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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
— -------- --------
POLE SOCIAL
N° RG 25/00583 (+ RG 26/98)
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
AVOCATS:
Me Charlotte BARRE, avocat au barreau de DIJON – 120
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 2]
NATURE AFFAIRE : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
ORDONNANCE DE JONCTION ET DE DESSAISISSEMENT
EN DATE DU 26 MAI 2026
Nous, Aude RICHARD, vice-présidente en charge du pôle social, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Marie-Laure BOIROT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE:
Vu les requêtes de la S.A.S. [1] reçues au greffe par LRAR les 20 novembre 2025 et 11 février 2026,
Vu notre courrier du 8 décembre 2025 en qualité de juge de la mise en état adressée tant au requérant, dont le domicile est sis à [Localité 3] (92) qu’à la défenderesse, la CPAM de Charente-Maritime aux fins de s’expliquer sur la compétence territoriale de cette juridiction,
Vu l’absence de réponse des parties,
SUR CE :
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que les deux requêtes de la société portent sur le même objet s’agissant d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie déclarée le 22 janvier 2025 par monsieur [J] [F];
Qu’en effet la première requête concerne la contestation du rejet implicite de la commission de recours amiable suite au recours de la société [1] et que la seconde porte sur le rejet explicite de la commission,
Qu’en application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 25/583 et 26/98 sous l’unique référence RG 25/583 ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale,
“Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.”
Attendu qu’il est constant que lorsque le demandeur est une personne morale, le domicile s’entend du lieu de domiciliation du siège social de l’entreprise fixé par ses statuts.
Qu’en l’espèce, il ressort des termes de la requête et des pièces justificatives annexées que notre saisine a été régularisée par la demanderesse qui n’est pas domiciliée dans le ressort du pôle social du tribunal judiciaire.
Qu’il convient de rappeler que la mention désignant de manière inexacte cette juridiction au sein de la notification des voies de recours ne saurait suffire à faire échec à la disposition règlementaire précitée et que la notification d’une voie de recours erronée ne fait pas courir le délai de recours.
Qu’en conséquence, il convient de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de VERSAILLES, comme il sera précisé dans le dispositif ci-après.
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 25/583 et RG 26/98 sous le n°RG 25/583.
Déclarons le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES,
Disons que le dossier sera transmis par le secrétariat greffe avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel dans le délai,
Réservons les dépens.
Disons que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
Fait à [Localité 4], le 26 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Copie délivrée le
à :
Me Charlotte BARRE, vestiaire : 120
Le Greffier
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