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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 déc. 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 123 /2025
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COO4
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Entre :
Madame [D] [P] épouse [Y]
née le 25 Mars 1983 à [Localité 10] (BAS RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [I] [Y]
né le 18 Novembre 1973 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [T] [N] épouse [E]
née le 1er Juin 1958 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [J] [E]
né le 06 Février 1955 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Anthony ALEXANDRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Margot MARTINS, juge placé
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier des débats : Madame Marie-Madeleine DA SILVA
Greffier des délibérés : Madame AngéliqueLALOYER
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COO4 – jugement du 02 Décembre 2025
DEBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Décembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Y] et Madame [D] [P] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2].
Monsieur [J] [E] et Madame [T] [N] épouse [E] sont propriétaires de l’immeuble mitoyen, sis [Adresse 4].
Soutenant que le manque d’entretien du poulailler de leurs voisins était à l’origine d’une invasion de rats sur leur terrain et dans leur maison, Monsieur et Madame [Y] ont, par assignation du 3 novembre 2022, saisi le juge des référés du tribunal de Compiègne aux fins de solliciter la destruction du poulailler et la dératisation du terrain des consorts [E], outre une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Suivant ordonnance en date du 16 février 2023, le président du tribunal de Compiègne, statuant en référés, a rejeté les demandes des époux [Y], considérant qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner Monsieur et Madame [E] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Constater les troubles anormaux du voisinage résultant de l’inertie des époux [E] quant à leur poulailler ;Ordonner la destruction du poulailler situé sur la propriété des époux [E],Ordonner la remise en état du terrain en effectuant les opérations de nettoyage nécessaires afin d’empêcher la prolifération des rats ;Ordonner les dératisations nécessaires afin de faire cesser les troubles actuels,Assortir ses obligations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner les époux [E] à leur payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice matériel et financier :906,27 euros au titre des frais de constat d’huissier de justice,28 802,40 euros au titre des frais de remise en état de leur bien immobilier,76,49 euros en remboursement de l’achat d’une caméra endoscopique,179,99 euros en remboursement de l’achat d’un purificateur.Condamner les époux [E] à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ;Condamner les époux [E] à leur payer la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les époux [E] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 10 mars 2025, Monsieur et Madame [Y] demandent au Tribunal de :
Débouter les époux [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner, à titre reconventionnel, les époux [Y] à leur verser la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral subi pour procédure abusive ;Condamner les époux [Y] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SARL CABINET MUHMEL, représentée par Maître François MUHMEL, Avocat, aux offres de droit ;Ecarter l’exécution provisoire de droit si, par extraordinaire, le tribunal faisait droit à certaines des demandes des époux [H] l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 7 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales des époux [Y] :
Les époux [Y] fondent leurs demandes sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, considérant que le manque d’entretien du poulailler implanté sur le terrain des consorts [E] est à l’origine d’invasions de rongeurs qui leur ont causé un préjudice matériel résultant des nombreuses dégradations subies par leur bien immobilier, ainsi qu’un préjudice moral en lien avec le stress inhérent à cette situation qui perdure depuis plusieurs années.
Monsieur et Madame [E] s’opposent aux demandes de leurs voisins en réfutant le lien de causalité entre les invasions de rats et le mauvais entretien de leur poulailler. Ils font valoir, en ce sens, que « la commune de [Localité 8], par ses particularités géographiques, est confrontée, dans son ensemble, de manière récurrente, à des problèmes de présence de rats ».
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
La théorie des troubles anormaux de voisinage constitue une cause de responsabilité objective et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve qu’elle subit, indépendamment de toute faute de son voisin, un trouble, qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires de voisinage.
En effet, le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable de telle sorte qu’il ne donne lieu à réparation que s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, un trouble normal n’ouvrant ainsi pas droit à réparation.
En l’espèce, les pièces produites par Monsieur et Madame [Y], notamment les différents constats d’huissier de justice réalisés, les mails échangés avec la municipalité et les attestations de témoins, démontrent incontestablement qu’entre 2021 et 2023 les demandeurs ont dû subir les conséquences d’invasions de rats dans leur propriété. Les époux [Y] justifient des nombreux désagréments en résultant, notamment des dégradations matérielles et des odeurs nauséabondes en lien avec la présence de rats en décomposition dans les cloisons de leur logement.
Les demandeurs imputent l’origine de ces désordres à la présence d’un poulailler non entretenu sur le terrain de leurs voisins, Monsieur et Madame [E].
Force est toutefois de constater que cette allégation n’est pas suffisamment démontrée par les pièces qu’ils versent aux débats, d’autant que Monsieur et Madame [E] justifient, par la production de multiples pièces communiquées en réponse, d’une part, que les invasions de rongeurs se sont étendues à plusieurs quartiers de la ville de [Localité 8], et d’autre part, qu’ils ont mis en œuvre, dès l’année 2021, différents dispositifs pour éviter la prolifération de rats sur leur terrain.
Monsieur et Madame [E] justifient ainsi d’une dératisation de leur propriété dès la fin de l’année 2021 (facture de l’entreprise Lefevre du 26 octobre 2021). Ils démontrent (facture du 8 janvier 2022 et constat d’huissier de justice du 16 novembre 2022) avoir procédé à l’installation de mangeoires à trémie dans leur poulailler ainsi qu’à des travaux de maçonnerie et de nettoyage du poulailler en février 2022 (attestation de Mr [M] du 10 novembre 2022). Ils justifient également de l’installation de blocs de rongeurs en février 2022 (facture du 03 février 2022). Les époux [E] versent encore aux débats un rapport de la société ACD-NUISIBLE en date du 21 novembre 2022 qui indique que l’inspection du poulailler n’a pas permis de retrouver la présence d’indices récents attestant d’une infestation de rongeurs.
Parallèlement, il ressort des pièces n°9, 15 et 16 produites pas les défendeurs que la Commune de [Localité 8] a obtenu de la société SUEZ, concessionnaire du réseau d’assainissement, la mise en œuvre d’actions de dératisation dans le réseau public courant 2022. Ces mêmes pièces démontrent que le Maire entendait également, à la même époque, passer commande à une entreprise spécialisée pour des actions de dératisations sur le territoire public de la commune, ce qui tend à démonter, comme le soutiennent les consorts [E], que les nuisances dépassaient le cadre du voisinage des défendeurs. Le courrier du Maire en date du 4 mai 2022 mentionne en ce sens « la présence de rats sur la commune depuis quelques mois et plus particulièrement dans le secteur à proximité de la [Adresse 9] », sans imputer la responsabilité de ce phénomène aux époux [E].
Enfin, les attestations de témoins communiquées par les défendeurs confirment que des habitants de la commune de [Localité 8], résidant dans d’autres quartiers que celui des parties à la présente procédure, ont également subi des nuisances en lien avec la présence de rats sur la commune.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que Monsieur et Madame [Y] ne rapportent pas la preuve des troubles anormaux du voisinage dont ils se prévalent et qu’ils imputent à la présence du poulailler implanté sur la propriété de Monsieur et Madame [E].
Les époux [Y] seront, en conséquence, déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle des époux [E] :
Monsieur et Madame [E] sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant du caractère abusif de la procédure engagée à leur encontre.
Toutefois, le seul rejet des demandes formées par Monsieur et Madame [Y] en référé est insuffisant pour démontrer le caractère abusif de la procédure engagée au fond. Si le juge des référés a débouté une première fois les époux [Y] de leurs demandes, il n’a pas, par définition, apprécié le fond de l’affaire, s’étant contenté de constater l’existence d’une contestation sérieuse relevant par nature de la compétence du juge du fond.
Monsieur et Madame [E] n’établissent nullement que la procédure au fond engagée par les époux [Y], l’a été avec une intention de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol.
En conséquence, Monsieur et Madame [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [Y] et Madame [D] [P] épouse [Y] succombant, ils devront supporter les dépens qui comprendront les frais de l’instance de référé et se trouvent redevables de ce fait, envers Monsieur [J] [E] et Madame [T] [N] épouse [E], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1800 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes formées par Monsieur [I] [Y] et Madame [D] [P] épouse [Y] ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par Monsieur [J] [E] et Madame [T] [N] épouse [E] ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [D] [P] épouse [Y] à payer à Monsieur [J] [E] et Madame [T] [N] épouse [E] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [D] [P] épouse [Y] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’audience de référés, avec distraction au profit de la SARL CABINET MUHMEL, représentée par Maître François MUHMEL, Avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et remis au greffe le 2 décembre 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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