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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 mai 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00603 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBQO
GRAND [Localité 2] HABITAT
C/
Mme [K] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège social
représenté par Mme [V] [R], munie d’un pouvoir écrit
assignation en référé du 11 décembre 2025
DEFENDEUR :
Mme [K] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Février 2026
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 20 septembre 2016 consenti par l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, Madame [K] [O] a pris en location un logement avec garage situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2025, l’OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a fait assigner en référé Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [K] [O] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner les locataires à lui payer à titre provisionnel:
* la somme de 2795,27€ à valoir sur l’arriéré des loyers avec intérêts au taux légal,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [K] [O] au paiement de la somme de 300,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la partie demanderesse actualise sa créance, due au 27 février 2026 à la somme de 2421,20€, maintient l’intégralité de ses demandes, mais n’est pas opposé à l’octroi de délai de paiement.
Madame [K] [O], relève des contestations sérieuses et sollicite des délais pour apurer sa dette et suspendre les effets de la clause résolutoire. Elle verse notamment aux débats, un courrier émanant de la ville de [Localité 2] en date du 18 décembre 2025, faisant état de la présence d’insectes et de traces d’humidité et dégradations, consécutives à de nombreux dégâts des eaux. Ce courrier des services d’inspection sanitaire, fait suite à plusieurs signalements faits par la locataire au bailleur, entre le 8 novembre 2021 et le 6 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conditions de recours à la procédure de référé
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, le litige porte sur un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation de sorte que le le juge des contentieux de la protection est compétent.
En ce qui concerne la forme du recours, il ressort une contestation sérieuse des pièces versées aux débats, notamment en ce qui concerne les constats opérés par les services de l’inspection sanitaire de la ville de [Localité 2] en date du 18 septembre 2025.
Or force est de constater que le bailleur ne justifie pas d’avoir apporté une réponse audit courrier.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres moyens, les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Dijon statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS que les demandes des parties ne remplissent pas les conditions de la procédure de référé et qu’en conséquence,
DISONS qu’il n’y a lieu à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
INVITONS les parties à mieux se pourvoir ;
RESERVONS les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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