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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 mai 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [E] [G]
c/
[S] [U]
N° RG 26/00073 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC2M
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [E] [G]
né le 06 Juillet 1986 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 septembre 2024, M. [E] [G], chirurgien-dentiste, a soigné Mme [S] [U] et a établi une note d’honoraires pour un montant de 2 085 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, M. [G] a fait assigner Mme [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner Mme [U] à payer à titre provisionnel la somme de 2 085 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
M. [G] fait valoir que :
Mme [U] a réglé les honoraires au moyen d’un chèque de 2 085 € daté du 17 septembre 2024 ;
le chèque a toutefois été rejeté, faute de provision suffisante ;
par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2024, son conseil a mis en demeure Mme [U] d’avoir à régler sous huitaine la somme due ;
par courriel du 6 janvier 2025, Mme [U] a sollicité la mise en œuvre d’un échéancier ;
il lui a proposé un règlement en trois ou quatre échéances mais Mme [U] n’a pas répondu à cette proposition ;
il a réitéré sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2025, sans que cela ne soit suivi d’effet ;
il a saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé une attestation de carence dans la mesure où Mme [U] ne s’est pas présentée à la réunion de conciliation.
M. [G] estime être bien fondé à demander l’octroi d’une provision à hauteur de 2 085 €, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
À l’audience du 18 mars 2026, M. [G] a maintenu sa demande de provision.
Bien que régulièrement assignée, Mme [U] n’a pas comparu ni constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
M. [G] verse notamment aux débats :
— la note d’honoraires des soins du 17 septembre 2024 datée du 12 novembre 2024 ;
— la copie du chèque de Mme [U] du 17 septembre 2024 accompagnée de l’attestation d’insuffisance de provision établie par la banque en date du 16 octobre 2024 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [U] en date du 18 décembre 2024, reçue le 19 décembre 2024 ;
— le courriel de Mme [U] du 6 janvier 2025 et la réponse positive du 14 janvier 2025 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [U] en date du 24 avril 2025, reçue le 28 avril 2025 ;
— l’attestation de carence en conciliation conventionnelle du 26 janvier 2026.
En l’espèce, il ressort de ces pièces que M. [G], chirurgien-dentiste, a soigné Mme [U] le 17 septembre 2024 et n’a pu obtenir le paiement effectif par cette dernière de la note d’honoraires établie le même jour pour un montant de 2 085 €, le chèque du même montant ayant été rejeté faute de provision.
Mme [U] dans son courriel du 6 janvier 2025 se reconnaît débitrice de cette somme puisqu’elle a sollicité un échéancier de paiement sans pour autant donner suite à la proposition qui a lui a été faite en ce sens.
Elle n’était ni présente ni représentée lors de la présente instance.
Il en résulte que l’obligation de paiement qui pèse sur Mme [U] ensuite des soins réalisés par M. [G] n’est pas sérieusement contestable, tant en son principe qu’en son montant, et la demande de provision formulée par ce dernier sera accueillie avec toutes conséquences de droit.
Par conséquent, Mme [U] sera condamnée au paiement, à titre de provision, de la somme de 2 085 €, outre intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
Condamnons Mme [S] [U] à payer à M. [E] [G], à titre provisionnel, la somme de 2 085 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamnons Mme [S] [U] à payer à M. [E] [G] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [S] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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