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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 26 mars 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle SOLIDARITE -, CENTRE DE CONTACTS CLIENTS - |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXCK
Minute n° 26/25
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— ----------------
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR :
SGC, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1], non-comparante ;
DÉFENDEURS :
,
[1], demeurant Chez, [2] -, [Adresse 2], non-comparante ;
SGC LITTORAL, demeurant, [Adresse 3], non-comparante;
,
[3], demeurant CENTRE DE CONTACTS CLIENTS -, [4] -, [Adresse 4], non-comparante ;
,
[5], demeurant Pôle SOLIDARITE -, [Adresse 5], non-comparante ;
,
[6], demeurant, [7] – M., [O], [P] -, [Adresse 6], non-comparante ;
,
[3], domiciliée : chez, [8], AGENCE SURENDETTEMENT -, [Adresse 7], non-comparante ;
,
[9], demeurant, [Adresse 8], non-comparante ;
,
[10], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT -, [Adresse 9], non-comparante ;
Madame, [K], [H], demeurant, [Adresse 10], comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier lors des débats : Monsieur Eddy LE-GUEN, directeur des services de greffe judiciaires
Greffier lors du prononcé : Madame Laure MAQUIGNEAU,
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le :
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame, [K], [H] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès du greffe du tribunal de commerce de Béziers aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement en date du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de Béziers a déclaré sa demande recevable et a procédé au renvoi du dossier devant la commission de surendettement conformément à l’article L.681-3 du code de commerce.
Le dossier a été transmis à la commission de surendettement des particuliers du Var qui l’a reçu le 12 février 2025.
Le 26 février 2025, la commission a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
La commission a constaté l’absence de capacité de remboursement et a retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l’absence d’actifs réalisables.
Par décision du 23 avril 2025, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.
Suite à la notification de la décision par la Banque de France au Service de Gestion Comptable de la commune de, [Localité 1] (ci-après « le créancier ») le 24 avril 2025, ce dernier a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 13 mai 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, la débitrice a comparu en personne.
Elle indique n’avoir reçu aucun courrier du Service de Gestion Comptable de la commune de, [Localité 1] en vue de l’audience.
Elle indique être à jour du paiement de ses loyers.
Elle était employée à temps partiel (15 heures), cet emploi devant déboucher sur un CDI à temps complet, mais l’entreprise l’a licenciée en raison de difficultés financières.
Elle est aujourd’hui à nouveau au chômage, indemnisée par France Travail à hauteur de 335 euros par mois. Elle perçoit également les aides au logement et les prestations sociales et familiales.
Elle perçoit une pension alimentaire pour ses deux derniers enfants (300 euros), ainsi que pour son fils aîné majeur (150 euros) qui n’est pas encore totalement indépendant financièrement.
Elle estime n’avoir aucune capacité de remboursement et sollicite donc le maintien de la mesure de rétablissement personnel décidée par la commission.
Bien que régulièrement convoqués, ni le créancier contestant ni aucun des autres créanciers n’a comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La, [3] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2025 pour indiquer le montant de ses créances et mentionne « accepter de reconduire en phase de recommandation les mesures acceptées en phase amiable ».
La Direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de, [Localité 1] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2025 pour actualiser le montant de sa créance (correspondant à des factures d’eau impayées envers la commune d’Entrecasteaux pour 2.705,68 euros).
La, [10] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 10 novembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance déclarée.
Le Groupe, [2] mandaté par la SA, [1] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 10 novembre 2025 et indique s’en remettre à justice.
Le Groupe, [11] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025 pour indiquer le montant actualisé de sa créance (4.868,44 euros).
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation :
« Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 24 avril 2025 et qu’il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 13 mai 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur l’admission au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Suivant les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il apparaît que le Service de Gestion Comptable de la commune de, [Localité 1] n’a pas adressé ses moyens au tribunal et n’a encore moins justifié qu’il les avait adressés aux autres parties. En outre, le créancier contestant n’était ni présent ni représenté le jour de l’audience.
Par conséquent, le recours de ce créancier n’étant pas valablement soutenu, il convient de considérer que le recours est caduc et que s’applique la décision prise par la commission de surendettement du Var au bénéfice de la débitrice, consistant en une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
A titre superfétatoire, il résulte des débats de l’audience et des justificatifs produits que la situation financière de Madame, [K], [H] apparaît irrémédiablement compromise, de sorte que la commission de surendettement du Var avait réalisé une juste appréciation de sa situation en proposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par le Service de Gestion Comptable de la commune de, [Localité 1] recevable,
CONSTATE que la contestation n’est pas valablement soutenue et la déclare caduque,
DIT que la décision de la commission de surendettement du 23 avril 2025 imposant au bénéfice de Madame, [K], [H] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit s’appliquer,
En conséquence,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame, [K], [H],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que, conformément aux articles L.741-2 et L.741-6 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales visées au 4°, et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement et qu’à défaut d’une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, la présente décision fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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