds et le mandat de prélèvement sur le compte joint du couple.
Ainsi aucune erreur n’a été commise par Madame [I] [W] lors de la souscription du crédit immobilier à taux zéro.
En outre, la défenderesse ne mentionne pas quelle information déterminante de son consentement ne lui aurait pas été fournie.
En tout état de cause, un manquement éventuel n’aurait pu entraîner qu’une déchéance du droit aux intérêts et non une nullité du contrat sauf à prouver un défaut d’information sur la nature même et l’importance de l’engagement souscrit ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le montant du prêt, les mensualités et le taux d’intérêt étant mentionnés de façon claire.
La nullité ne sera pas prononcée.
2) sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I] [W]
Par ailleurs, si Madame [I] [W] formule une demande de dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions, elle n’indique pas dans sa motivation en quoi elle aurait perdu une chance de ne pas contracter un prêt qui était à son avantage puisque consenti à un taux zéro et à priori nécessaire au financement de sa résidence principale.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3) sur la déchéance du terme
L’article 5.2 du contrat de crédit signé par Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] prévoit ainsi l’exigibilité par anticipation : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital restant dû, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure infructueuse pendant 15 jours :… à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances du prêt. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les défendeurs que les échéances de l’emprunt souscrit auprès de l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE ont cessé d’être remboursées à compter de juillet 2023.
Il n’est pas justifié de l’envoi des courriers de juillet et août 2023 produits par l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE.
Par contre, la demanderesse communique une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2023 rappelant les échéances impayées, le délai de quinze jours pour régulariser la situation et l’intention de BTP PREVOYANCE, à défaut de paiement de ces impayés dans ce délai de 15 jours, de se prévaloir de la déchéance du terme.
Certes ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Néanmoins l’adresse d’envoi de ce courrier correspond à l’adresse du bien acquis.
Cet envoi a donc été fait régulièrement à l’adresse connue des défendeurs.
La jurisprudence visée par Madame [I] [W] à ce titre est inapplicable à l’espèce, ls arrêts de la cour de cassation visant simplement le caractère abusif de certaines clauses de déchéance du terme ou une déchéance du droit aux intérêts en raison d’une mention d’un TEG erroné ce qui n’est absolument pas ce qui est visé en l’espèce.
L’arrêt de la cour de [Localité 2] vise également une hypothèse distincte puisqu’il s’est fondé sur l’envoi de courriers à une adresse erronée ce qui n’est pas le cas des courriers adressés à Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] et adressés à la seule adresse connue du prêteur à savoir le bien financé constituant en outre la résidence principale des défendeurs.
Dès lors, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et doit produire son plein effet.
4) sur les sommes dues
Les défendeurs ne contestent pas le solde dû en principal à savoir la somme de 18 839,72€.
Ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur l’indemnité de 7%, le droit au paiement de la clause pénale prévue au contrat n’est pas soumis à une exigence de mise en demeure préalable, cette indemnité étant uniquement la conséquence de la déchéance du terme.
Selon l’article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être allouée à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que le prêt était un crédit à taux zéro qui constitue donc une mesure très favorable à l’emprunteur.
Ce prêt a été souscrit le 03 mars 2022.
Les emprunteurs ont cessé de régler les mensualités dès juillet 2023 soit seulement 15 mois après la première échéance exigible le 05 mai 2022 alors que la durée du prêt était de 240 mois.
Par ailleurs, les parties ont fait le choix de conserver l’immeuble en continuant à régler le prêt principal démontrant ainsi avoir la capacité de continuer à faire face aux frais de ce bien. Dès lors l’arrêt de paiement du seul prêt à taux zéro démontre la mauvaise foi des emprunteurs à l’égard d’un organisme à but non lucratif .
Rien ne justifie donc que soit minoré le montant de la clause pénale.
Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] seront donc condamnés solidairement à verser à ce titre à l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE la somme de 1 318,78€.
5) sur la demande de garantie de Madame [I] [W]
Le prêt a été souscrit conjointement et solidairement par Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B].
Il est constant que Madame [I] [W] demeure seule dans l’immeuble financé.
Si le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, il a statué uniquement sur le paiement du crédit principal, aucun des deux emprunteurs n’ayant semble–il fait état du prêt objet du présent litige dans le cadre de la procédure de divorce.
Dès lors il n’est justifié d’aucun accord des époux sur la prise en charge entre eux de ce crédit.
La proposition faite par Monsieur [D] [B] dans le cadre de la présente procédure est en outre adressée uniquement au prêteur et ne eut valoir engagement de l’époux à prendre totalement en charge le solde de ce crédit.
Madame [I] [W] sera donc déboutée de sa demande tendant à être relevée indemne de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre.
6) sur la « proposition » de Monsieur [D] [B]
Monsieur [D] [B] a effectué une proposition de paiement.
Celle-ci était destinée uniquement à l’hypothèse d’une annulation de la déchéance du terme.
A supposer que cette « proposition » puisse s’analyser en une demande de délais de paiement, celle-ci ne remplirait pas les conditions légales de l’article Selon l’article 1343-5 du code civil puisque dépassant largement le délai de deux ans qui y est mentionné.
Cette demande sera rejetée.
7) sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] qui succombent seront tenus aux dépens et par voie de conséquence déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE, contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] seront condamnés in solidum à lui verser à ce titre la somme de 1 000€.
En tant que de besoin, Maître Diane BOTTE, Avocate, sera autorisée à poursuivre directement le recouvrement des dépens pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.
Rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire qui n’apparaît pas incompatible avec la nature de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— REJETTE la demande de nullité du prêt à l’égard de Madame [I] [W],
— DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande en paiement de la somme de 18 839,72€ à titre de dommages et intérêts,
— REJETTE les demandes de Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] en annulation de la déchéance du terme qui a été régulièrement prononcée,
— CONDAMNE solidairement Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] à payer à l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE :
· la somme de DIX-HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES (18 839,72€) à titre principal,
· et la somme de MILLE TROIS CENT DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES ( 1 318,78€) au titre de l’indemnité contractuelle,
— DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande tendant à être relevée indemne par Monsieur [D] [B] des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre,
— DEBOUTE Monsieur [D] [B] de sa « proposition » de paiement,
— CONDAMNE in solidum Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] à payer à l’INSTITUTION de PREVOYANCE BTP PREVOYANCE la somme de MILLE EUROS EUROS (1 000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE in solidum Madame [I] [W] et Monsieur [D] [B] aux dépens,
— AUTORISE Maître Diane BOTTE, Avocate, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD (1 ccc + 1 ce)
Maître [C] [U] (1 ccc + 1 ce)
Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC (1 ccc + 1 ce)
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