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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 19/03308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, SARL GOLMARD FRERES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 19/03308 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-G2LR
Jugement Rendu le 23 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[S] [E] [L]
[P] [U], [J] [L] épouse [Y]
[N] [I], [W] [L]
[G] [X] [L]
C/
S.A. MMA IARD
SARL GOLMARD FRERES
ENTRE :
1°) Monsieur [S] [E] [L]
né le 14 Juin 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
Chef de projet qualité, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON postulant
2°) Madame [P] [U], [J] [L] épouse [Y]
née le 27 Août 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française
Adjointe de direction, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON postulant
3°) Monsieur [N] [I], [W] [L]
né le 16 Mars 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
Agent technique, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON postulant
4°) Monsieur [G] [X] [L]
né le 26 Janvier 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON postulant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL GOLDMARD FRERES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON plaidant,
2°) La SARL GOLMARD FRERES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 489 578 336, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON plaidant,
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile,
En présence de Madame [O] [C], Auditrice de justice
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont été entendu en leurs plaidoirie ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 10 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 15 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2025 et prorogé au 23 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [D] [F] de la SCP [F] TOURAILLE
Me Karima MANHOULI
Maître [K] [A] de la SELARL [A] PILATI ASSOCIES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [L] était propriétaire d’une maison d’habitation, d’un ancien moulin et de diverses autres constructions annexes situées [Adresse 8]. La toiture à quatre pans de la maison d’habitation était initialement constituée d’ardoises d'[Localité 5]-[Localité 14]. Cette couverture avait été rénovée ponctuellement à divers endroits, sans que cette réfection ne s’avère satisfaisante à long terme. Il a donc souhaité faire procéder à la réfection totale de la toiture.
La SARL Golmard Frères a ainsi établi un devis numéro 225 en date du 25 juin 2008 à hauteur de 53 822,67 euros.
[E] [L] est décédé le 5 janvier 2009, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B] [H], et ses enfants, à savoir Mme [P] [L] épouse [Y], M. [N] [L], M. [S] [L] et M. [G] [L].
M. [G] [L] a accepté le devis le 2 mars 2009, pour le compte de l’indivision [L].
Les travaux ont été réalisés à la fin de l’hiver et au début du printemps 2010.
La société Golmard Frères a établi :
— une situation n° 1 en date du 28 février 2010 pour un montant TTC de 2 605,32 euros, avec échéance par chèque prévue le 15 mars 2010,
— une situation n° 2 en date du 30 mars 2010 pour un montant TTC de 29 376,15 euros, avec échéance par chèque prévue le 15 avril 2010,
— une situation n° 3 en date du 30 avril 2010 pour un montant TTC de 25 011,62 euros, avec échéance par chèque prévue le 15 mai 2020.
Les travaux ont été totalement réglés par trois échéances de 2 605,32 euros TTC, 29 376,15 euros TTC et 25 011,62 euros TTC, soit un total de 56 993,09 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse par procès-verbal du 30 avril 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception 23 août 2016, Mme [B] [L] informait l’entreprise Golmard Frères de ce que, si le travail effectué et la qualité des réalisations avaient donné entièrement satisfaction, des traces de rouille étaient néanmoins apparues dès fin 2014 sur
les ardoises elles-mêmes, évoluant vers la perforation de certaines ardoises. Mme [L] invoquait en conséquence la garantie décennale de l’entreprise couvrant les risques relatifs à ce genre de situation.
[B] [H] est décédée le 14 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2019 adressée à la SARL Golmard Frères, le conseil des consorts [L] sollicitait la justification de la déclaration de sinistre auprès de son assureur décennal et informait la société qu’elle envisageait d’engager une procédure de référé expertise.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2019, la SARL Golmard Frères répondait avoir procédé à la déclaration de sinistre auprès de son assureur MMA, qui refusait sa garantie, considérant que les désordres n’étaient qu’esthétiques et que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée, ainsi qu’auprès de son fournisseur, la société Pagot-Savoie, en vain, au motif que la société Ardoiserie d'[Localité 5] était en cessation d’activité. La société Golmard Frères joignait le justificatif de refus de prise en charge du représentant de son assureur.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2019, Mme [P] [L] épouse [Y], M. [N] [L], M. [S] [L] et M. [G] [L] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon, devenu depuis tribunal judiciaire, la SARL Golmard Frères et la compagnie MMA IARD Périmètre Azur, afin de les voir :
— condamner in solidum à leur payer les sommes de :
— 70 000 euros correspondant au coût de la réfection globale de l’ensemble de la toiture ardoise dudit bâtiment,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CGBG en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées électroniquement le 22 mai 2020, les consorts [L] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise, en faisant valoir que le désordre constaté constituait un dommage de caractère décennal en ce qu’il portait atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage, et en se prévalant notamment pour ce faire d’un constat d’huissier établi le 19 novembre 2019.
La société MMA IARD s’est opposée à la demande d’expertise, aux motifs que les requérants n’apportaient pas la preuve d’un désordre et encore moins que celui-ci revêtait les caractéristiques décennales.
La société Golmard Frères n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge de la mise en état a institué une mesure d’expertise technique, confiée à M. [T] [Z].
M. [V] [M] a été désigné en remplacement de M. [Z] par ordonnance de changement d’expert du 21 janvier 2021 du magistrat chargé du contrôle des expertises.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 7 juin 2022.
Les consorts [L] ont fait signifier leurs dernières conclusions par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023 à la SARL Golmard Frères, laquelle a finalement constitué avocat le 22 août 2023.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 15 avril 2025 puis mise en délibéré au 22 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025 pour contrainte de service.
°°°°°
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Mme [P] [L] épouse [Y], M. [N] [L], M. [S] [L] et M. [G] [L] demandent au tribunal de :
— condamner la SARL Golmard Frères et MMA IARD, ès qualités d’assureur décennal de la SARL Golmard Frères, in solidum, à payer à l’indivision [L], les sommes de :
— 52 490,53 euros TTC correspondant au coût de la réfection globale de l’ensemble de la toiture ardoise dudit bâtiment, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,
— condamner la SARL Golmard Frères et MMA IARD à verser à l’indivision [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Golmard Frères et MMA IARD aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire et ceux du constat d’huissier avancés par l’indivision [L] à hauteur de 11 708,39 euros et 400 euros et distraction au profit de la SCP CGBG en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°°
Dans leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 24 août 2023, la SA MMA IARD et la SARL Golmard Frères concluent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— au fait que l’indivision [L] n’apporte pas la preuve d’un désordre et encore moins que celui-ci revêt les caractéristiques décennales, et encore moins dans le délai d’épreuve,
— au fait que l’indivision [L] n’apporte pas la preuve d’une quelconque faute de la société Golmard Frères, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— à la mise hors de cause de la SARL Golmard Frères,
— au rejet des demandes de l’indivision [L] formulées à l’encontre de la MMA et de la SARL Golmard Frères,
— à la condamnation in solidum de Mme [P] [L] épouse [Y], M. [N] [L], M. [S] [L] et M. [G] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Chaumard-Touraille conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie MMA, à ce qu’il soit fait application des dispositions contractuelles de la police notamment en termes de franchise et de plafond de garantie.
°°°°°
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
A titre limiaire :
Il convient de constater que les consorts [L], demandeurs, sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de sommes à “l’indivision [L]”. Or, une indivision n’a pas la personnalité juridique. En l’absence d’observation des défendeurs sur ce point, il sera considéré que les demandeurs sollicitent, pour eux-mêmes, à savoir Mme [P] [L], et MM. [N], [G] et [S] [L], la condamnation de la société et de son assureur.
1/ Sur la nature du désordre
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, les consorts [L] se prévalent de la responsabilité de plein droit du constructeur dont les travaux ont causé à l’ouvrage réalisé un dommage d’une gravité telle qu’il porte atteinte à sa solidité ou le rend impropre à sa destination. Ils soutiennent en effet que le désordre constaté sur leur toiture constitue un dommage de caractère décennal en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination. Ils soutiennent à ce titre que la réfection de toiture est bien un ouvrage et qu’ils ont agi avant le 30 avril 2020, ayant ainsi interrompu le délai de prescription avant son expiration. Ils ajoutent que le rapport d’expertise retient que le désordre est dû à la qualité des ardoises, victimes de pyrite, selon un processus évolutif de corrosion et de perforation, dont certaines affectées d’une pyrite traversante, désordre d’une gravité telle qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il mènera nécessairement à la perforation de la toiture. Ils ajoutent que des infiltrations d’eau peuvent être présentes sans être visibles. En réponse à l’argumentation adverse, ils font également valoir que le désordre esthétique lié à la présence de pyrite perforante permet de retenir la responsabilité de la SARL Golmard Frères et de son assureur puisque les désordres se trouvent dans une maison de caractère reconnue comme faisant partie du patrimoine communal de [Localité 12]. Ils ajoutent que la SARL Golmard Frères ne s’est pas assurée de la qualité des ardoises commandées auprès de la société Pagot et Savoie et lui a pas fait part de ses attentes en la matière. Ils estiment ainsi que le dommage subi est imputable aux travaux réalisés par la SARL Golmard Frères laquelle doit être tenue responsable des désordres.
La SARL Golmard Frères et son assureur, la compagnie MMA IARD, contestent le caractère décennal des désordres invoqués en demande, et leur apparition dans le délai d’épreuve de dix ans. Ils soutiennent qu’en l’absence de constat de l’existence d’infiltrations dans le délai d’épreuve, la garantie décennale ne peut être mobilisée. Rappelant que la réception a été prononcée le 30 avril 2010, ils font ainsi valoir qu’aucun constat de désordres importants n’a été réalisé avant le 30 avril 2020. Ils en déduisent que la gravité requise pour pouvoir mobiliser la garantie décennale n’est pas atteinte, soulignant que le rapport d’expertise ne retient pas l’existence d’infiltrations d’eau. Ils ajoutent qu’aucune faute n’est retenue à l’encontre de la SARL Golmard Frères et que la garantie des vices intermédiaires n’est pas sollicitée. Enfin, ils contestent la possibilité de retenir la responsabilité de la SARL Golmard Frères et de mobiliser la garantie de son assureur pour des désordres qualifiés de purement esthétiques.
Au sens de l’article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’ensuit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage, à la sécurité des personnes ou en rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réfection complète d’une toiture constitue un ouvrage, que la réception a eu lieu sans réserve le 30 avril 2010 et que les désordres sont apparus postérieurement. En effet, l’expert judiciaire relève l’élaboration d’un procès-verbal de réception des travaux sans réserve le 30 avril 2010 (pages 23 et 25 du rapport d’expertise), entre Mme [B] [L] et la société, produit par les demandeurs.
L’expert indique que les travaux réalisés par la SARL Golmard Frères sont les suivants :
— dépose de l’ancienne couverture,
— fourniture et pose d’une nouvelle couverture constituée d’ardoises type d'[Localité 5]-[Localité 14] 45/m² sur lattes 20/40 et compris chatières d’aération et travaux annexes de zinguerie, et qu’ils ont été réalisés dans les règles de l’art, “incluant la pose d’un écran de sous-toiture HPV avec ventilation contre-lattes (l’air circule en bas du toit grâce aux espaces laissés libres entre les contre-lattes), la mise en place d’un lattage tous les 11 cm, la pose d’ardoise [Localité 14] d'[Localité 5] de 33 cm crochetées avec chatières de ventilation incorporées en nombre suffisant selon les règles en vigueur. Il s’avère qu’aucun isolant thermique n’a été mis en œuvre en sous-face de toiture, ainsi les ardoises ne se trouvent-elles pas confinées” (pages 24 et 25).
Il ajoute ne pas remarquer de malfaçon ni de non-conformité quant à la mise en œuvre de la couverture par la société (pose des ardoises, dispositifs de ventilation, etc), ni encore en terme de réalisation des ouvrages considérés (implantation des éléments d’ouvrage, sous-toiture, etc). Cependant, il constate en 2021 que “plus de la moitié des ardoises constituant les deux pans de couverture précités comportent des traces de pyrite, visibles de l’extérieur et assorties parfois de coulures issues de la corrosion dont elles sont affectées” (page 17).
L’expert considère qu’en 2016, seuls les aspects esthétiques avaient été retenus par l’assureur MMA IARD, alors que la situation a, depuis, évolué, tant du point de vue solidité (résistance mécanique des ardoises altérées) que sur le plan destination de l’ouvrage (étanchéité) (page 21). “L’ampleur des désordres a progressé par rapport aux descriptions formulées au titre du constat d’huissier du 19 novembre 2019” (page 25).
L’expert explique que l’origine des désordres se situe au niveau de la qualité des ardoises et non de leur mise en œuvre. Les désordres sont dus à la présence de pyrite, a priori, dans une très grande majorité des ardoises dont la
toiture objet du litige est constituée. Les analyses menées montrent que le phénomène est évolutif et que sa progression se déploie plus ou moins rapidement et de manière non prévisible en termes de délais (page 27). Il en déduit qu’une très grande majorité des ardoises contient de la pyrite et est susceptible d’être assortie à terme d’un processus de corrosion, voire de perforation (page 27).
Il explique ainsi que la pyrite fait rouiller l’ardoise, ce qui s’avère inesthétique mais peut surtout remettre en cause l’étanchéité de la couverture. Il explique que moins l’ardoise contient de fer, plus elle perdure car elle comporte un faible taux d’oxydation, alors que si elle en contient beaucoup, la réaction chimique risque de transpercer l’ardoise. C’est alors la pyrite traversante, la couverture devient moins résistante et perméable si bien qu’elle peut permettre une infiltration, même s’il n’en a pas constaté in situ (page 29).
Il a donc répondu à la question d’indiquer, dans la mesure du possible, si ces désordres présentaient, au plus tard au 15 mai 2020, une importance telle qu’ils étaient de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination : “aucun élément véritablement probant ne nous a été communiqué au sujet de l’ampleur et de l’importance des désordres qui existaient au 15 mai 2020. Nous disposons de certains éléments générés quelque temps avant le 15 mai 2020 (…). Néanmoins, nous ne pouvons en déduire de conclusions irréfragables quant à la nature exacte et précise des désordres qui existaient alors, en particulier quant à leur importance et à leur périmètre qui auraient pu être de nature d’une part à nuire à la solidité des ardoises, donc de la couverture et d’autre part à rendre impropre à sa destination les ouvrages de couverture” (page 26).
L’expert confirme que le risque d’infiltrations existe et existera, voire s’amplifiera (page 36) mais il relève aussi que “les parties confirment ne pas alléguer d’infiltrations d’eau, y compris susceptibles de provenir des perforations qui affectent certaines ardoises à l’heure actuelle” (page 13), c’est-à-dire en 2021, au-delà du délai de dix ans suivant la réception.
Dès lors, ce désordre, dont il n’est pas établi qu’il ait compromis la solidité de l’ouvrage ou rendu celui-ci impropre à sa destination dans le délai décennal, puisque plus de dix ans après la réception, lors des opérations d’expertise, aucune infiltration n’était détectée, ne revêt pas un caractère décennal (cf Civile 3ème, 23 octobre 2013 – n° 12-24.201 ; Civile 3ème, 16 juin 2009, n° 08-14.046).
Autrement dit, à défaut de l’expression d’un dommage grave résultant du désordre caractérisé par la rouille, la dégradation et la perforation des ardoises, dans le délai de dix ans à compter de la réception, il doit être considéré que le désordre n’a pas de caractère décennal, quand bien même si, à horizon plus ou moins proche, un dommage grave apparaîtra.
De plus, si le moulin de [Localité 9] fait partie, selon le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 12], de l’unité paysagère de la vallée de la [Localité 13] et de l’Ignon, tel n’est pas le cas de la maison d’habitation appartenant aux consorts [L], dont il ne peut être considéré qu’elle fasse partie du patrimoine architectural et culturel de la commune. Le désordre esthétique généralisé du toit ne peut être considéré comme portant une atteinte grave à la destination de l’ouvrage et justifier la mise en œuvre de la responsabilité décennale.
En conséquence, les demandes de condamnation in solidum de la SARL Golmard Frères et de son assureur au paiement de la somme de 52 490,53 euros TTC en indemnisation de la réfection de la toiture et de 5 000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de la responsabilité décennale doivent être rejetées.
2/ Sur les demandes accessoires
Les consorts [L] perdant le procès, ils seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’expertise, mais pas celui du constat d’huissier qui relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum les consorts [L] à verser aux défendeurs la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande des consorts [L] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE les demandes en paiement formulées à l’encontre de la SARL Golmard Frères et de son assureur, la compagnie MMA IARD ;
— CONDAMNE in solidum Mme [P] [L] épouse [Y], M. [N] [L], M. [S] [L] et M. [G] [L] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
— ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Mme [P] [L] épouse [Y], M. [N] [L], M. [S] [L] et M. [G] [L] à verser à la SARL Golmard Frères et à son assureur, la compagnie MMA IARD, la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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