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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 13 août 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STELLANTIS & YOU France, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. MILLAUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00263
N° Portalis DBZA-W-B7J-FDEO
Nature affaire : 50D
N° de minute : 25/00290
du 13 août 2025
Mesure d’instruction n° 25/263
L’an deux mil vingt cinq et le treize août
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Anne Paul, greffière, lors des débats à l’audience publique du 9 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [X] [W] [G] [L]
[Adresse 7]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la Selarl Jacquemet Segolene, avocat au barreau de Reims
En défense :
S.A.S. MILLAUTO, société par actions simplifiées à associés unique,immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 533 765 384, prise en établissement principal [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de Reims
S.A.S. STELLANTIS & YOU France,immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 302 475 041, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, au capital de 172 711 770 €,immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 552 144 503,
[Adresse 3],
intervenante volontaire
représentées par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de Reims, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de Nantes
COPIES EXÉCUTOIRES DÉLIVRÉES LE 13 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2023, la Sas Millauto spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion a vendu à madame [X], [W], [G] [L] un véhicule de marque Peugeot de type 3008, immatriculé [Immatriculation 9], affichant 109.699 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 19.744,76 euros.
La société Millauto a vendu le véhicule avec un contrat de prêt impliquant une réserve de propriété et un engagement de rachat du véhicule en fin de contrat de crédit affecté.
Le véhicule a été vendu avec un procès-verbal de contrôle technique favorable, réalisé le 1er mars 2023, par la Sas Benoît Coffart.
Madame [L] a assuré le véhicule auprès de la Compagnie Maaf, moyennant la cotisation de 72,33 euros par mois.
Le 8 mars 2024, un entretien a été réalisé au sein du garage Auto Basilio.
En septembre 2024, madame [L] constate l’apparition d’un voyant défaut électrique, une fumée à l’échappement et une consommation d’huile importante.
Le 9 octobre 2024, une analyse de la consommation d’huile débute sur préconisation du garage Millauto.
Le 10 novembre 2024, madame [L] constate une épaisse fumée à l’échappement et un voyant moteur s’allume.
Le 11 novembre 2024, madame [L] dépose le véhicule au garage Millauto qui propose une reprise du véhicule à hauteur de 4 000 euros.
Le 14 novembre 2024, un ordre de réparation est établi par le garage Millauto. Le 29 novembre 2024, le véhicule est restitué à madame [L].
Dès le 2 décembre 2024, madame [L] constate une perte de puissance du véhicule, l’allumage du voyant moteur et une fumée remarquable à l’échappement qui lui impose l’arrêt du véhicule.
Le 3 décembre 2024, le garage Auto Basilio établit un devis de réparation du véhicule à hauteur de la somme 8.220,48 euros, préconisant notamment le remplacement du moteur.
Madame [L] a déclaré le sinistre à son assureur, qui a mandaté un expert en automobile.
Le véhicule est immobilisé depuis le 2 décembre 2024, au sein du garage Auto Basilio.
Par actes d’huissier délivrés les 10 et 11 juin 2025 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, madame [X] [L] a assigné la Sas Millauto et la Sas Stellantis & You aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par Rpva, la société Stellantis & You sollicite sa mise hors de cause n’étant pas le constructeur du véhicule litigieux et en cette qualité, la société Automobiles Peugeot intervient volontairement à la procédure et émet les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 9 juillet 2025, le conseil de madame [L] réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la Sas Millauto émet les protestations et réserves d’usage.
Le conseil de la Sas Stellantis & You France sollicite sa mise hors de cause.
Le conseil de la Sa Automobiles Peugeot, intervenante volontaire à la procédure émet les protestations et réserves d’usage et demande à titre subsidiaire une extension de la mission de l’expert.
À l’issue des débats de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le devis de réparation Auto Basilio du 3 décembre 2024 et le rapport d’expertise amiable du 11 février 2025, la madame [L] justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de madame [L] bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
La Sas Stellantis & You sera déclarée hors de cause et la Sa Autombiles Peugeot valablement reçue en son intervention volontaire.
Il sera fait droit à sa demande d’extension de la mission.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la Sa Autombiles Peugeot en son intervention volontaire :
METTONS hors de cause la Sas Stellantis & You ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [R] [B]
Expert près la cour d’appel de Reims
[Adresse 10]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. : 06.16.25.67.71
Courriel : [Courriel 13]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils,
— prendre connaissance de tous documents techniques,
— procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot de type 3008, immatriculé [Immatriculation 9] au sein du garage Auto Basilio (agent Peugeot) situé [Adresse 8] ou à défaut, au choix de l’expert dans la concession qu’il désignera après y avoir convoqué les parties,
— examiner les désordres allégués au terme du rapport d’expertise amiable et au terme de l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés , dire s’il présente un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— rechercher des modalités d’entretien de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et tenir compte, pour les besoins de son analyse du kilométrage parcouru par le véhicule,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle de la société Millauto, en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux, et celle du constructeur,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— entendre tout sachant si besoin est, s’il juge utile,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert, pourra s’adjoindre si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra, rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, à défaut, de faire toutes observations de ses investigations et constatations, et du tout, dresser un rapport définitif qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 13 avril 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que l’expert devra laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile ;
DISONS que madame [X], [W], [G] [L] devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de deux mille Euros (2 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 13 octobre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [X], [W], [G] [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 13 août 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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