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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 28 mai 2026, n° 26/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 28 Mai 2026
Affaire N° RG 26/02159 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MEAG
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noémie VERDIERE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2026-2783 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— ARCHIPEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Clémentine ROUE, muni d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Mai 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privés séparés des 28 juillet et 18 aout 2020, l’OPH ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à madame [X] [T] et à madame [U] [T] sur des locaux de type 5 situés au [Adresse 4], à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 235,03 € hors charge.
Par acte séparé du 21 août 2020, l’OPH ARCHIPEL HABITAT leur a consenti à bail un parking n°0053 situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 10 € hors charge.
Madame [U] [T], qui présentait un handicap, est décédée le [Date décès 1] 2021.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à madame [X] [T] un congé aux motifs qu’elle ne pouvait plus prétendre à l’occupation d’un logement pour personne à mobilité réduite et que la typologie du logement n’était plus adaptée à sa composition familiale.
Par jugement du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
— déclaré valable le congé délivré le 15 décembre 2023 concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] et le parking H0053 situé [Adresse 5] à [Localité 2],
— constaté la résiliation des baux consentis par l’OPH ARCHIPEL HABITAT à madame [X] [D] pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 2] et pour un parking H0053 situé [Adresse 5] à [Localité 2],
— déclaré que madame [X] [T] est occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 4] à [Localité 2] et un parking H0053 situé [Adresse 5] à [Localité 2] depuis le 16 juin 2024,
— ordonné à madame [X] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés sis [Adresse 4] à [Localité 2] et un parking H0053 situé [Adresse 5] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— accordé à Madame [X] [T] un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision pour se maintenir dans les locaux (logement et garage) [Adresse 6] à [Localité 1],
— dit que passé ce délai et à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— condamné madame [X] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer révisable conformément à la législation en vigueur et aux charges jusqu’au départ définitif des lieux de tout occupant, à compter du 2 mai 2025, sous réserve des paiements effectués en cours de procédure.
Cette décision a été signifiée à madame [X] [T] par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2025.
Par acte du 03 janvier 2026, l’OPH ARCHIPEL HABITAT a fait délivrer à madame [X] [T] un commandement de quitter les lieux.
Suivant requête déposée au greffe le 16 mars 2026, madame [X] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai de douze mois pour libérer les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 07 mai 2026.
Entre temps, un procès-verbal de constat d’occupation des lieux a été dressé à la requête de l’OPH ARCHIPEL HABITAT le 27 mars 2026, et la [Localité 3] Publique a été requise le 01er avril 2026.
A l’audience du 07 mai 2026, le conseil de madame [X] [T] a soutenu oralement des conclusions n°2 dûment visées et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 06 mai 2026, au terme desquelles il est sollicité que :
“Vu les articles R. 442-2, L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats
— Accorder à madame [X] [T] un délai de 12 mois pour se reloger dans des conditions dignes et adaptées ;
— Débouter ARCHIPEL HABITAT de ses demandes ;
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.”
Madame [X] [T] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux en faisant état pour l’essentiel de ses difficultés actuelles et notamment de sa situation familiale et de santé ainsi que de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. En réponse à la partie adverse qui lui oppose qu’elle a maintes fois refusé des propositions de relogement, elle rétorque que les motifs opposés à chacune de celles-ci étaient légitimes, au vu de son état de santé et de ses besoins.
L’OPH ARCHIPEL HABITAT dûment mandaté a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions établies pour l’audience aux termes desquelles il est sollicité :
“ Vu les articles L. 412-3 alinéa 1, L. 412-4 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
— Débouter madame [X] [T] de toutes ses demandes ;
— Condamner madame [X] [T] aux entiers dépens.”
Pour s’opposer à l’octroi de délais, l’OPH ARCHIPEL HABITAT allègue en substance de la mauvaise foi de la demanderesse qui a refusé au total huit propositions de relogement sociaux sans motif légitime, alors qu’elle occupe illégalement un logement destiné aux personnes en situation de handicap auquel elle ne peut plus prétendre depuis le depuis le décès de sa soeur en 2021 et qui n’est par ailleurs pas adapté à la composition familiale. L’établissement met également en avant le délai de six mois que le juge des contentieux de la protection a déjà accordé à la demanderesse afin qu’elle se reloge.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il convient au préalable d’indiquer que madame [X] [T] ayant déjà bénéficié d’un sursis à expulsion de six mois, elle ne peut désormais plus prétendre qu’à un délai de six mois compte tenu du délai maximal de 12 mois prévu par la loi.
En outre, il doit être relevé que le juge des contentieux de la protection a jugé, dans le cadre de l’examen de la validité du congé que le bailleur avait délivré à la demanderesse, que les offres de logement qui avaient été proposées par l’OPH ARCHIPEL HABITAT à madame [X] [T] le 21 mars 2022, le 13 octobre 2022 et le 13 juillet 2023 ainsi que le 15 décembre 2023 étaient adaptées à sa situation, de sorte que les refus opposés par cette dernière ne reposaient sur aucun motif valable.
Partant, tous les développements de la demanderesse sur les raisons de ses refus auxdites proposition sont inopérants, sauf à remettre en cause le titre servant de fondement à la mesure d’expulsion.
Pour le surplus, il est exact que madame [X] [T] a continué de refuser plusieurs propositions de logement social : celle de la Commission locale de l’Habitat, celles d'[Localité 4] Construction du mois de juin 2024 et de la fin de l’année 2025.
Pour la première, il doit toutefois être admis que le refus est justifié par des préoccupations liées à la sécurité, s’agissant d’un quartier pouvant être affecté par des activités liées aux stupéfiants et aux règlements de compte associés.
Pour les deux autres, il est établi que les logements n’étaient pas adaptés aux problèmes de santé de madame [X] [T].
Sa mauvaise foi n’est donc pas caractérisée, ce d’autant qu’elle démontre avoir donné suite à une proposition de logement de [Localité 5] faite en juin 2024 qui ne lui a finalement pas été attribué.
Parallèlement, madame [X] [T] établit avoir mis à profit le délai octroyé par le juge des contentieux de la protection pour tenter de se reloger. Pleinement mobilisée, elle a entrepris de nombreuses démarches de relogement auprès de divers interlocuteurs institutionnels et sociaux sans que celles-ci ne soient couronnées de succès.
La nature et le montant de ses ressources (salaire mensuel moyen net imposable de l’ordre de 900€ au vu du bulletin de salaire du mois de décembre 2025 et prestations sociales de l’ordre de 800 €) ne lui permettent pas davantage de prétendre à un logement dans le parc locatif privé, la réponse négative d’une agence immobilière et d’un bailleur privé versées aux débats en témoignant.
Il résulte enfin de la fiche demandeur en date du 22 avril 2026 qui est produite par l’OPH ARCHIPEL HABITAT qu’ afin de favoriser ses chances de relogement, madame [X] [T] candidate désormais pour un logement plus petit que celui auquel elle prétendait jusqu’alors, celle-ci expliquant avoir demandé à son fils majeur de se loger par lui-même.
Compte tenu des efforts dont justifie madame [X] [T] pour assurer son relogement, et tenant compte par ailleurs du fait que l’OPH ARCHIPEL HABITAT n’allègue d’aucune de dette locative ou d’indemnité locative impayée, il sera fait droit à sa demande en lui octroyant un ultime délai pour quitter les lieux.
Ce délai sera toutefois circonscrit à la date butoir du 15 septembre 2026 afin de préserver un équilibre entre les intérêts du bailleur social et ceux de l’occupant.
En effet, madame [X] [T] demeure depuis plus de cinq années désormais dans un logement social sous-occupé et destiné à des personnes à mobilité réduite qui ne correspond plus du tout à ses besoins et que le bailleur, dans le cadre de sa vocation sociale, a un intérêt légitime à récupérer afin de pouvoir répondre à une demande croissante.
II – Sur les mesures accessoires
La présente instance ayant été initiée aux fins de voir accorder à madame [X] [T] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de celle-ci, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens de la procédure à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à madame [X] [T] un délai allant jusqu’au 15 septembre 2026 inclus pour quitter le logement situé au [Adresse 4], à [Localité 1] ;
— CONDAMNE madame [X] [T] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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