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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 févr. 2026, n° 25/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Février 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03767 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TU5
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Y] [F] épouse [W], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025000708 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représenté par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 1er septembre 2016 entre les parties, relatif à un appartement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 447,42 euros outre 102,20 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W] ont fait assigner la SA [Localité 1] HABITAT devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les articles 6, 7 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu les articles 1240, 1719, 1720 et 1741 du code civil,
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire ne peut s’exonérer du paiement du loyer que lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail. Il lui incombe de rapporter la preuve de cette situation.
Le locataire n’est pas en droit de suspendre le paiement du loyer même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, à moins que le logement ne soit inhabitable.
En l’espèce, sont notamment versés aux débats, concernant l’état du bien litigieux :
une mise en demeure du 7 mars 2025 adressée à la SA [Localité 1] HABITAT faisant état d’infiltrations et d’humidité, comprenant plusieurs photographies non datées et ne permettant pas d’identifier les lieux où elles ont été prises avec certitude ;des certificats médicaux aux termes desquels un médecin a constaté une réaction allergique chez Monsieur [K] [W] ainsi que des difficultés respiratoires subis par ses enfants.
Parallèlement, la SA [Localité 1] HABITAT produit :
l’état des lieux d’entrée dont il ressort que le bien donné à bail était en bon état général voire neuf ;un courriel selon lequel une demande d’intervention pour un problème de VMC n’a pas abouti le 29 janvier 2019 du fait d’un refus d’accès au logement ;une facture du 15 novembre 2021 concernant la réfection de la peinture suite à l’humidité dans l’appartement ;un ordre de service du 23 janvier 2024 et une facture du 24 janvier 2024 concernant une recherche de fuite, une fuite provenant du chéneau en acier sur la toiture ;un ordre de service du 12 février 2024 concernant une fuite provenant du chéneau en acier dans la chambre et la présence de moisissures au plafond de la chambre parentale ;des demandes de devis du 17 mai 2024 et 16 juillet 2024 concernant la fuite provenant du chéneau en acier sur la toiture ;un devis pour une recherche de fuite en toiture au niveau de Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W], ainsi qu’un rapport, suite à une intervention le 9 mai 2025, aux termes duquel il a été constaté la présence d’un éclat de maçonnerie dans l’angle de l’immeuble, à la jonction de la sous-face en bois, de même que des traces de coulures terminant au-dessus de l’équerre métallique ; que de l’eau passe entre la cornière du bac acier et le bac acier et peut finir sur la partie intérieure de la sous-face en bois ; qu’un phénomène de condensation dans les combles est soupçonné ; une facture du 17 septembre 2025 concernant le traitement des difficultés d’étanchéité au niveau de la couverture au-dessus de chez Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W] et la réalisation d’un carottage au niveau des combles.
Il résulte de ces éléments que :
Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W] ont connu des désordres dans l’appartement donné à bail ;les travaux portant sur la toiture de l’ensemble immobilier au sein duquel se trouve l’appartement occupé par Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W] ont eu lieu suivant une facture du 17 septembre 2025, une mise en demeure ayant été adressée à la SA [Localité 1] HABITAT le 7 mars 2025 et une déclaration de sinistre ayant été faite par la SA [Localité 1] HABITAT le 18 mars 2025.
Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W] évoquent dans le cadre de la présente instance la nécessité de réaliser des réparations sous astreinte, de même que le remboursement de loyers perçus par la SA [Localité 1] HABITAT et des frais engagés pour remplacer du mobilier du fait de l’état du logement litigieux.
Cependant, Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W] ne justifient pas que les désordres évoqués demeurent existants.
Au demeurant, aucune facture ni aucun justificatif n’est produit s’agissant des frais prétendument engagés du fait de la présence d’humidité dans l’appartement.
En toute hypothèse, si l’existence de désordres n’est pas contestée, ces nuisances ne permettent pas à Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W] d’invoquer une exception d’inexécution dès lors qu’ils demeurent encore dans les lieux loués dont ils n’établissent pas l’inhabitabilité.
Reste que la cause exacte et les responsables des désordres subis par Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W], ainsi que leurs conséquences, notamment quant à l’état du logement, ne sont pas contestés.
La preuve est ainsi rapportée de l’existence de désordres imputables au bailleur.
Plusieurs certificats médicaux sont versés aux débats, attestant de l’état de santé fragile de Monsieur [K] [W] et de ses enfants à charge, nécessairement impactés par la situation vécue.
Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W] seront, dès lors, déboutés de leurs demandes de travaux, de relogement, de remboursement de loyers payés et de dommages et intérêts correspondant aux frais engagés pour remplacer du mobilier dégradé. A l’inverse, Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W] démontrent avoir subi un préjudice de jouissance, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 700 euros.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA [Localité 1] HABITAT succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W], la SA [Localité 1] HABITAT sera condamnée à leur verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W] de leurs demandes de travaux, de relogement, de remboursement de loyers payés et de dommages et intérêts correspondant aux frais engagés pour remplacer du mobilier dégradé ;
CONDAMNE la SA [Localité 1] HABITAT à payer à Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W] la somme de 700 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA [Localité 1] HABITAT à payer à Monsieur [K] [W] et Madame [Y] [F] ép [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [Localité 1] HABITAT aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
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