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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 avr. 2026, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droit de la société SYGMA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Maître MENDES-GIL
SCP BTSG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00953 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32RX
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [E] [R] épouse [P] intervenant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [K] [P],
demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [P] intervenant volontaire en sa qualité d’ayant-droit de monsieur [P] [K],
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [P] intervenant volontaire en sa qualité d’ayant-droit de monsieur [P] [K],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [G] [P] intervenant volontaire en sa qualité d’ayant-droit de monsieur [P] [K],
demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
venant aux droit de la société SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
S.C.P. B.T.S.G en la personne de Me [G] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/00953 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32RX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis en délibéré au 7 juillet 2026 mais prononcé par mise à disposition à la date rapprochée du 23 avril 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, les consorts [P], ayant droits de [K] [P] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SCP BTSG en la personne de Maître [G] [F], mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION France devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente, mettre à la charge de la liquidation judiciaire du vendeur l’enlèvement de l’installation et prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ainsi que la privation de la banque de son droit à restitution du capital emprunté outre sa condamnation au remboursement des sommes versées et au paiement aux demandeure des sommes de 25 200 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,12 802 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés ainsi que 5 000 euros en réparation du préjudice moral. Ils sollicitent également la condamnation de la banque à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 31 janvier 2024 a fait l’objet de renvois dans le cadre d’un contrat de procédure signé entre le conseil des demandeurs et celui de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour leur permettre de se mettre en état.
A l’audience du 29 janvier 2025, un renvoi a été ordonné pour vérifier l’existence d’une décision déjà rendue par un autre tribunal.
A l’audience du 19 mars 2025, les demandeurs représentés se sont désistés vis-à-vis des défendeurs et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas accepté le désistement, souhaitant former une demande reconventionnelle en procédure abusive.
A l’audience de renvoi du 7 avril 2026, le conseil de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dépose et fait viser à l’audience des conclusions reprises oralement sur les seules demandes relatives à la condamnation in solidum des demandeurs :
— à titre reconventionnel à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande la banque produit une décision de justice en date du 4 janvier 2016 signifiée à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par Mme [E] [P] et son époux défunt le 10 juin 2016 soit antérieurement à la présente procédure engagée le 12 décembre 2023 ;
Le conseil des demandeurs réitère leur désistement et ne présente pas d’observations sur les demandes formulées par la banque.
La SCP BTSG assignée en la personne de Maître [G] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION ne s’est jamais présenté ou fait représenter aux audiences bien que citée à personne et systématiquement informée des renvois.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’action visé à l’article 384 du code de procédure civile, qui emporte plus radicalement, outre l’extinction de l’instance, l’abandon du droit qui fait l’objet du litige, quant à lui ne nécessite pas l’acceptation du défendeur. Il produit également un effet extinctif immédiat.
En l’espèce, dès l’audience de renvoi du 19 mars 2025, les demandeurs ont fait état oralement de leur désistement à l’égard des défendeurs. En l’absence de précision quant à l’objet de ce désistement, il convient de considérer qu’ils ont entendu bénéficier des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile relatif au désistement d’instance et dès lors soumis à l’acceptation des défendeurs dès lors que des défenses au fond et fins de non-recevoir ont été formulées préalablement.
Or, en l’espèce, ce n’est qu’à l’audience suivante du 7 avril 2026 que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a soulevé devant son contradicteur et la juridiction une demande au fond reconventionnelle (dommages et intérêts pour procédure abusive), de sorte que l’acceptation du désistement par le défendeur n’était pas nécessaire le 19 mars 2025.
L’extinction complète de l’instance est donc intervenue depuis cette date et la présente juridiction n’est donc pas valablement saisie de la demande reconventionnelle du défendeur formée le 7 avril 2026, qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge des demandeurs.
Il sera rappelé en revanche qu’en dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l’obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auquel est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile (Ccass Civ 2ème 5 mars 2009 n° 08-11.240 ; Ccass Civ 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938).
En l’espèce et en équité compte tenu du motif du désistement tiré de l’existence non contestée d’une décision de justice en date du 4 janvier 2016 connue des demandeurs à l’action engagée le 12 décembre 2023 et des frais d’avocat engagés par la défenderesse en ce que le désistement est intervenu plus de deux ans après l’assignation. Mais dans la mesure où la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait également connaissance de cette décision la demande d’indemnisation sera revue à plus juste proportion et la somme de 1 000 euros lui sera allouée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de Mme [E] [R] épouse [P], [T] [P], [A] [P], [I] [P], ayants droits de [K] [P] décédé le 4 mars 2021 ;
CONSTATE que la présente juridiction n’est pas valablement saisie de la demande reconventionnelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE Mme [E] [R] épouse [P], [T] [P], [A] [P], et [I] [P] aux dépens de l’instance éteinte ;
CONDAMNE Mme [E] [R] épouse [P], [T] [P], [A] [P], et [I] [P], à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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